Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01111 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAWV
auquel est joint le dossier N° RG 19/01303 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBCH
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00391
APPELANT dans le dossier 19/1111 et INTIME dans le dossier 19/1303 :
SCE SCEA BONNE VIGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE dans le dossier 19/1111 et APPELANT dans le dossier 19/1303 :
Monsieur [N] [Y]
né le 20 Juin 1997 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Séraphine GONZALEZ, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] était recruté par la scea Bonne Vigne exerçant une activité de viticulteur par plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'ouvrier agricole moyennant un salaire s'élevant au Smic.
Le 2 octobre 2018, il était agressé physiquement par monsieur [G], le gérant et avait une ITT de 1 jour.
Affirmant notamment que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, par requête du 11 octobre 2018, monsieur [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers, lequel par jugement du 29 janvier 2019 condamnait la scea Bonne Vigne à lui payer la somme de 8 991 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et le déboutait du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe le 14 février 2019, la scea Bonne Vigne relevait appel du jugement affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/1111.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2019, monsieur [N] [Y] relevait appel de cette décision affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/1303.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019 monsieur [Y] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et de :
-requalifier le contrat à durée déterminée du 27 mars 2018 en contrat à durée indéterminée,
-condamner l'employeur à lui payer les sommes de 3 195,50 € à titre de dommages et intérêts et de 10 489,50 € à titre de rattrapage salarial à compter du 27 mars 2018,
-à défaut requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 17 juin 2018,
-condamner l'employeur à lui payer les sommes de 3 195,50 € à titre de dommages et intérêts et de 7 4992,50 € à titre de rattrapage salarial à compter du 17 juin 2018,
-en toute hypothèse condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-4 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de travail et de cotisations sociales,
-3 000 € pour exécution fautive du contrat de travail,
-3 500 € pour harcèlement physique et moral,
-3 195,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1 498,50 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-1 498,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149,85 € pour les congés payés y afférents,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance,
-1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, qu'il n'a signé aucun contrat de travail pour la prestation exécutée du 27 mars au 31 mars 2018, qu'il a signé un contrat de travail pour la période du 11 juin au 17 juin 2018 mais pas pour la période du 17 juin au 9 août 2018, qu'il a travaillé pour la société en septembre et octobre 2018 sans contrat de travail et a été agressé physiquement et verbalement par le gérant de la société le 2 octobre 2018.
Il affirme qu'en l'absence de contrat écrit, son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la scea Bonne Vigne demande l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 8 991 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la confirmation du jugement pour le surplus et le rejet de toutes les demandes du salarié.
Elle sollicite en outre l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle affirme avoir fait signer à monsieur [Y] des contrats saisonniers à terme imprécis pour toutes les périodes travaillées. Elle conteste avoir fait travailler le salarié en septembre et octobre 2018 et nie tout fait de harcèlement moral ou physique.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il paraît d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier enrôlé sous le numéro de RG 19/1111 au dossier enrôlé sous le numéro de RG 19/1303.
Sur le contrat de travail
-sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article L 1242-2 3° du Code du travail dispose que, 'sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(...)
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la
nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. (...)'
Il résulte de ces dispositions que le recours par l'employeur à un contrat de travail à durée déterminée d'usage ne le dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, sous peine d'être réputé conclu à durée indéterminée.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que le salarié a commencé à travailler pour lui le 27 mars 2018 selon contrat saisonnier à terme imprécis.
S'il affirme qu'il a fait signer au salarié des contrats saisonniers, il ne produit pour autant aucun contrat de travail écrit. Il se réfère vainement à une pièce n°5 qui n'est pas transmise au dossier de la cour d'appel et qui ne correspond pas à son bordereau de pièces.
En l'absence de tout contrat écrit, le contrat doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Le salarié n'explicite pas cette demande et ne justifie pas d'un préjudice distinct du rappel de salaire.
Il doit être débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaire
Il n'est pas contestable que monsieur [Y] a travaillé jusqu'au 2 octobre 2018, date à laquelle, suite à l'agression de monsieur [G], il a été placé en arrêt de travail. Il a donc droit au paiement de ses salaires du 27 mars 2018 au 2 octobre 2018 sur la base du Smic.
Il ne conteste pas avoir été payé pour la période du 27 au 31 mars pour les mois de juin, juillet et août 2010.
Il reste donc dû la somme de 5 657,90 €.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Le salarié ne s'explique pas sur ce chef de préjudice qui doit être rejeté.
Sur le harcèlement moral
Si l'agression du 2 octobre 2018 ne peut être sérieusement contestée au vu du certificat médical et du message téléphonique adressé par monsieur [G] à monsieur [Y], il s'agit d'un événement isolé qui ne constitue pas des agissements répétés, ayant conduit à une dégradation des conditions de travail,
une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Les faits de harcèlement moral ne sont donc pas constitués et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Il n'est pas contesté par les parties que la relation salariale a cessé.
En l'absence de toute procédure de licenciement, la rupture des relations contractuelles s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure
La procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, le salarié a droit de ce chef à la somme de 1498,50 €.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L 1234-1 du code du travail, eu égard à son ancienneté de plus de six mois, le salarié a droit à un préavis d'un mois soit la somme de 1 498,50 € outre 149, 85 € pour les congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Il doit être alloué de ce chef la somme de 500 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est en droit de solliciter une indemnité réparant son préjudice.
En l'espèce, monsieur [Y] âgé de 30 ans a travaillé sept mois pour l'entreprise viticole. Il ne justifie pas de sa situation actuelle.
La cour est en mesure d'évaluer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 2 000 €.
Sur le travail dissimulé
Selon l' article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'article L 8223-1 du dit code dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur, s'il n'a pas établi de contrat de travail écrit pour le contrat saisonnier du 27 mars 2010, a établi des fiches de paie.
L'intention frauduleuse n'est donc pas établie et la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts relatifs au défaut d'information relative à la portabilité de la prévoyance
Monsieur [Y] ne justifie d'aucun préjudice de ce chef.
Sa demande doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à monsieur [Y] la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro de RG 19/1303 au dossier enrôlé sous le numéro de RG 19/1111 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la sce scea Bonne Vigne à payer à monsieur [N] [Y] les sommes suivantes :
- 5 657,90 € à titre de rappel de salaire,
-1498,50 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-1 498,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149, 85 € pour les congés payés y afférents,
-500 € à titre d'indemnité de licenciement,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sce scea Bonne Vigne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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