Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFNB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] RG n° 19/12208
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Hervé BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/12208 rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 9 décembre 2022 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par conclusions du 7 décembre 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse par la voix de son conseil accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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