Texte intégral
N° 51
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- M. [X],
- Me Vergier,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 19/00056 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 19/00008, rg n° R 19/00003 du Juge des Référés du Tribunal du Travail de Papeete du 15 mai 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeetesous le n°19/00054 le 23 mai 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [W] [X], né le 10 juillet 1974 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Comparant ;
Intimée :
La Sas Socimat - Sotapor dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [X] était embauché le 2 janvier 1998 par contrat à durée indéterminée par la Sas Socimat-Sotaport en qualité d'employé polyvalent moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu au Smig.
M. [X] était désigné en qualité de délégué syndical le 7 juin 2013.
Suite à un avis médical d'aptitude sous réserve d'un poste aménagé, il était muté au magasin d'[Localité 1] en lieu et place de Mamao.
Par requête du 23 octobre 2018, contestant sa nouvelle affectation, le salarié saisissait le président du tribunal de travail de Papeete statuant en référé lequel par ordonnance 19 décembre 2018 enjoignait à l'employeur de réintégrer le salarié sur son poste à Mamao et disait n'y avoir lieu à référé sur le rappel de salaire, eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2019, M. [X] relevait appel de cette ordonnance.
Par requête du 23 octobre 2019,contestant toujours sa nouvelle affectation, le salarié saisissait le président du tribunal de travail de Papeete statuant en référé lequel par ordonnance 15 mai 2019 ordonnait la réintégration de M. [X] au magasin de Mamao selon les prescriptions de la visite médicale de reprise du 29 mars 2019 et condamnait l'employeur à lui payer les sommes provisionnelles de 150 000 F CFP au titre de son préjudice moral et de 76 758 F CFP au titre de ses rappels de salaire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2019, M. [X] relevait appel de cette ordonnance.
Les deux affaires étaient jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le conseiller de la mise en état se déclarait incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance de référé en date du 19 décembre 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2024 intitulées conclusions récapitulatives sur incident, M. [X] demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre à l'employeur de communiquer les bulletins de salaire des deux autres salariés et les documents comptables justifiant de son chiffre d'affaire. Il sollicite également la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-200 000 F CFP pour procédure abusive,
-10 000 000 F CFP en raison du préjudice subi du fait de la discrimination,
-10 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
-10 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-100 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait des délits commis par l'employeur.
Il soutient essentiellement que ses demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel et que l'employeur a violé son obligation de sécurité en ne mettant pas un tabouret à sa disposition, qu'il a subi une discrimination en étant moins bien payé que les autres salariés.
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 mars 2024, l'employeur sollicite que l'appel formé contre l'ordonnance du 19 décembre 2018 soit déclaré irrecevable comme tardif et qu'il soit constaté l'absence de tout dispositif et de toute demande dans les conclusions du 15 novembre 2019.
A titre subsidiaire; il demande la confirmation des ordonnances querellées et l'octroi d'une somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, en substance que la jonction n'a pas eu pour effet de faire disparaître l'irrecevabilité de l'appel contre l'ordonnance de référé du 19 décembre 2018, que M. [X] ne formule aucune demande précise et que la caducité de l'appel est encourue.
Il ajoute qu'en toute hypothèse le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur les demandes nouvelles de M. [X].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance de référé du 19 décembre 2018 :
M. [X] a interjeté appel le 23 mai 2019 de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2018 signifiée le 21 décembre 2018.
Or selon l'article Lp 1422-33 il disposait d'un délai de quinze jours pour relever appel.
Ce délai est manifestement dépassé et cet appel doit être déclaré irrecevable.
Sur la caducité de l'appel :
En application de l'article Lp 1422-23 du code du travail de la Polynésie française, l'appelant est tenu de faire connaître à la première audience à laquelle l'affaire est appelée au moins sommairement les moyens sur lesquels il fonde son appel.
Toutefois la seule sanction est le renvoi à l'audience de plaidoirie.
En conséquence, la demande de caducité de l'appel doit être rejetée.
Sur les demandes nouvelles :
En application de l'article 1422-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en cause d'appel.
En conséquence, les demandes de M. [X] sont recevables
Sur la compétence du juge des référés :
Le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontestable.
Il résulte manifestement des demandes formulées par M. [X] qui argue de faits de discrimination et de harcèlement moral qu'il existe une contestation sérieuse. En témoigne la longueur de la procédure de mise en état qui a duré cinq ans et la demande formulée auprès du conseiller de la mise en état de la production par l'employeur des bulletins de salaire des autres salariés et de son chiffre d'affaires.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
Sur l'article 407 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel formé le 23 mai 2019 contre l'ordonnance de référé du 19 décembre 2018 irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'appel du 23 mai 2019 formé contre l'ordonnance de référé du 15 mai 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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