Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/217
N° RG 20/06422
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAW4
[X] [W]
C/
Association PONEY CLUB DU [7]
Mutuelle MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Olivier CASTEL
-Me Richard ALVAREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 21 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03928.
APPELANTE
Madame [X] [W]
Assurée sociale n° 2 76 01 13 005.054/02,
Agissante en qualité de représentante de sa fille [O] [T] née le [Date naissance 3]/2002
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Association PONEY CLUB DU [7],
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Mutuelle MAIF,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [X] [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [O] [T] née le [Date naissance 5] 2002 expose que celle-ci est licenciée cavalière au sein du poney club [7] et que le 2 novembre 2012 elle a été mordue à l'index par un poney répondant au nom de Diego alors qu'elle le sanglait, cette morsure ayant occasionné la section complète d'une phalange.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 mai 2015 a désigné le docteur [I] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2016.
Par actes du 26 mars 2018, Mme [X] [W], en sa qualité de représentante légale de sa fille [O] [T], a fait assigner le poney club [7], et son assureur la MAIF devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour les voir condamner à indemniser l'enfant de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône, et sur le fondement d'un manquement à une obligation contractuelle de sécurité.
Le poney club et la MAIF ont conclu au rejet, aucune faute n'étant caractérisée à leur encontre.
Par jugement du 21 janvier 2020, cette juridiction a :
- débouté Mme [X] [W], agissant en sa qualité de représentante légale de [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [X] [W], agissant en sa qualité de représentante légale de [O] [T] à payer au poney club [7] et à la MAIF la somme de 400€ à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné Mme [X] [W], agissant en sa qualité de représentante légale de [O] [T] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour se déterminer ainsi, il a considéré que le caractère hargneux du poney n'était pas démontré, que la jeune [O] qui préparait son 'galop 2" n'était pas une débutante, que l'animatrice qui s'occupait de [O] était titulaire depuis le 23 novembre 2011 du brevet d'aptitude professionnelle d'assistante animatrice technique et qu'elle exerçait sous la responsabilité pédagogique, technique et logistique d'une enseignante de niveau supérieur à savoir Mme [U] [J]. Il ne peut être reproché à la monitrice de ne pas avoir été à côté de chaque enfant préparant sa monture. Aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché au club, Mme [X] [W] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 13 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [X] [W], agissant sa qualité de représentante légale de [O] [T] a interjeté appel de cette décision en mentionnant 'appel total'.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
A l'audience du 30 mars 2022, la cour a demandé aux parties de formuler leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 14 septembre 2020, Mme [X] [W], agissant sa qualité de représentante légale de [O] [T] demande à la cour de :
' la déclarer recevable et fondée en son appel ;
' réformer la décision entreprise ;
' la décharger de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal intérêts, frais et accessoires ;
' juger que le centre équestre a manqué à son obligation de sécurité et qu'il est entièrement responsable du préjudice subi par [O] [T] ;
' condamner in solidum le poney club [7] et la MAIF à lui payer la somme de 17'341€ en réparation du préjudice de l'enfant correspondant aux postes suivants :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 313€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 178€
- souffrances endurées 2,5/7 : 4000€
- préjudice esthétique temporaire 2/7 : 3000€
- préjudice esthétique définitif 2/7 : 4000€
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 5850€
à titre subsidiaire
' constater l'absence d'information sur la possibilité de souscrire une assurance de personnes ;
' juger que ce défaut est fautif et constitue une perte de chance ;
' condamner en conséquence in solidum le poney club et la MAIF à lui payer la somme de 8670€ en réparation d'une perte de chance d'être indemnisée ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000€ en cause d'appel et 2000€ en première instance le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant ceux de référés et les frais d'expertise.
Dans ses conclusions du 22 octobre 2020, le poney club [7] et la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) demandent à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
' débouter Mme [X] [W], agissant en sa qualité de représentante légale de [O] [T] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
' la condamner à leur profit au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que rien ne peut être reproché au centre équestre s'agissant de l'encadrement par des personnes qualifiées. Quant à l'animal, il est resté dans le centre pendant 15 ans sans causer la moindre difficulté et l'affirmation selon laquelle il serait nerveux n'est corroborée par aucun élément tangible. Rien n'imposait au centre équestre d'assurer la présence d'un moniteur auprès de chaque enfant d'autant que la jeune [O] avait son galop 2.
Sur le reproche formulé par Mme [W] sur l'intérêt de souscrire pour le compte de sa fille une assurance de personnes couvrant les dommages corporels inhérents à la pratique du sport équestre, ils font remarquer que cet argument est sans portée puisque le poney club est régulièrement assuré par un assureur qui a vocation à mobiliser l'ensemble des garanties dans l'hypothèse d'une responsabilité engagée de son assuré. D'autre part c'est aux fédérations sportives de remplir l'obligation d'information dont se plaint Mme [W] pour la première fois devant la cour.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
M° [P] [S] aux intérêts de Mme [X] [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [O] [T] a adressé à la cour un courrier daté du 22 avril 2022, par lequel il fait valoir que :
- s'il devait être retenu un vice de forme quant à la déclaration d'appel, il apparaît que celui-ci a interrompu le délai,
- la majorité de [O] [T] a interrompu l'instance.
M° [N] aux intérêts du poney club et de la MAIF n'a pas transmis d'observations.
Sur l'interruption de l'instance
Mme [X] [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T] a relevé appel le 13 juillet 2020 d'un jugement rendu le 21 janvier 2020 dans une instance l'opposant à l'association poney club [7].
[O] [T] est née le [Date naissance 5] 2002. Elle est donc devenue majeure le 27 septembre 2020.
Par application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue depuis cette date et il ne peut dès lors être statué sur l'effet dévolutif de l'appel et sur la demande tendant à voir engager la responsabilité de l'association poney club [7].
Il y a donc lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance dans les formes prévues par l'article 373 du code de procédure civile et conformément à l'article 374 du même code, elle reprendra son cours dans l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Par ces motifs
La Cour,
- Constate l'interruption de l'instance au 27 septembre 2020 ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état ;
- Invite les parties à effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai la radiation de l'appel sera prononcée ;
- Réserve les dépens.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment