Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/ 281
N° RG 19/07200
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGRC
[P] [K]
C/
[D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Azize CHEMMAM
Me Emeline GIORDANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel de Marseille en date du 26 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118001681.
APPELANT
Monsieur [P] [K]
né le 15 mars 1985 à LA TRONCHE, demeurant 322 rue Pierre DOIZE Résidence bois Fleury Bâtiment 3 - 13010 MARSEILLE
représenté par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMEE
Madame [D] [I]
demeurant 106, avenue Marcel Cachin 38400 SAINT MARTIN D'HERES
représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et pour avocat plaidant Me Guylaine CIARAMELLA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [I] et M.[K] ont vécu martitalement de février 2011 à octobre 2014.
Le 11 septembre 2014, Mme [I] en qualité d'emprunteur et M.[K] en qualité de co-emprunteur ont souscrit un contrat de prêt personnel d'un montant de 24 000 € en principal auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes.
Arguant de ce que depuis janvier 2016, M.[K] ne paie plus sa quote part (les 2/3 des mensualités soit 250€ par mois), Mme [I] a saisi le Tribunal d'instance de Marseille afin de voir condamner M. [K] co-emprunteur du contrat de prêt à lui régler la somme de 23. 653,28 € correspondant à sa quote-part du prêt contracté comprenant les échéances réglées pour son compte par elle et à le voir en tout état de cause supporter les échéances du prêt contracté et ce rétroactivement à compter du mois de février 2016 et à 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC, au paiement des dépens.
Par jugement du 26 février 2019 par le Tribunal d'instance de Marseille a :
- Dit le tribunal d'instance de Marseille compétent à l'effet de statuer sur les demandes de Mme [I],
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [I],
- Condamné M.[K] à rembourser à Mme [I] la somme de 7500€correspondant aux échéances impayées du prêt conclu le 11 septembre 2014 à compter du mois de février 2016 jusqu'à ce jour à raison de 250 € par mois,
- Condamné M.[K] à procéder au paiement mensuel de la somme de 250€ le 2 de chaque mois au bénéfice de Mme [I] au titre de sa quote-part du prêt à compter du 02 mars 2019,
- Condamné M.[K] aux dépens,
- Condamne M.[K] à payer à Mme [I] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2019, M.[K] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite :
-l'infirmation du jugement,
-l'incompétence du Tribunal d'Instance de MARSEILLE alors saisi au profit aujourd'hui du Tribunal judiciaire de MARSEILLE (autrefois Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE) et de renvoyer la cause devant ladite juridiction
Subsidiairement,
-que soit dite et jugée nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 16 avril 2018 du ministère de la SCP [N] [V] et associés, Huissiers de justices à Marseille, à la requête de Mme [I] et infirmer le juger et débouter l'intimée de ses demandes.
Très subsidiairement,
-l'irrecevabilité de Mme [I] en ses demandes et l'en débouter pour défaut de qualité à agir et infirmer le jugement.
Encore plus subsidiairement,
-le débouté de Mme [I] comme mal fondée et infirmer encore le jugement.
En tout état de cause,
-la condamnation de la même à 2500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-que le litige est un litige civil entre deux concubins relatif à partage de frais à l'instar d'un compte d'indivision de sorte que la demande étant supérieure à 10 000€ le tribunal d'instance était incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille,
-que l'assignation délivrée le 16 avril 2018 est nulle faute de contenir un exposé des moyens de droit, ce qui lui fait grief,
-que les demandes de l'intimée sont irrecevables faute d'intérêt à agir personnel, légitime, né et actuel,
-qu'en toute état de cause l'intimée ne rapporte pas la preuve de ses prétentions.
Mme [I] conclut :
-au débouté de M.[K] de l'ensemble de ses demandes tant irrecevables que non fondées
-à la confirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf à actualiser sa créance au jour de l'arrêt à intervenir .
EN CONSEQUENCE ,
-à la condamnation de M.[K] à lui rembourser la somme de 7500€ correspondant aux échéances impayées du prêt conclu le 11 septembre 2014 à compter du mois de février 2016 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à raison de 250 € par mois,
-à la condamnation de M.[K] à procéder au paiement mensuel de la somme de 250€ le 2 de chaque mois à son bénéfice au titre de sa quote-part du prêt à compter du prononcé de l'arrêt et jusqu'au solde du prêt .
-à la condamnation de M.[K] à lui régler la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître GIORDANO avocat .
Elle soutient :
-que ses demandes sont fondées sur un crédit à la consommation consenti à des particuliers pour un montant inférieur à 75 000€ pour lequel l'appelant est co-débiteur solidaire dont la compétence exclusive relève du tribunal d'instance,
-que son assignation est motivée en fait et en droit,
-qu'elle établit qu'une convention existe entre eux pour la répartition du paiement des échéances du prêt à hauteur de 2/3 pour l'appelant,
-que ce dernier est parti sans laisser d'adresse pour se soustraire aux paiements,
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal d'instance
Il résulte de l'article L221-4 du code de l'organisation judiciaire que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulières des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000€.
Il connaît également des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000€.
En matière de crédits à la consommation, la compétence du tribunal d'instance est portée à la somme de 75 000€ en application des articles R221-39 du même code et R312-35 et L312-1 du code de la consommation.
En l'espèce, il s'agit d'un recours entre co-emprunteurs solidaires d'un crédit à la consommation d'un montant inférieur à 75 000€, de sorte que le tribunal d'instance avait compétence exclusive et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l'assignation
L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation en justice contient, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit que le demandeur entend invoquer.
Il résulte des articles 114 et 115 du même code, que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, si l'assignation délivrée le 16 avril 2018 par Mme [I] ne comporte pas l'exposé des moyens en droit sur lesquels elle se fonde, le premier juge a parfaitement retenu que cette omission a été régularisée par des conclusions postérieures déposées le 18 décembre 2018, sans que M.[K], et ce pas davantage en cause d'appel, n'établisse qu'un grief a subsisté à cette régularisation.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception de nullité.
Sur l'intérêt à agir de Mme [I]
Il ressort des articles 31 et 32 de code de procédure civile qu'il faut avoir un intérêt à agir en justice. Cet intérêt doit être légitime, personnel, né et actuel.
En l'espèce, les demandes formées par Mme [I] tendent au remboursement par le co-débiteur solidaire d'une quote part des échéances du prêt échues et à leur prise en charge pour l'avenir selon convention qu'elle dit être intervenue entre les co débiteurs et non au remboursement anticipé du prêt.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur les demandes de Mme [I]
Il résulte de l'article IV-5 du contrat de prêt, objet des présentes, que si le crédit est consenti à plusieurs emprunteurs, les obligations résultant du présent contrat de crédit sont contractées de manière solidaire et indivisible par les emprunteurs.
L'article 1213 du code civil dispose que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Les co-emprunteurs peuvent déterminer conventionnellement la répartition de leurs parts contributives et sont alors tenus par leur engagement conformément à l'article 1103 du code civil (article 1134 ancien du même code).
L'article 1310 du même code prévoit que les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Les relevés de compte de Mme [I] établissent, pour ce crédit dont il n'est pas contesté qu'il a été contracté par les deux parties en septembre 2014 avec une première échéance en novembre 2014, que d'avril 2015 à janvier 2016 M.[K] a effectué concomitamment au prélèvement de la banque un virement de 250€ par mois.
Ce dernier ne conteste pas ces virements ni ne justifie qu'ils sont dus à une autre cause que le paiement de sa quote part du crédit objet des présentes.
De sorte qu'il en résulte la preuve que conventionnellement entre les parties il était prévu une répartition de l'échéance de 367,01 € par 2/3 soit 250 € à la charge de M.[K] et le reste à la charge de Mme [I].
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M.[K] au remboursement à Mme [I] de la somme de 7500€ de février 2016 à février 2019 puis l'a condamné à procéder au paiement mensuel de la somme de 250€ le 2 de chaque mois à compter du 2 mars 2019 au bénéfice de Mme [I] sur le compte de laquelle les échéances sont prélevées par la banque.
Sur les autres demandes
M.[K] est condamné à 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me GIORDANO.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2019 par le Tribunal d'instance de Marseille,
Y ajoutant
CONDAMNE M.[K] à régler à Mme [I] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[K] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me GIORDANO, avocat.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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