Texte intégral
N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODCE
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE
du 13 janvier 2022
RG : 11-20-344
[N]
C/
ACTION LOGEMENT SERVICES
[10]
[10] CHEZ [9]
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Janvier 2023
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 1er Novembre 1973
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMEES :
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
[10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
[10] CHEZ [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 23 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de [O] [N], du 15 juillet 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 22 octobre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes, d'un montant total de 32.129,91 euros, sur une durée de 52 mois, au taux maximum de 0,84%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 640,10 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 29 octobre 2020, à M. [N].
Par lettre recommandée envoyée le 13 novembre 2020 à la commission, M. [N] a contesté les mesures imposées du 22 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation. A l'audience, M. [N] détaille ses revenus et ses charges, expliquant ainsi ne pas être en mesure de respecter les mesures établies par la commission.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation de M. [N],
- fixé à la somme de 640,10 euros la mensualité de remboursement de M. [N],
- confirmé les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [N], par lettre recommandée datée du 17 janvier 2022 avec avis de réception signé le 21 janvier 2022.
Le 31 janvier 2022, la cour a enregsitré un appel formé par M. [N] contre la décision du 13 janvier 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2022.
A cette audience, M. [N] comparaît. Il fait valoir que la mensualité est trop élevée, qu'il paie une prestation compensatoire à son ex épouse, effectuant des versements de cent euros par mois. Il précise qu'il s'est remarié, son épouse étant actuellement en arrêt de travail et percevant des indemnités journalières de 42 euros par jour.
Il ajoute que sa situation va évoluer, dans la mesure où il sera muté sur [Localité 11] l'année prochaine et qu'il devra probablement faire face à un loyer plus élevé.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [N], âgé de 47 ans, vivant seul mais ayant un enfant, qu'il reçoit en droit de visite et d'hébergement, avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.260 euros, constituées de son salaire.
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.619 euros, se décomposant comme suit :
* loyer : 480 euros,
* forfait de base : 562 euros,
* pension alimentaire : 210 euros,
* forfait de base : 562 euros,
* forfait chauffage : 83 euros,
* forfait habitation : 108 euros,
* forfait enfant en droit de visite et d'hébergement : 80 euros
Il a maintenu la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement à la somme de 640,10 euros.
Devant la cour, M. [N] précise qu'il s'est remarié et expose que son épouse perçoit des indemnités journalières pour un montant de 42 euros soit un salaire mensuel moyen de 1.260 euros.
Il résulte de l'avis d'imposition produit que les ressources de M. [N] n'ont pas connu de modification.
Il convient donc de retenir la somme de 2.260 euros au titre du salaire mensuel.
Cette somme représente donc 65% des revenus du couple. Il convient donc de retenir pour les charges communes sa participation pour ce prorata.
Ainsi les charges s'établissent de la manière suivante :
* loyer : 312 euros ( 65% de 480 euros)
* forfait de base : 503,10 euros ( 65% du forfait de base 2 personnes soit 65% de 774 euros)
* forfait charges d'habitation : 96,20 euros ( 65% du forfait charges d'habitation pour 2 personnes soit 65% de 148 euros)
* forfait chauffage : 87,10 euros (65% du forfait chauffage 2 personnes soit 65% de 134 euros)
* pension alimentaire : 236,03 euros
* prestation compensatoire : 100 euros,
* impôts : 98 euros
* forfait droit de visite et d'hébergement de l'enfant : 80 euros
* frais supplémentaires de véhicule : 19,98 euros
soit un total de 1.532,41 euros.
S'il évoque une augmentation prochaine de ses charges, en raison d'une mutation professionnelle à [Localité 11], qui engendrerait des frais supplémentaires en termes de loyers, il ne produit aucun justificatif, notamment de loyers correspondant à ceux d'un logement similaire à celui qu'il occupe actuellement. Il ne justifie pas davantage de sa mutation professionnelle.
En conséquence, les charges doivent être fixées comme indiqué précédemment.
La différence entre les ressources et les charges s'élève ainsi à 727,59 euros et il n'est pas justifié d'une dégradation de sa situation financière.
Le montant de la quotité saisissable de ses revenus est de 867,31 euros.
Par ailleurs, la somme destinée à l'apurement des dettes ne doit pas être supérieure aux ressources diminuée du montant du RSA, RSA couple en l'espèce soit la somme de 1.362,19 euros (2.260- 897,81 euros).
Il résulte de ces éléments que la mensualité fixée par le juge à la somme de 640,10 euros est adaptée à la situation financière de M. [N].
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient par ailleurs de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rappelle néanmoins qu'en cas de changement significatif de la situation de M. [O] [N] par rapport à celle prise en compte dans le présent arrêt, le débiteur pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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