Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00612
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBYL
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00144
[P]
[K]
C/
S.A.R.L. PADULELLA
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTS :
M. [D] [P]
né le 22 Mai 1967 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory VAYSSE, avocat au barreau de PARIS
Mme [G] [P]
née le 16 Octobre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory VAYSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. PADULELLA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un contrat de réservation dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement d'un appartement avec garage situé à [Localité 3] (Haute-Corse), le défaut de livraison malgré une mise en demeure, par acte du 15 avril 2021, M. [D] [P] et Mme [G] [K] ont assigné la société Padulella devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir, outre la livraison sous astreinte, sa condamnation au paiement des frais et dépens, d'une provision de 15 000 euros et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé a, au principal :
- renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision,
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [D] [P] et Mme [G] [K],
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société Padulella,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue le 16 août 2021, M. [P] et Mme [K] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [D] [P] et Mme [G] [K], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 1er juin 2022, M. [P] et Mme [K] ont sollicité de les recevoir en leurs demandes, les déclarer bien fondées, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, R 261-14 du code de la construction et de l'habitation :
- d'infirmer l'ordonnance de référé 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- d'ordonner à la société Padulella de procéder à la livraison des biens immobiliers acquis à savoir un appartement de type T4 de 111,89 m2 au R+2 sis [Adresse 4] (20253) lot N°16, outre un garage constituant le lot n°47 ainsi qu'un jardin à usage privatif de 987 m², sous 48 heures, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, indépendamment du paiement du solde du prix,
- d'ordonner à la société Padulella de procéder à toutes les formalités subséquentes à la livraison précitée notamment établir et délivrer le procès-verbal de réception des travaux,
À titre subsidiaire, si la Cour devait estimer nécessaire la consignation du solde du prix,
- ordonner à la société Padulella de procéder à la livraison des biens immobiliers acquis à savoir un appartement de type T4 de 111,89 m2 au R+2 sis [Adresse 4], outre un garage constituant le lot n°47 ainsi qu'un jardin à usage privatif de 987 m², sous 48 heures, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, indépendamment du paiement du solde du prix,
- ordonner à la société Padulella de procéder à toutes les formalités subséquentes à la livraison précitée notamment établir et délivrer le procès-verbal de réception des travaux,
- autoriser les appelants à consigner le solde du prix de l'appartement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre séquestre qu'il plaira à la Cour de désigner,
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer nécessaire le règlement des sommes dues auprès de la société Padulella,
- d'ordonner à la société Padulella de procéder à la livraison des biens immobiliers acquis à savoir un appartement de type T4 de 111,89 m2 au R+2 sis [Adresse 4] (20253) lot N°16, outre un garage constituant le lot n°47 ainsi qu'un jardin à usage privatif de 987 m², sous 48 heures, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, indépendamment du paiement du solde du prix,
- d'ordonner à la société Padulella de procéder à toutes les formalités subséquentes à la livraison précitée notamment établir et délivrer le procès-verbal de réception des travaux,
En tout état de cause,
- débouter la société Padulella de ses demandes
- condamner la société Padulella à verser à titre provisionnel la somme de 65 090 euros à Madame et Monsieur [P] pour couvrir les frais générés par son refus de livrer le bien acquis,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 8 avril 2022, la S.A.R.L. Padulella a sollicité au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1104, 1601-3 du code civil et R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, de :
- juger qu'il n'y a aucune urgence en l'espèce et que la situation est uniquement due à l'attitude des requérants, que le refus de paiement des appelants de la dernière fraction du prix est fautif, contraire à la loi et à la jurisprudence, que le refus de paiement des travaux supplémentaires l'est tout autant, que les appelants ne pouvaient séquestrer d'autorité la dernière fraction du prix chez le notaire, pas plus qu'ils ne peuvent en demander la consignation en cause d'appel à la caisse des dépôts et consignation, que les appelants, en tout état de cause, ne justifient d'aucun défaut du bien de nature à fonder leur position, qu'ils ont eu accès au bien et y ont, tout au long du chantier, effectué des travaux sans autorisation du maître d'ouvrage, et qu'ils ont donc, à ce titre, une connaissance précise du bien et de sa conformité au contrat, que les appelants ne démontrent pas le préjudice qu'ils allèguent, que l'intrusion des appelants dans le bien immobilier est illégale,
En conséquence,
- juger qu'en l'état il n'y a pas urgence d'une part, qu'en l'état il existe de nombreuses contestations sérieuses,
- débouter purement et simplement les époux [P] de toutes leurs demandes, tant concernant l'obligation de livrer le bien sous astreinte et concernant la demande de provision, que la demande de consignation,
- confirmer l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes,
Statuant à nouveau sur l'appel incident,
- infirmer l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.A.R.L. Padulella,
En conséquence,
- condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 19 749 euros dernière fraction payable du prix de vente, outre les intérêts de retard contractuels, outre les intérêts moratoires de 1,50 fois le taux d'intérêt général, de ce chef sous astreinte de 100 euros de retard,
- condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 770 euros (travaux supplémentaires de cloison), outre les intérêts de retard contractuels, outre les intérêts moratoires de 1,50 fois le taux d'intérêt général de ce chef sous astreinte de 100 euros de retard,
- condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 1157,30 euros (travaux supplémentaires de pose de la cuisine), outre les intérêts de retard contractuels, outre les intérêts moratoires de 1,50 fois le taux d'intérêt général de ce chef sous astreinte de 100 euros de retard,
- juger que la livraison ne pourra se faire qu'après le règlement de ces sommes,
- condamner les appelants à payer à la concluante la somme forfaitaire de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'intrusion frauduleuse dans l'appartement,
- condamner les époux [P] à verser à la S.A.R.L. Padulella la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses relativement à la réception, relevant exclusivement du juge du fond, Il a dit également n'y avoir lieu à référé sur les comptes entre les parties et les demandes de dommages et intérêts respectives.
En statuant comme il l'a fait le premier juge a seulement statué sur sa compétence en tant que juge des référés. Se pose donc la question de la régularité de l'appel interjeté sans respecter les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile. qui imposent à l'appelant, à peine de caducité, de solliciter une autorisation d'assigner à jour fixe ou une fixation prioritaire.
Il y a lieu avant-dire droit de rouvrir les débats à l'audience du 9 mars 2023 à 8 heures 30 pour observations des parties sur les conséquences du non-respect par les appelants de ces obligations.
Les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant-dire droit,
- Rouvre les débats à l'audience du 9 mars 2023 à 8 heures 30 pour observations des parties sur l'application à l'espèce des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
- Réserve les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT