Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01702 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQAV
N° de Minute : 1713
Ordonnance du mardi 27 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [M] alias [M] [L]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] - [Localité 2]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par ME BAZIZ, avocat cabinet CENTAURE , PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 septembre 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 27 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [M] alias [M] [L].;
Vu l'appel motivé interjeté par [B] [M] alias [M] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé en infraction de pénétration en zone d'accès restreinte du port de Calais, M. [B] [M] alias [M] [L], de nationalité soudanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 21 septembre 2022 à 16h45 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24/09/2022 (16h46) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 26/09/2022 à 12h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [B] [M] alias [M] [L] soutient les moyens nouveaux suivants :
Défaut de diligences en ce que la demande de transfert en Espagne n'a pas été précédée d'une vérification au fichier EURODAC
La préfecture du Nord a conféré à M. [B] [M] alias [M] [L] le statut de demandeur d'asile le 30/08/2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles L 753-1 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger demandeur d'asile en France peut être placé en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile aux conditions restrictives d'une menace à l'ordre public ou à la sécurité intérieure.
M. [B] [M] alias [M] [L] joint à sa déclaration d'appel une attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture du Nord le 30/08/2022 valable jusqu'au 29 septembre 2022.
L'intéressé a mentionné cette situation lors de son audition du 21/09/2022.
Aucune décision de retrait de l'asile en France n'existe en l'espèce.
Dés lors, au cas d'espèce, le placement en rétention administrative ne pouvait être effectué sur le fondement de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la demande d'asile antérieurement faite en Espagne ainsi que sur les critères propres à l'article L 751-10 du même code, mais exclusivement sur le fondement d'un risque à l'ordre public visé par l'article L 753-2 précité et non justifiés en l'espèce.
A défaut de recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative la prolongation de cette mesure devra donc être refusée, le moyen nouveau en cause d'appel étant recevable comme relevant du fond.
En conséquence, statuant sur un moyen nouveau recevable, la décision déférée sera infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [B] Alias [L] [M]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] Alias [L] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [B] [M] alias [M] [L].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] Alias [L] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [W]
Le greffier
N° RG 22/01702 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQAV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] Alias [L] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] Alias [L] [M] le mardi 27 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 27 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 27 septembre 2022
N° RG 22/01702 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQAV
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