Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mars 2024
N° RG 23/01389 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON L ES BAINS en date du 25 Août 2023, RG 22/00061
Appelante
Mme [G] [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Paul-Marie BERAUDO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 septembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti à Mme [G] [C] quatre prêts immobiliers, à savoir :
- un prêt en devises n° 426444 de la contre-valeur en CHF de la somme de 37 225 euros remboursable en 100 échéances trimestrielles, au taux d'intérêt nominal fixe de 3,05 %, ayant fait l'objet d'un avenant le 8 novembre 2021 (pause de 18 mois dans les échéances et TEG porté à 3,525 % l'an),
- un prêt en devises n°426445 de la contre-valeur en CHF de la somme de 125 000 euros, remboursable en 100 échéances trimestrielles, au taux d'intérêt nominal de 2,745 %, révisable,
- un prêt en devises n° 426446 de la contre-valeur en CHF de la somme de 37 225 euros, remboursable en 100 échéances trimestrielles, au taux d'intérêt nominal de 1,925 % révisable, ayant fait l'objet d'un avenant le 8 novembre 2011 (pause de 18 mois dans le paiement des échéances et modification de leur montant à l'issue du moratoire)
- un prêt à taux zéro n° 426447 d'un montant de 71 550 euros remboursable en 312 mois.
Ces prêts sont notamment garantis par l'inscription de quatre hypothèques conventionnelles, et d'un privilège de prêteur de deniers, sur des biens immobiliers appartenant à Mme [C], à savoir sur le territoire de la commune de [Localité 5], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé le Hameau des Sources, les lots n° 193 (un appartement), n° 245 (un garage en sous-sol), n° 285 (une cave) et n° 316 (un emplacement de parking extérieur) et les parties communes qui y sont attachées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, le Crédit agricole a mis Mme [C] en demeure de régulariser les échéances impayées des 4 prêts, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2022, à défaut de régularisation, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [C] de lui payer les sommes dues au titre des quatre prêts, soit une somme globale de 267 135,72 euros.
Par acte du 6 juillet 2022, le Crédit agricole a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens précités, pour avoir paiement de la somme de 278 240,67 euros suivant décompte arrêté au 23 juin 2022, commandement publié au service de la publicité foncière d'Annecy le 23 août 2022, volume 2022 S n° 00060.
En l'absence de paiement, par acte délivré le 19 septembre 2022, le Crédit agricole a fait assigner Mme [C], débitrice saisie, et le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4], créancier inscrit, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en audience d'orientation.
Mme [C] a soulevé plusieurs contestations.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et a déclaré une créance de 7 604,16 euros arrêtée au 20 décembre 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 25 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté les demandes en caducité et nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
rejeté la demande de sursis à statuer,
fixé le montant de la créance du Crédit agricole à la somme de 241 465,89 euros arrêtée au 17 mars 2023,
autorisé Mme [C] à vendre amiablement les biens immobiliers saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 250 000 euros,
dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
taxé les frais de poursuite à la somme de 2 592,38 euros,
renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2023 à 14 heures,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, elle a été autorisée à assigner les intimés selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 9 janvier 2024.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 26 octobre 2023, Mme [C] a fait assigner le Crédit agricole et le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4] devant la cour d'appel pour cette audience.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] [C] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
annuler, ou à tout le moins, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes en caducité et nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- fixé le montant de la créance du Crédit agricole à la somme de 241 465,89 euros, arrêtée au 17 mars 2023,
- autorisé Mme [C] à vendre amiablement son bien immobilier tel que désigné dans les conclusions et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 250 000 euros.
- dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2 592,38 euros,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2023 à 14 heures,
- réservé les dépens,
In limine litis,
déclarer que le Crédit agricole ne justifie pas de la publication définitive du commandement de payer valant saisie immobilière,
déclarer caduc le commandement de payer valant saisie, à défaut surseoir à statuer dans l'attente de la justification de la publication définitive du commandement,
réformer le jugement du 25 août 2023 en toutes ses dispositions,
Au fond,
déclarer que le Crédit agricole a eu un comportement dolosif, subsidiairement fautif, dans la gestion du sinistre de Mme [C] pour son indemnisation par CNP assurances,
déclarer que le Crédit agricole a eu un comportement dolosif, subsidiairement fautif, dans le déblocage de son troisième pilier en n'incluant pas cette somme dans les créances réclamées,
déclarer que le capital restant dû indiqué dans le décompte de la banque du commandement de payer est erroné notamment en ce qu'il n'intègre pas la somme de 40 990,00 CHF prise le 17 mai 2022 sur le second pilier de Mme [C],
déclarer irrégulière et abusive la déchéance du terme prononcée par le Crédit agricole,
réformer le jugement du 25 août 2023 en toutes ses dispositions,
prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
ordonner un sursis à statuer pour permettre l'appel en cause de la CNP afin qu'elle prenne en charge le crédit,
ordonner avant dire droit la communication d'un décompte rectifié des sommes restant dû intégrant le versement de la somme de 40 990 CHF,
A titre très subsidiaire,
autoriser le débiteur saisi à procéder à la vente amiable du bien pour un prix qui ne saurait être supérieur à 150 000,00 euros,
condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens dont distraction pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associée.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement frappé d'appel en toutes des dispositions, excepté en ce qu'il a fixé à 250 000,00 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble saisi ne peut être vendu amiablement,
infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a fixé à 250 000,00 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble saisi ne peut être vendu amiablement,
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
fixer à 290 000,00 euros le montant du prix au deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu amiablement, hors frais et hors droits,
Y ajoutant,
renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
condamner Mme [C] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente.
Le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4], créancier inscrit, régulièrement assigné par acte délivré à une personne habilitée, et auquel les conclusions du Crédit agricole ont été signifiées le 13 décembre 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
Mme [C] soutient que faute pour le créancier poursuivant de justifier de la publication définitive du commandement, celui-ci doit être déclaré caduc.
En application de l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisies est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Il est de jurisprudence constante que c'est le dépôt de la formalité au service de la publicité foncière qui doit être effectué dans ce délai, et que, même en cas de rejet soulevé par le service, le délai de publication est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement et l'exécution de cette formalité. Dès lors qu'elle est régularisée, la publication est réputée faite au jour de son dépôt (Civ. 2ème, 5 juin 2014, n° 12-29.280).
En l'espèce, le Crédit agricole justifie du dépôt de la formalité de publication du commandement le 23 août 2022, ainsi que de l'exécution de la formalité le 29 août 2022 (pièce n° 15).
Aussi, le commandement de payer n'est pas caduc, Mme [C] ne justifiant pas que la formalité aurait été l'objet d'un rejet quelconque, alors qu'au contraire elle a été exécutée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de caducité.
Sur la nullité du commandement et la demande de sursis à statuer
Mme [C] soutient que le commandement de payer serait nul, sans fonder cette prétention en droit. Il se déduit de ses explications qu'elle soutient que la déchéance du terme a été prononcée abusivement par la banque alors que la prise en charge des mensualités des prêts par l'assurance CNP était en cours d'examen, et qu'ainsi la créance ne serait pas exigible.
Toutefois, la cour note en premier lieu que Mme [C] n'a souscrit d'assurance que pour trois des prêts (426444, 42446 et 426447), le quatrième (n° 426445) étant garanti par le nantissement de son troisième pilier, de sorte que, nonobstant la question de l'intervention de l'assurance, elle restait tenue au paiement des échéances de ce prêt.
A cet égard, il convient de souligner que les termes de l'acte notarié de prêt sont particulièrement clairs quant aux prêts couverts par l'assurance et à celui qui ne l'est pas. Aucune faute de la banque n'est démontrée et c'est en vain que Mme [C] prétend qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la différence de garanties entre les quatre prêts.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [C] justifie avoir saisi la CNP d'une demande de prise en charge des mensualités de ses prêts le 9 février 2021, sur invitation d'un conseiller de la banque en date du 8 janvier précédent, pour un sinistre remontant au mois de février 2019. La lecture des échanges de mail qu'elle produit (pièce n° 3 de l'appelante) révèle que le 24 février 2021 l'assureur lui demandait de compléter son dossier. Elle ne justifie pas de la réponse qu'elle aurait alors faite. Or les échanges suivants dont il est justifié datent du 26 mars 2022, soit plus d'un an plus tard, et l'on comprend, même si le courrier de la CNP n'est pas produit, qu'elle aurait alors essuyé un refus de prise en charge (à une date ignorée) qu'elle a contesté.
Or la mise en demeure de la banque date du 21 février 2022, et la déchéance du terme a été notifiée à Mme [C] le 22 mars 2022, soit avant le courrier précité du 26 mars 2022 (pièces n° 8 et 9 de l'intimé).
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de la banque n'est établie dans le prétendu retard de prise en charge par l'assurance, quand bien même la CNP a en définitive accepté la prise en charge, mais par une décision intervenue seulement le 17 juin 2022, soit après le prononcé de déchéance du terme, lequel est régulier.
Il y a lieu de souligner que le courrier de la CNP (pièce n° 4 de l'appelante) précise que la prise en charge est acceptée « sous réserve de production des justificatifs exigés (indemnités journalières depuis le 11/02/2019) ». Or aucun versement de la CNP n'est justifié à ce jour étant rappelé qu'il appartient à Mme [C] de rapporter la preuve des paiements qu'elle allègue venant réduire sa dette, ce qu'elle ne fait pas.
Quant au sursis à statuer demandé pour appeler en cause la CNP, il ne peut qu'être rejeté dès lors que la déchéance du terme est régulière et que le sort de la saisie immobilière engagée par la banque ne dépend pas d'un procès en responsabilité éventuelle contre l'assureur.
Mme [C] excipe également de ce que le commandement de payer ferait état d'un montant de créance inexact en ce qu'il ne tient pas compte du déblocage au profit de la banque, et à son insu, de son troisième pilier pour une somme de 40 990 CHF.
Toutefois, le déblocage du troisième pilier a été sollicité par la banque, en vertu du nantissement dont elle bénéficiait pour le prêt n° 426445, en mai 2022, soit après le prononcé de la déchéance du terme. Ce versement n'est donc pas de nature à remettre en cause l'exigibilité des sommes dues.
Le fait que le commandement de payer ne prenne pas en compte cette somme n'a pas pour effet de le rendre nul. En effet, comme le fait justement valoir le Crédit agricole, le dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si les mentions prévues à cet article sont prescrites à peine de nullité, toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Au demeurant, le décompte actualisé des sommes dues tient aujourd'hui compte du déblocage du troisième pilier.
Il résulte de ce qui précède que le commandement n'encourt aucune nullité et le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le montant de la créance
Mme [C] sollicite la réduction à 1 euro des indemnités contractuelles, fallacieusement mentionnées comme « accessoires » selon elle dans les décomptes de la banque.
En application de l'article 1152 ancien du code civil, applicable en l'espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, les indemnités réclamées correspondent aux indemnités de résiliation dont le taux (7 %) est conforme à la loi s'agissant de prêts immobiliers. Compte tenu de la durée initiale des prêts, et des taux d'intérêt modérés qu'ils ont produit, ces indemnités n'apparaissent pas manifestement excessives, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les réduire.
Mme [C] n'émet aucune autre contestation quant au montant de la créance du Crédit agricole dont les décomptes apparaissent conformes aux contrats. Sa créance sera donc fixée, conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme globale de 241 465,89 euros arrêtée au 17 mars 2023, selon décompte ci-dessous :
Prêt n° 426447 :
' principal 47 165,29 euros
' intérêts au taux légal du 1er juillet 2022 au 17 mars 2023 480,93 euros
' intérêts de retard 1,87 euros
' indemnité de résiliation de 7 % 3 301,57 euros
' total 50 949,66 euros
Prêt n° 426444 :
' principal 33 060,54 euros
' intérêts au taux de 3,05 % du 23 mars 2022 au 17 mars 2023 991,77 euros
' intérêts normaux 776,18 euros
' intérêts de retard 37,14 euros
' indemnité de résiliation de 7 % 2 371,17 euros
' total 37 236,80 euros
Prêt n° 42645 :
' principal après prise en compte du versement du 3ème pilier
(pièce n° 18 de la banque) 106 520,35 euros
' intérêts au taux de 1,86 % du 20 mai 2022 au 17 mars 2023 1 633,88 euros
' intérêts normaux 2 697,23 euros
' intérêts de retard 51,41 euros
' indemnité de résiliation de 7 % sur le principal
à la déchéance du terme 10 384,27 euros
' total 121 287,14 euros
Prêt n° 426446 :
' principal 29 374,64 euros
' intérêts au taux de 1,04 % du 22 mars 2022 au 17 mars 2023 301,31 euros
' intérêts normaux 223,72 euros
' intérêts de retard 19,38 euros
' indemnité de résiliation de 7 % 2 073,24 euros
' total 31 992,29 euros
Il sera également rappelé que le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4], créancier inscrit, a déclaré devant le juge de l'exécution une créance d'un montant de 7 604,16 euros arrêtée au 20 décembre 2022.
Sur la demande de vente amiable
En application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l'espèce, le jugement déféré a autorisé la vente amiable des biens saisis moyennant un prix minimum de 250 000 euros. Les parties s'accordent sur le principe de la vente amiable, la discussion portant uniquement sur le prix.
Mme [C] sollicite ainsi que le prix de vente amiable ne soit pas fixé à un prix supérieur à 150 000 euros. Cette demande ne peut prospérer, le juge devant fixer un prix plancher et non un prix maximum.
Le Crédit agricole sollicite pour sa part que le prix plancher soit fixé à 290 000 euros en se fondant sur le procès-verbal de description de l'immeuble saisi, établi le 27 juillet 2022 (pièce n° 20).
Toutefois, en l'absence de tout avis de valeur émis par un professionnel de l'immobilier, le seul procès-verbal de description produit est insuffisant pour justifier une augmentation aussi significative du prix plancher pour la vente amiable, le Crédit agricole ne justifiant pas que le prix fixé par le juge serait dérisoire ou sans rapport avec l'état du marché. L'appelante ne proposant aucun prix plancher et ne produisant aucune estimation des biens saisis, il n'y a pas lieu de modifier le prix tel que fixé par le premier juge.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 25 août 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4], créancier inscrit, a déclaré devant le juge de l'exécution une créance d'un montant de 7 604,16 euros arrêtée au 20 décembre 2022,
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour poursuite de la procédure,
Condamne Mme [G] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de vente.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente