Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/182
N° RG 22/00989 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXJR
[F] [L]
[N] [H] [G] épouse [L]
C/
S.C.I. FRAGOMED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Lisa ZIRONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 30 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01452.
APPELANTS
Monsieur [F] [L]
né le 15 Juin 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [H] [G] épouse [L]
née le 05 Décembre 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. FRAGOMED, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023, puis prorogé au 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte du 7 août 2012, Mme [N] [G] et son époux M.[F] [L] ont vendu à la SCI Fragomed une maison à usage d'habitation située à [Localité 4] (06) pour le prix de 560 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2015 , le tribunal de grande instance de Nice saisi par l'acheteuse a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et condamné M. et Mme [L] à restituer le prix avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012, et la société Fragomed à restituer le bien. Les vendeurs ont, en outre, été condamnés à payer à l'acquéreur la somme de 61 320,67 euros correspondant aux frais financiers générés par l'acquisition et celle de 6 000 euros au titre du préjudice moral.
Les époux [L] ont relevé appel de cette décision et saisi le premier président de cette cour d'une demande de suspension de l'exécution provisoire dont elle était assortie. Par ordonnance du 2 octobre 2015 il a été fait droit à leur demande mais uniquement sur les dispositions relatives aux condamnations réciproques à restitution.
Un arrêt du 15 mai 2018 a confirmé le jugement querellé et actualisant le préjudice financier subi par la société Fragomed a condamné les vendeurs à lui payer la somme de 71 829,94 euros à ce titre.
Le pourvoi formé par M. et Mme [L] à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 4 juillet 2019.
En vertu de ces décisions judiciaires la société Fragomed a, suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 décembre 2019, poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à M. et Mme [L], à savoir un terrain à bâtir situé sur la commune d'Aspremont et les a fait assigner à l'audience d'orientation par exploit du 10 février 2020.
Parallèlement et par assignation délivrée le 28 mai 2020 à la société Fragomed, les époux [L] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, à l'effet de voir assortir l'obligation faite à cette SCI de leur restituer la propriété sise à [Localité 4], d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au motif que ce défaut de restitution les empêche de vendre la propriété qu'ils occupent afin de s'acquitter les obligations et condamnations mises à leur charge.
L'immeuble a été restitué en cours d'instance, le 28 octobre 2020 ainsi que constaté par procès-verbal d'huissier de justice.
Les demandeurs ont en conséquence modifié leur demande et sollicité en définitive condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice occasionné par sa résistance abusive à l'exécution de son obligation.
Celle-ci s'est opposée à leur prétention et a réclamé à titre reconventionnel condamnation des demandeurs au paiement la somme de 10 000 euros pour abus du droit d'ester en justice ainsi qu'au paiement d'une amende civile au profit du Trésor Public ;
Par jugement du 30 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
' débouté M.et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
' débouté la société Fragomed de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
' l'a jugée irrecevable en sa demande de condamnation des époux [L] au paiement d'une amende civile ;
' condamné in solidum ceux-ci à payer à la société Fragomed la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les a condamnés aux dépens ;
' rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu en substance que les époux [L] n'avaient eux-mêmes exécuté aucune de leurs obligations de paiement et n'ont réclamé la restitution du bien que postérieurement à la saisie immobilière engagée par la société Fragomed laquelle ne saurait se voir reprocher une résistance abusive dans l'exécution de son obligation en ayant attendu la confirmation de la publication de la décision annulant la vente pour procéder à la restitution de la villa et ce malgré l'absence de restitution du prix de vente.
M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 21 janvier 2022 mentionnant l'intégralité des chefs du dispositif dudit jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de frais et des dépens,
Statuant à nouveau, et au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 23 de la loi n° 91-65 du 09.07.1991,
- juger que la société Fragomed n'a pas exécuté l'arrêt confirmatif du 15 mai 2018 en ne restituant pas la propriété [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 3] à M. et Mme [L] ;
- juger que la restitution a eu lieu le 28 octobre 2020 uniquement devant la saisine du juge de l'exécution et la crainte d'un jugement de condamnation assorti d'une astreinte journalière;
- condamner la société Fragomed à indemniser les requérants du préjudice occasionné par son comportement fautif ;
- juger que le défaut de restitution a empêché et à tout le moins retardé les requérants de pouvoir vendre la propriété qu'ils occupent actuellement afin de restituer les condamnations mises à leur charge ;
- condamner la société Fragomed au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts (sauf à parfaire) ;
- débouter la société Fragomed de ses arguments fins et conclusions ;
- la condamner au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes ils font valoir pour l'essentiel que la résolution judiciaire de la vente imposait des restitutions réciproques et qu'en vertu des dispositions de l'article 1644 du code civil, l'ordre de restitution en cas de résolution d'une vente, suppose que l'acheteur restitue le bien contre la restitution du prix par le vendeur. Or la société Fragomed n'a pas exécuté cette obligation alors qu'aucun empêchement grave n'y s'opposait et que cette restitution leur aurait permis de se reloger et de vendre le bien qu'ils occupaient et ne pouvaient donc céder sans solution de relogement.
Ils contestent l'argument développé par la société Fragomed qui explique l'exécution tardive de son obligation par la nécessité de publier la décision judiciaire prononçant définitivement la résolution de la vente, alors qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à cette publicité foncière, ce que la société adverse n'a pas fait.
Ils affirment en outre qu'à l'issue de la restitution de l'immeuble en cause, ils ont tout mis en oeuvre pour procéder à la restitution du prix qui a été réglé à l'issue de la vente amiable dudit bien le 9 juin 2022 et reprochent à la société Fragomed de se déclarer encore créancière d'une somme au titre d'intérêts qui ne sont pas dûs.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 7 novembre 2022 , auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société Fragomed conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et réclame condamnation des appelants au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A cet effet elle invoque essentiellement l'impossibilité à laquelle elle a été confrontée de restituer les clés de l'immeuble litigieux, sans que les formalités de publication des décisions de justice prononçant l'annulation de la vente, aient été effectuées et précise que le retour du fichier immobilier n'a eu lieu que le 11 août 2020, ajoutant que ses deux seuls associés sont domiciliés en Suisse et que leurs déplacements ont été impactés par la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 en sorte que la villa a pu être restituée le 28 octobre 2020 en présence d'un huissier de justice.
Elle relève que la signification de l'arrêt du 15 mai 2018 n'est pas versée aux débats et rappelle que M. et Mme [L] n'ont eux-mêmes pas exécuté leurs obligations et ont usé de tous les recours et stratagèmes, notamment par la saisine, au cours de la procédure de la saisie immobilière qui a été suspendue, de la commission de surendettement, ajoutant qu'ils demeurent encore redevables de la somme de 128 896,82 euros.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 novembre 2022.
La cour a invité les parties à communiquer les actes de signification à la société Fragomed du jugement rendu le 10 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Nice et de l'arrêt de cette cour en date du 15 mai 2018.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les appelants fondent leur demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991, en raison de la résistance abusive de la société Fragomed à l'exécution des décisions judiciaires précitées ;
En vertu de ce texte devenu l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive à l'exécution d'un titre exécutoire ;
Par application de l'article L.111-3,1° du code des procédures civiles d'exécution et des articles 501,502 et 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement, et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée.
Ainsi une partie, débitrice d'une obligation, ne peut résister abusivement à l'exécution de celle-ci que si le jugement qui l'authentifie lui a été préalablement signifié (Civ. 2e, 28 oct. 1999, n° 97-12.734 ) ;
Il n'a pas été justifié de la signification à la société Fragomed du jugement rendu le 10 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Nice et de l'arrêt confirmatif de cette cour en date du 15 mai 2018 ordonnant restitution réciproque de l'immeuble et de son prix ;
En application de l'article 16 du code de procédure civile selon lequel lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande indemnitaire des époux [L] présentée devant le juge de l'exécution qui suppose l'existence d'un titre exécutoire à l'encontre de la débitrice;
Il sera rappelé que la décision de réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture et que seules seront recevables les écritures prises après la réouverture des débats répondant à la question de droit soulevée par la cour, à l'exclusion de tout autre moyen ou prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 9 juin 2023 à 08h50, salle F du Palais Verdun, afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par Mme [N] [G] épouse [L] et M.[F] [L] sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution.
RESERVE les dépens,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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