Texte intégral
ARRET N°
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15 Mai 2024
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N° RG 22/00174 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHF
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[D] [T]
C/
[5]
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Décision déférée à la Cour du :
07 novembre 2022
Pole social du TJ de [Localité 4]
22/00040
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
[5]
Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Condamné madame [D] [T] à verser à la [6] la somme de 19 569, 56 euros au titre de l'indu relatif à l'allocation de logement sociale et l'allocation adultes handicapés;
- Débouté madame [D] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné madame [D] [T] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 24 novembre 2022, madame [D] [T] a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 novembre 2022.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 12 mars 2024, madame [D] [T] n'était ni comparante ni représentée à cette audience, tandis que la [6], intimée, était représentée.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale ainsi que 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Bien que convoquée à l'adresse figurant sur sa propre déclaration d'appel, et bien qu'ayant pris connaissance de la date de l'audience en signant le 12 juin 2023 l'avis de réception de la lettre de convocation, madame [D] [T] n'a pas comparu le 12 mars 2024, ne s'est pas fait représenter et n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, il convient de constater que madame [D] [T] ne soutient pas son appel.
Par ailleurs, madame [D] [T] devra supporter les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l'appel recevable en la forme ;
CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;
CONDAMNE Madame [D] [T] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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