Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1987/22
N° RG 21/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL5X
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
09 Décembre 2020
(RG F 19/00221 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] a été engagé à durée indéterminée le 16 mai 1989 en qualité de contremaître par la société Colas Nord Picardie, aux droits de laquelle se trouve la société Colas France (la société).
A compter du 1er janvier 2000, il a été promu chef de chantier.
Par lettre du 28 mai 2010, la société lui a notifié un avertissement.
Par lettre du 21 septembre 2010, la société lui a proposé une rétrogradation disciplinaire au poste de conducteur d'engin en invoquant, d'une part, des malfaçons sur un chantier, d'autre part, l'avertissement du 28 mai 2010.
La rétrogradation a été mise à exécution à compter du 4 octobre 2010.
Par lettre du 25 janvier 2012, l'employeur a sanctionné le salarié d'une mise à pied de trois jours au motif d'un abandon de chantier.
Par une requêté déposée en mai 2013, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment d'être réintégré dans son poste de chef de chantier.
Par lettre du 20 décembre 2013, la société lui a infligé une nouvelle mise à pied disciplinaire de trois jours au motif d'un vol de carburant.
Par lettre du 25 février 2014, l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur alléguant d'un nouveau vol de carburant.
L'inspecteur du travail a été saisie en raison de la qualité d'élu du personnel de M. [N] et a refusé de donner son autorisation à la rupture du contrat de travail.
L'employeur a contesté le refus et a finalement abandonné son recours au terme d'une procédure administrative s'achevant devant le tribunal administratif selon décision du 20 décembre 2016.
Par lettre du 13 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à l'occasion duquel il a fait l'objet d'une mise à garde.
Etendant le champ de sa saisine initiale, M. [N] a sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation des mises à pied ainsi que sa réintégration dans ses fonctions de chef de chantier et la condamnation de l'employeur à régulariser les rappels de salaire en résultant.
Il a également présenté une demande en dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral.
Par un jugement du 9 décembre 2020, rendu après renvois et radiations, la juridiction prud'homale a annulé la sanction du 25 janvier 2012, condamnant la société au rappel de salaire de ce chef, et a débouté le requérant du surplus de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que les faits invoqués à l'appui de la mise à pied du 25 janvier 2012 n'étaient pas établis contrairement à ceux ayant motivé la mise à pied du 20 décembre 2013.
Le jugement se prévaut, par ailleurs, sur la rétrogradation, de l'accord du salarié qui la justifierait et qui ne permettrait donc plus de la contester.
Il en déduit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, la procédure de licenciement ayant, selon lui, été régulièrement menée puis abandonnée.
Par déclaration du 8 janvier 2021, M. [N] a fait appel.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 août 2021, il sollicite la confirmation du jugement sur l'annulation de la mise à pied et son infirmation pour le surplus, réitérant ses réclamations.
Contestant, pour l'essentiel, la réalité des faits à l'appui desquels l'employeur l'a sanctionné à plusieurs reprises et excipant, par ailleurs, de leur prescription ainsi que de l'interdiction d'être puni deux fois pour les mêmes faits, il soutient également, sur la rétrogradation, que l'accord qu'il a donné à l'époque ne lui interdit pas d'en solliciter l'annulation sur la base d'un arrêt rendu par la Cour de cassation.
Il en déduit que le conseil de prud'hommes aurait dû annuler la rétrogradation et lui accorder des rappels de salaire dont il fixe le point de départ à la date de sa mise à exécution.
Il soutient que ces faits, ajoutés à la tentative de le licencier, à laquelle s'est opposé l'inspection du travail, ainsi que la nouvelle procédure disciplinaire déclenchée en mars 2017 traduisent un harcèlement moral lequel l'a conduit à un suivi médical.
Par des conclusions notifiées le 6 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société réclame l'infirmation du jugement sur la mise à pied du 25 janvier 2012 ainsi que sa confirmation pour le surplus, s'en appropriant les motifs.
Se proposant de démontrer la réalité des faits ainsi que la proportionnalité des sanctions, elle insiste sur l'acceptation de la rétrogradation et la reconnaissance des faits.
Elle souligne qu'en toute hypothèse, et subsidiairement, la prescription s'oppose à faire droit aux rappels de salaire au-delà du mois d'octobre 2015.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 28 mai 2010 :
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande qui n'apparaît pas lui avoir été présentée et dont l'éventuelle irrecevabilité, tant pour nouveauté que pour prescription, n'est pas soulevée en cause d'appel par l'employeur.
Il est reproché à M. [N] d'avoir, d'une part, laissé son équipe travailler sur un chantier sans équipements de protection et, d'autre part, été à l'origine de la détérioration d'un enrobé par suite d'une consommation excessive de végétal biotech.
Le salarié produit diverses attestations qui tendent à réfuter l'existence des griefs cependant que la société, de son côté, se borne à affirmer que la sanction reposait sur des faits exacts sans véritablement chercher à le démontrer.
Il s'ensuit que l'avertissement sera annulé.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.
2°/ Sur la demande d'annulation de la rétrogradation avec effet au 4 octobre 2010:
La rétrogradation du poste de chef de chantier à celui de conducteur d'engins repose sur deux griefs.
D'une part, il est reproché au salarié d'avoir, à l'occasion d'un chantier conduit sous sa responsabilité au sein d'un collège et portant sur la pose d'enrobés d'une piste d'athlétisme, été à l'origine, par suite de défaillances dans sa mission, de malfaçons, les joints n'étant pas conformes aux règles de l'art et les engins ayant laissé des traces de leurs manoeuvres sur la piste.
Le coût des désordres, apparus lors de la réception, était de 35 000 euros.
D'autre part, il est rappelé au salarié l'existence de l'avertissement du 28 mai 2010 et donc la persistance d'un comportement fautif.
Pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a notamment retenu l'accord qu'aurait donné le salarié à la sanction.
Le salarié se prévaut, à l'appui de son appel, d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (Soc., 14 avril 2021, n° 19-12.180) selon lequel l'acceptation par un salarié de la modification du contrat de travail proposée par l'employeur à titre de sanction n'emporte pas renonciation de son droit à contester la régularité et le bien-fondé de cette dernière, les juges du fond devant alors s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée.
En revanche, selon l'employeur, qui soutient, par ailleurs, que les faits sont établis et justifient la rétrogradation, cette sanction aurait été, en toute hypothèse, régulièrement proposée et acceptée de sorte que la demande d'annulation doit être rejetée.
La conciliation est délicate entre, d'une part, la nécessité de recueillir le consentement du salarié en cas de modification de son contrat de travail et, d'autre part, l'exercice unilatéral du pouvoir disciplinaire de l'employeur par le prononcé d'une sanction entraînant modification de ce contrat.
S'il est constant que toute sanction entraînant modification du contrat de travail doit, pour cette raison, être acceptée par le salariée, la question de la portée de cette acceptation sur la contestation ultérieure de la sanction reste posée.
La Cour de cassation a ouvert la voie à la possibilité pour le salarié d'agir en annulation d'une sanction qui a été acceptée.
Mais la cour observe que cette jurisprudence, récente, apparaît une évolution, isolée à ce jour, au regard de deux précédents de la Cour de cassation ayant statué dans un sens inverse (Soc., 30 novembre 2016 n° 15-14.572 ; Soc., 9 mai 2019, n° 11-20.706), étant précisé qu'un autre arrêt, de chambre mixte celui-ci (18 mai 2007, n° 05-40.803), n'est pas significatif, dans sa réponse, compte tenu des énonciations de l'arrêt alors attaqué et du moyen de cassation.
Il y a lieu de rappeler qu'en l'espèce la rétrogradation date de 2010 et que se pose la question de l'application rétroactive d'un possible revirement issu d'un arrêt rendu en 2021.
En l'espèce, M. [N] remet en cause la matérialité des faits, dont il soulève d'ailleurs également, pour ceux du chantier, le caractère prescrit au sens de l'article L.1332-4 du code du travail.
Il conteste également la proportionnalité de la rétrogradation.
Mais il ne remet en cause ni sa pleine acceptation, à l'époque, de la sanction préalablement notifiée par écrit le 21 septembre 2010, et qui a abouti à la conclusion d'un avenant au contrat de travail le 1er octobre 2010 portant sur les nouvelles fonctions avant leur mise en oeuvre, ni la procédure suivie par l'employeur qui lui a permis d'être assisté durant l'entretien préalable, ni l'information reçue sur la faculté de refuser.
M. [N] a, par ailleurs, dans une lettre du 28 septembre 2010, reconnu les faits, c'est-à-dire sa responsabilité en tant que chef de chantier dans les malfaçons ayant exposé la société à un coût de reprise de 35 000 euros.
Il a accompli ses nouvelles fonctions sans protester pendant près d'un an et demi avant d'en saisir l'employeur puis, en mai 2013, le conseil de prud'hommes.
Il s'ensuit, pour l'ensemble de ces raisons, qu'il n'est plus fondé à obtenir l'annulation de la rétrogradation.
3°/ Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours du 25 janvier 2012 :
La mise à pied repose sur le grief d'abandon de poste, le 10 décembre 2021, le salarié ayant quitté un chantier alors que les travaux n'étaient pas terminés.
Il soutient qu'il avait reçu l'accord de son supérieur hiérarchique pour se rendre à un rendez-vous médical, ce que ce dernier dément mais que des témoins confirment pourtant.
C'est donc à bon droit que le jugement a annulé la sanction.
4°/ Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours du 20 décembre 2013 :
La mise à pied repose sur le grief de vol de carburant au préjudice de la société, le 14 novembre 2013, M. [N] ayant été surpris par un collègue en train de pomper du gasoil du camion de ce dernier pour le verser dans son propre véhicule.
Le collègue atteste en ce sens et M. [N] n'apporte aucun élément probant contraire.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
5°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral :
A l'appui de son action indemnitaire, l'appelant invoque l'ensemble des sanctions prises à son encontre, la procédure de licenciement, finalement abandonnée par l'employeur, et la convocation en mars 2017 à un entretien préalable afin de le déstabiliser.
Il produit également des pièces médicales faisant état d'un suivi psychiatrique et psychologique depuis 2014.
Il résulte de ce qui précède que deux sanctions n'étaient pas justifiées : l'avertissement du 28 mai 2010 et la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2012.
Il est exact également que l'inspection du travail n'a pas donné son accord au licenciement de M. [N] et que la procédure, entamée par une première convocation le 25 février 2014 à l'entretien préalable, a fait l'objet de recours administratifs avant d'être abandonnée par l'employeur en décembre 2016.
La convocation à un autre entretien préalable en mars 2017 a abouti en avril 2017 à une mise en garde laquelle n'est pas susceptible de recours puisqu'elle n'est pas une sanction.
La cour doit apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer, ou de laisser supposer, en fonction de la version de l'article L.1154-1 du code du travail alors en vigueur, l'existence d'un harcèlement moral.
Or, après avoir été sanctionné à juste titre le 20 décembre 2013 pour vol de carburant, M. [N] a été à nouveau suspecté d'avoir commis cette infraction le 21 février 2014, ce qui a alors donné lieu à l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave.
L'inspection du travail, tout en refusant de donner son accord au licenciement, n'a pas formellement exclu l'existence de ce vol, d'ailleurs attesté par un témoin.
Le refus de l'inspection du travail apparaît s'expliquer, au terme de sa décision prise le 12 juin 2014, par les circonstances dans lesquelles le carburant a été prélevé et sur le doute quant à la quantité.
En outre, les deux sanctions non fondées des 28 mai 2010 et 25 janvier 2012 sont éloignées dans le temps.
Même si les conditions dans lesquelles la mise en garde a été adressée au salariée en avril 2017 restent indéterminées, il résulte de ce qui précède que, pris dans leur ensemble, ces faits ne sont pas de nature à établir une présomption ou une supposition de harcèlement moral.
Dans ces conditions, l'action en dommages-intérêts de M. [N] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
6°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
M. [N] ayant partiellement obtenu gain de cause en appel, il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à lui payer la somme de 2 000 euros M. [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;
- y ajoutant :
* annule l'avertissement du 28 mai 2010 ;
* condamne la société Colas Nord Picardie, aux droits de laquelle se trouve la société Colas France, à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* la condamne également aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE