Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/53631
APPELANTES :
Madame [Y] [E] [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Ayant pour avocat plaidant Me Sully LACLUSE, avocat au barreau de GUADELOUPE
S.C.I. ASK IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Ayant pour avocat plaidant Me Sully LACLUSE, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEES :
Madame [V] [P] [B]
Elisant domicile au Cabinet de son avocat, la SELARL WARN AVOCATS représentée par Maître [L] [I], au [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Johanna IBGHI de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [P] [J]
Elisant domicile au Cabinet de son avocat, la SELARL WARN AVOCATS représentée par Maître [L] [I], au [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Johanna IBGHI de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [G] [E] [P] épouse [H]
Elisant domicile au Cabinet de son avocat, la SELARL WARN AVOCATS représentée par Maître [L] [I], au [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Johanna IBGHI de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [M] [E] [P] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8] (CAMEROUN)
Représenté par Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, conseillère et devant Mme Nicole COCHET, magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société civile immobilière - Sci - Ask Immobilier, immatriculée au registre du commerce de Paris, a été constituée le 25 avril 2003 entre huit associés dont M.[M] [P] [E], porteur de 45 parts et gérant, et quatre de ses cinq enfants à savoir [M] [E] [P] [C], [Y] [E] [P] [D], [N] [G] [E] [P] épouse [H] et [V] [P] [B].
[M] [P] [E] est décédé le [Date décès 1] à [Localité 8] (Cameroun) et par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de grande instance du Wouri à Douala a déclaré ouverte sa succession et désigné ses cinq enfants - les quatre susnommés et Mme [X] [E] [J] - comme ses cohéritiers, et M. [M] [E] [P] [C] en qualité d'administrateur des biens de ladite succession. Cette décision, frappée d'appel par Mmes [N] [G] [E] [P] épouse [H], [V] [P] [B] et [X] [E] [J], du seul chef de la disposition désignant leur frère comme administrateur, est aujourd'hui définitive.
Les cinq cohéritiers étant ainsi de plein droit propriétaires indivis des 45 parts de leur père - ces droits s'ajoutant à ceux déjà détenus individuellement par quatre d'entre eux -, Mmes [N] [G] [E] [P] épouse [H], [V] [P] [B] et [X] [E] [J], faisant état d'actes irréguliers effectués par leurs frère et soeur M. [M] [E] [P] [C] et Mme [Y] [E] [P] [C], dont notamment les conditions de tenue le 17 juin 2020 d'une assemblée générale de la Sci Ask immobilier ayant désigné Mme [Y] [E] [P] [D] comme gérante pour une durée de deux années, ont fait assigner cette dernière et la Sci Ask immobilier en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner à la société un administrateur provisoire.
Par décision qualifiée 'jugement selon la procédure accélérée au fond' en date du 20 octobre 2022, le président du tribunal a notamment
- désigné Mme [A] [U], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la Sci Ask immobilier pour une durée de 12 mois à dater du jour de la décision avec mission
- de se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société,
- d'administrer la société avec les pouvoirs du gérant,
- d'établir ou faire établir par une société d'expertise comptable si nécessaire un bilan de la situation financière de la société,
- de réunir l'assemblée générale des associés de la société en vue de la désignation d'un gérant, statuer sur les comptes sociaux des exercices écoulés et toute décision regardant l'avenir de la société.
- dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrateurs judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires,
- fixé à 1500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera avancée par les demanderesses et versée directement entre les mains de l'administrateur judiciaire dans le délai de deux mois de cette décision à peine de caducité de la désignation ,
- dit que la rémunération de l'administrateur judiciaire sera fixée sr la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée,
- désigné Mme [F] [O], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale du défunt [M] [P] [E], aux fins de représenter les indivisaires pour prendre part aux assemblées générales de la Sci Ask Immobilier et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès verbaux d'assemblée générale,
- dit que le mandataire commun est nommé pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision,
-dit que le mandataire commun rendra compte de sa mission au bureau des administrateurs judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires
- rappelé que la mission cessera en cas de désignation d'un mandataire commun par l'indivision,
- fixé à 1500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera avancée par les demanderesses et versée directement entre les mains du mandataire commun dans le délai de deux mois de cette décision à peine de caducité de la désignation,
- dit que la rémunération du mandataire sera fixée sr la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l'indivision successorale,
- rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Sci Ask Immobilier aux dépens sauf caducité des désignations, les frais demeurant alors à la charge des demanderesses.
Par déclaration du 26 octobre 2022, le Sci Ask Immobilier et Mme [Y] [E] [P] [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées par Rpva le 1er septembre 2023, les appelantes demandent à la cour
- de les déclarer recevables en leur appel,
en conséquence, de
- qualifier d'ordonnance de référé la décision dont appel,
- l'infirmer en ce qu'elle a fait droit à la demande aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la Sci Ask Immobilier en la personne de Mme [A] [U],
- l'infirmer en ce qu'elle a fait droit à la demande aux fins de désignation d'un mandataire commun de l'indivision successorale du défunt [M] [E] [P] en la personne de Mme [S] [F]- [O],
statuant à nouveau, de
- déclarer sans objet ces demandes du fait de l'existence de la grosse du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala habilitant M.[M] [E] [P] [C] comme administrateur des biens meubles et immeubles de la succession,
- juger qu'en cette qualité d'administrateur provisoire, M. [M] [E] [P] [C] devra convoquer une assemblée générale de la Sci Ask immobilier à l'effet d'examiner les comptes sociaux et de désigner un gérant de ladite société,
subsidiairement, de
- juger irrecevable comme insuffisamment justifiée l'action aux fins de désignation d'un administrateur provisoire et d'un mandataire commun,
- désigner Mme [Y] [E] [P] [D] en qualité de mandataire unique au sein de la Sci Ask Immobilier de l'indivision de l'associé décédé [M] [E] [P],
- et à défaut, désigner en cette même qualité M.[M] [E] [P] [C], porteur du plus grand nombre de parts sociales et déjà désigné comme adminsitrateur de la succession,
en tout état de cause, de
- débouter les demanderesses (sic) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner chacun des défendeurs (sic), outre les entiers dépens, à payer chacun la somme de 3 000 euros à Mme [Y] [E] [P] [D] et à la Sci Ask immobilier en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures notifiées et déposées par Rpva le 30 mars 2023, les trois intimées demandent la cour de
- déclarer les appelantes irrecevables en l'exception d'incompétence qu'elles invoquent,
- confirmer en conséquence la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour se prononcer sur le présent litige,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- désigner Mme [X] [P] Dimougue en qualité de mandataire unique de l'indivision successorale,
y ajoutant,
- condamner solidairement la Sci Ask Immobilier et Mme [Y] [E] [P] [D] à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
S'étant constitué dans la procédure en qualité d'intervenant volontaire le 2 janvier 2023, M. [M] [E] [P] [C] a déposé et notifié ses conclusions le 3 février 2023, mais par ordonnance du 18 avril 2023 rendue sur l'incident de procédure soulevé par les trois intimées, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel les a dites irrecevables comme tardives, de même que les pièces communiquées 1 à 20 y afférentes.
L'ordonnance de clôture a été prise le 3 octobre 2023.
SUR CE
La cour rappelle à titre liminaire que le dossier dont s'agit relève de la procédure écrite, et qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne peut être saisie que des demandes expressément énoncées au dispositif des conclusions.
Il ne sera donc répondu ni sur la compétence internationale des juridictions de Paris dont les intimées débattent alors que les écritures par lesquelles l'intervenant volontaire la contestait ont été déclarées irrecevables et qu'aucune demande n'est formulée sur ce point par les appelantes, ni sur les allégations de ces mêmes intimées sur la nullité prétendue des actes d'appel pour défaut de pouvoir de Mme [Y][E] [P] [D], auteur du recours, et son défaut de qualité pour agir, en l'absence de demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur le désistement allégué de Mme [V] [P] [B]
Les appelantes déclarent prendre acte du désistement de Mme [V] [P] [B], cointimée, qui résulterait d'une déclaration de l'intéressée, consignée dans un procès verbal d'huissier de justice dressé à [Localité 8] le 5 mai 2023, par laquelle celle-ci annonce renoncer à toutes les procédures pendantes en France comme au Cameroun, ne souhaitant plus avoir aucun différend avec ses frère et soeurs à compter de cette déposition, cette déclaration ayant été confirmée 'sur l'honneur' par devant notaire le 16 mai 2022.
Le désistement suppose un acte de procédure volontaire du justiciable concerné, notifié aux autres parties dans la procédure en cours. Force est ici de constater que cette information, portée à la connaissance de la cour par les seules appelantes, n'est pas relayée par les intimées, aucun désistement n'ayant été régularisé au nom de Mme [V] [P] [B].
Si certes un désistement peut être implicite, l'intention de renoncer à l'instance pouvant se déduire d'actes incompatibles avec sa poursuite, rien de tel ne peut être constaté en l'occurrence, le nom de Mme [V] [P] [B] figurant aux côtés de celui des autres intimées dans les conclusions signifiées en leur nom par leur avocat commun le 30 mars 2023.
Mme [V] [P] [B] est donc maintenue en la cause.
Sur la qualification de la décision querellée
Les appelantes contestent l'appellation de 'jugement selon la procédure accélérée au fond' donnée à la décision dont appel, alors que l'assignation lançant la procédure est une assignation en référé, qu'aucun texte ne prévoit en la matière la procédure accélérée au fond et que le dispositif même de la décision spécifie que le président a statué 'en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort' : elles demandent donc à la cour de restituer à la décision sa véritable qualification d'ordonnance de référé.
Il apparaît manifeste que la décision intitulée 'jugement selon la procédure accélérée au fond' n'est pas un jugement au fond mais une ordonnance de référé, puisque l'assignation du 29 mars 2022 qui a introduit l'instance est une 'assignation en référé devant Mme ou M. le président du tribunal judiciaire de Paris', et c'est bien de sa compétence, et non de celle du tribunal saisi au fond, que relèvent les demandes de mesures d'urgence telles les désignations d'administrateur judiciaire et de mandataire de l'indivision formulées, la première page de la décision mentionnant d'ailleurs que le juge qui a tenu l'audience a agi 'par délégation du président du tribunal' et non pas au nom du tribunal comme juge rapporteur, tandis que son dispositif indique qu'il est statué 'en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort'.
Ne portant pas sur une mention obligatoire prévue à peine de nullité de la décision rendue, dont la régularité n'est donc pas affectée, cette simple erreur matérielle sera rectifiée par la cour, qui statuera par conséquent comme en matière d'appel d'une ordonnance de référé, étant précisé que les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile ont été respectées, en sorte que cette requalification n'a pas d'incidence sur la régularité de l'appel.
Sur les désignations critiquées
En ce qui concerne la désignation à la société Ask Immobilier d'un administrateur provisoire, le juge des référés a retenu qu'il n'était pas contestable que la mésentente et la suspicion s'étaient installées entre les associés, avec notamment un manque de visibilité et d'information, et que le fonctionnement de la société se trouvait paralysé par l'absence de gérant du fait de l'expiration au 1er juillet 2022 du mandat de Mme [Y] [E] [P] [D], désignée gérante pour deux ans par l'assemblée générale de la société tenue par écrit le 17 juin 2020, en sorte qu'il convenait de faire droit à la désignation souhaitée par les demanderesses.
Quant à celle d'un mandataire unique de l'indivision successorale, il a jugé qu'elle était souhaitée par toutes les parties dont la mésentente au sein de cette indivision commandait la désignation d' un tiers pour la représenter.
Les appelantes considèrent que par violation de la loi et inexacte appréciation des circonstances de la cause, la décision querellée aboutit à une erreur de droit à leur préjudice. Elles soutiennent que seuls les recours dilatoires engagés par les intimées ont empêché M. [M] [E] [P] [C] d'agir comme mandataire unique de l'indivision successorale de [M] [P] [E] conformément au jugement du 14 décembre 2020 le désignant comme tel et que ces recours étant enfin épuisés, il va être en mesure de combler les deux carences qui justifiaient les désignations critiquées - le défaut de tenue des assemblées générales de la Sci Ask Immobilier et la vacance de gérant de celle-ci-.
La désignation de Mme [U] est ainsi devenue sans objet, et de même celle de Mme [F] [O], puisque les documents certifiés demandés par les actionnaires leur seront transmis une fois tenue l'assemblée générale de la société.
Elles soulignent qu'en tout état de cause, à défaut de preuve d'un fonctionnement anormal de la Sci Ask immobilier, rendant impossible ou très difficile sa gestion régulière et la menaçant d'un péril imminent, les conditions de ces désignations n'étaient pas réunies : Il n'existe en effet aucune preuve tangible de sa paralysie prétendue, s'agissant d'une petite société familiale de gestion patrimoniale chargée de gérer la résidence en France du de cujus dont le fonctionnement n'a jamais été impacté par la mésentente des enfants issus de deux lits différents, fictivement entretenue par les intimées insatisfaites de la décision aujourd'hui définitive du tribunal de Douala désignant le fils unique du de cujus comme administrateur de la succession. En tout cas, la fraude alléguée aux droits des autres associés n'est pas établie et la preuve d'un dysfonctionnement justifiant la désignation d'un administrateur fait par conséquent défaut.
Elles exposent encore que la désignation critiquée de Mme [Y] [E] [P] [D] comme nouveau gérant a été faite en urgence, dans le contexte du Covid et du décès du gérant, après consultation écrite des associés menée conformément aux statuts, en toute transparence et à l'unanimité des associés ayant répondu à cette consultation, en sorte que jusqu'à la survenue d'une décision contraire, cette assemblée générale doit être admise comme régulière et opposable à tous les associés, la désignation ainsi décidée étant conforme aux statuts et à l'intérêt social, au contraire de celle de Mme [F]- [O] qui ne respecte ni l'un ni les autres et se place en contradiction avec la décision du tribunal de Douala. Enfin, regrettant que la volonté manifeste de la nouvelle gérante de régulariser la situation en procédant à la désignation d'un nouveau gérant au terme de son mandat n'ait pas été prise en considération par le premier juge, elles se prévalent d'une décision rendue le 11 mai 2023 par cette même cour qui, dans une procédure les opposant de même sur un litige analogue concernant une autre société, a statué dans le sens de leurs actuelles demandes.
En réponse, les intimées soutiennent que la désignation de l'administrateur provisoire pour la Sci Ask Immobilier est parfaitement justifiée, la mésentente entre les associés se matérialisant par de très nombreuses procédures initiées depuis le décès de leur père témoignant d'un climat particulièrement hostile entre ses ayants droit, le jugement du 14 décembre 2020 n'ayant pas réglé définitivement sa succession et n'ayant aucune force exécutoire en France à défaut de procédure d'exequatur initiée à cette fin. En toute hypothèse l'administration des biens de la succession est différente de celle de la société Ask immobilier, dont les solutions relatives à la succession ne règlent pas le fonctionnement alors que deux d'entre elles, en plus d'être coindivisaires des parts de leur père, y sont aussi associées en leur nom personnel.
Elles reprochent à Mme [Y] [E] [P] [D] l'opacité de sa gestion, démontrée par l'établissement de documents illégaux et par sa défaillance à rendre compte, la consultation écrite tenant lieu d'assemblée générale dont elle se prévaut pour justifier des conditions de sa nomination n'ayant pas été régulière faute d'une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception postée 20 jours avant tenue de la réunion, la voie électronique utilisée étant hors de toute prévision statutaire et la majorité statutaire des 3/4 n'ayant pas été respectée.
Elles affirment demeurer dans l'ignorance la plus complète de la gestion réalisée au sein de la société, qui en outre est depuis le 1er juillet 2022 sans gérant, la désignation frauduleusement obtenue par Mme [Y] [E] [P] [D] étant arrivée à son terme depuis cette date sans qu'une nouvelle assemblée générale ait été tenue pour procéder à la désignation d'un nouveau gérant, la bonne volonté dont elle excipe ne pouvant suffire à pallier cette carence, qui justifie pleinement la désignation de l'administrateur provisoire qu'elles ont sollicitée.
De même, est bien fondée la désignation d'un mandataire unique pour représenter la succession, qui doit être un tiers compte tenu des tensions importantes existant entre les indivisaires, la désignation d'un de ses membres n'étant pas pour autant inenvisageable tant qu'il ne s'agit pas de Mme [Y] [E] [P] [D], ni son curriculum vitae ni sa résidence en France n'étant des motifs suffisants pour la choisir à cette fin.
Aucune information n'est fournie par l'une ou l'autre des partie sur la nature et le volume des activités effectives de la Sci Ask Immobilier, à laquelle les statuts édictés lors de la création de la Sci en 2003 assignent en tant qu'activités principales, 'la propriété, la gestion, l'administration et la disposition de biens dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite,... tous placements de capitaux sous toutes ses formes.' les intimées n'opposant ni commentaire ni contestation à l'affirmation des appelantes selon laquelle il ne s'agirait que d'une petite Sci familiale chargée de gérer la résidence en France du de cujus. Il faut donc s'interroger sur son fonctionnement depuis le décès de [M] [E] [P] pour apprécier, en considération des rares éléments portés à la connaissance de la cour, si les désignations décidées par le juge des référés sont ou non nécessaires pour l'assurer dans des conditions satisfaisantes.
Après le décès de leur père le [Date décès 1] 2020, provoquant la vacance de la gérance, M. [M] [E] [P] [C] et Mme [Y] [E] [P] [D] - seule des coidivisaires à résider en France - se sont attachés à réunir une assemblée générale pour la désignation d'un gérant de remplacement, en s'appuyant sur l'article 19 point 1 des statuts permettant la consultation écrite des associés, ce que justifiaient tant l'urgence de résoudre cette vacance que la dispersion des associés entre trois continents, cet éloignement étant alors aggravé par la crise sanitaire et les restrictions corrélatives du transport aérien. Leur empressement, qui apparaît légitime, n'est en tout cas pas révélateur de l'intention frauduleuse ni de la volonté d'appropriation du patrimoine paternel qui leur sont prêtées par les intimées.
Le procès verbal qui a été dressé de cette assemblée générale tenue par consultation écrite a été déposé au greffe du tribunal de commerce, qui a enregistré le changement de gérant consécutif au décès du précédent et la désignation de Mme [Y] [E] [P] [D] pour deux ans jusqu'au 1er juillet 2020, sans qu'aucune action judiciaire en nullité n'ait jamais été engagée sur le fondement des motifs d'irrégularité aujourd'hui invoqués par les intimées.
De même, il n'est pas établi qu'une fois désignée gérante, Mme [Y] [E] [P] [D] ait agi à l'encontre de l'intérêt social, sa seule intervention démontrée étant le licenciement d'un employé, jardinier- gardien de propriété, considérée comme urgente pour limiter les frais de fonctionnement d'un immeuble - supposément celui pour la gestion duquel la société a été constituée, encore qu'aucune précision ne soit non plus donnée sur ce point.
Cependant le mandat de Mme [Y] [E] [P] [D] était au jour de la décision dont appel expiré depuis plus de trois mois, laissant depuis lors la société sans gérant, et l'affirmation que l'interessée continue de fait d'en assurer la gestion, comme celle de sa bonne foi et de sa volonté exprimée de normaliser la situation, ne font pas la démonstration d'un fonctionnement régulier de la société, alors qu'aucune assemblée générale n'a pu être effectivement convoquée depuis le décès du précédent gérant et que s'ils sont éventuellement tenus, ce qui n'est pas établi, les comptes en tout cas ne sont pas soumis à l'agrément des associés, les intimées n'étant non plus contredites lorsqu'ils affirment ne recevoir depuis 2020 aucune information sur la vie sociale.
Même si elle est évidemment le fruit du désaccord entre les co-héritiers, cette situation constitue une situation de blocage affectant le fonctionnement de la société puisqu' elle est ainsi dans l'impossibilité de respecter ses obligations légales et statuaires, ce qui justifie la désignation d'un administrateur provisoire ordonnée par la décision dont appel, ce d'autant que s'il est rapporté la preuve, au jour où cette cour statue, de la caducité de l'appel formé par les intimées à l'encontre du jugement du 14 décembre 2020 et de l'échec de leurs trois demandes successives de sursis à exécution de cette décision, pour la dernière fois le 24 janvier 2023 suivant ordonnance du premier président de la cour suprême camerounaise, ces décisions n'ouvrent cependant aucune perspective d'intervention prochaine de M. [M] [E] [P] [C] dans la Sci Ask, sa qualité d'administrateur unique de la succession ne lui conférant pas celle de gérant qui seule lui permettrait d'intervenir pour en normaliser la situation.
Quant à la désignation d'un mandataire commun aux cinq coindivisaires pour les représenter au sein de la société - laquelle compte d'autres membres que ceux de l'indivision successorale -conforme à l'intérêt social et souhaitée en son principe par toutes les parties intéressées compte tenu de leur dispersion géographique, la décision dont appel l'a confiée à un tiers au même motif de la mésentente existant entre les coindivisaires, tout en spécifiant que sa mission prendrait fin dès que ce mandataire commun aurait pu être désigné dans le cadre de la liquidation successorale.
Bien que cette désignation résulte du jugement du 14 décembre 2020 constituant M.[M] [E] [P] [C] comme administrateur unique de la succession, elle ne peut s'appliquer effectivement sur le territoire français tant que n'a pas été obtenu l'exequatur de ce jugement, démarche dont les appelantes ne justifient ni qu'elle ait abouti, ni même qu'elle ait été entreprise.
La tenue d'une assemblée générale permettant la sortie du blocage constaté étant elle même subordonnée à la convocation des parties, donc de l'indivision, la désignation judiciaire d'un mandataire commun ordonnée par le juge des référés était justifiée et continue de l'être à ce jour dès lors qu'à défaut d'exequatur, les parties, du fait de leur mésentente, sont, en dépit de leur intérêt individuel et commun à la désignation amiable prévue par les statuts, dans l'impossibilité d'y parvenir.
La décision dont appel est donc confirmée également sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelantes, parties principalement perdantes, seront condamnées aux dépens, sans qu'il y ait toutefois lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande des appelantes en ce sens étant par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réparant une erreur matérielle, dit que la décision dont appel est une ordonnance de référé,
La confirme en toutes ses dispositions,
Condamne la Sci Ask immobilier et Mme [Y] [E] [P] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE