Texte intégral
N° 466
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Teixidor,
le 28.11.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
le 28.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 novembre 2022
RG 21/00350 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/274, rg n° 20/00320 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 septembre 2021 ;
Appelants :
M. [F] [C], né le 20 juillet 1993 à Papeete, de nationalité française, et
Mme [P] [W], née le 1er juillet 1992 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I], [J] [E], né le 2 février 1969 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2020 et suivant actes d'huissier du 4 décembre 2020, et conclusions ultérieures, M. [I] [J] [E] a fait assigner M. [F] [O] [C] et Mme [P] [W] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
- Constater la résiliation du bail d'habitation portant sur des locaux à usage d'habitation et professionnel sis [Adresse 4] (Tahiti),
- Ordonner l'expulsion de M. [C] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux en ce compris les biens entreposés dont les véhicules, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 11 août 2020 à la somme de 68 000 F CFP,
- Condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 146 660 F CFP à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et charges et sur l'indemnité d'occupation, outre les intérêts au taux légal,
- Dire que les frais de remise en état du terrain et de la maison seront à la charge de M. [C] s'il quitte les lieux sans enlever les meubles, effets et déchets sur les lieux,
- Débouter les défendeurs de leurs demandes,
- Condamner M. [C] à lui verser la somme de 200 000 F CFP en vertu de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner M. [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.
Par ordonnance n° RG 20/00320 en date du 13 septembre 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Constaté comme acquise au 11 août 2020 minuit la résiliation du bail conclu le 26 juin 2019 entre [I] [J] [E] et [F] [O] [C],
- Ordonné l'expulsion de M. [C] et de tous occupants de son chef des locaux à usage d'habitation et professionnel sis [Adresse 3] (Tahiti) au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 5000 F CFP par jour de retard courant dès la signification de la décision et jusqu'à complète libération des lieux,
- Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [C] à M. [E] à compter du 11 août 2020 à la somme de 68 000 F CFP jusqu'à preuve de la libération complète des lieux,
- Condamné M. [C] à verser à M. [E] à titre provisionnel sur l'arriéré de loyers dus de mars 2020 au 11 août 2020 la somme de 364 129 F CFP,
- Dit que les frais de remise en état du terrain et de la maison seront à la charge de M. [C] s'il quitte les lieux sans enlever les meubles, effets et déchets sur les lieux,
- Condamné M. [C] à verser à M. [E] la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
- Condamné M. [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 juin 2020.
Le juge des référés, au visé de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article LP28 de la loi du pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux d'habitation a relevé qu'étaient produits le contrat de bail signé entre M. [C] et M. [E] pour 68 000 F CFP mensuel, le commandement de payer du 11 juin 2020 visant la clause résolutoire et précisant le montant des loyers impayés, un décompte des sommes, la notification au président de la Polynésie du 11 décembre 2020, tandis que les défendeurs ne versaient aucune pièce.
Il a relevé que si chaque page du contrat n'était pas paraphée, il comportait in fine la signature des parties, qu'un bail impliquant le paiement d'un loyer et le défendeur ne justifiant quel autre loyer que celui de 68 000 F CFP, qu'il a d'ailleurs acquitté mensuellement jusqu'au mois de mars, aurait été convenu entre eux.
Le juge des référés a donc considéré que l'obligation de s'en acquitter n'était pas sérieusement contestable pas plus que l'acquisition de la clause résolutoire et l'obligation de versement d'arriérés de loyers. Il a exclu de la condamnation Mme [P] [W], non mentionnée dans le contrat de location.
Il a limité la provision aux arriérés de loyer établi entre mars 2020 et le 11 août 2020 date de l'acquisition de la clause résolutoire.
M. [C] et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [C] et Mme [W], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 22 août 2022, de :
- Infirmer la décision du 13 septembre 2021 sauf en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [P] [W],
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes en paiement soumises à contestations sérieuses.
Il conteste devoir un loyer à M. [E] faute de paraphe sur la page du bail relatif au montant de celui-ci et expose qu'il existe une contestation sérieuse à défaut de production de bail conforme faisant état d'un montant de loyer opposable aux parties. Il argue de ce que le montant du loyer a été ajouté manuscritement postérieurement à la signature du contrat.
Il conteste également devoir toute somme au titre de factures d'eau, faute d'accord quant à leur prise en charge.
Il contesté par ailleurs la créance en indemnité d'occupation reprochant à M. [E] de l'augmenter alors même qu'il a quitté les lieux et ne les occupe plus.
Il expose enfin que les véhicules dont le retrait est demandé ne se trouvent plus sur les lieux.
M. [E], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 mai 2022 demande à la Cour de :
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Constaté comme acquise au 11 août 2020 minuit la résiliation du bail conclu le 26 juin 2019 entre [I] [J] [E] et [F] [O] [C],
- Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [C] à M. [E] à compter du 11 août 2020 à la somme de 68 000 F CFP jusqu'à preuve de la libération complète des lieux,
- Dit que les frais de remise en état du terrain et de la maison seront à la charge de M. [C] s'il quitte les lieux sans enlever les meubles, effets et déchets sur les lieux,
- Condamné M. [C] à verser à M. [E] la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
- Condamné M. [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 juin 2020.
La réformer pour le surplus,
Ce faisant,
A titre principal,
Condamner M. [C] à payer à M. [E], à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges et sur l'indemnité d'occupation une somme de 1 146 660 F CFP, outre les intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [C] à payer M. [E], à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers dus de mars 2020 au 11 août 2020 et sur les factures d'eau du 3ème et 4ème trimestre 2019 une somme de 422 789 F CFP, outre les intérêts au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner M. [C] à payer à M. [E], à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers dus de mars 2020 au 11 août 2020 la somme de 364 129 F CFP, outre les intérêts au taux légal,
En toutes hypothèses,
Ordonner le règlement d'une astreinte d'un montant de 50 000 F CFP par jour jusqu'à complète libération des lieux loués par les occupants pour ce qui concerne les biens entreposés par ces derniers dont les véhicules,
Condamner M. [C] à payer à M. [E] une somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il expose de nouveau les éléments justifiant sa demande, indique que M. [C] a quitté les lieux, mais qu'ils n'ont pas été totalement libérés puisqu'il y a abandonné divers véhicules et déchets, justifiant selon lui une astreinte de 50 000 F CFP assortissant la libération complète des lieux.
Il réitère sa demande provision portant à la fois sur les arriérés de loyers, l'indemnité d'occupation jusqu'au mois de juillet 2021 et les factures d'eau, soit 1 146 660 F CFP.
Il indique que les arguments de M. [C] sur sa date de départ, l'absence de biens lui appartenant maintenus sur les lieux, le montant du loyer, ne sont étayés par aucun élément. Il souligne notamment que la condamnation de celui-ci par le tribunal correctionnel pour des faits des violences sur M. [E] révèle la réalité d'un loyer de 68 000 F CFP, ce qui est confirmé par un témoin attestant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le référé :
En vertu de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction des référés peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du «dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer» et le trouble manifestement illicite résulte de «toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit».
En vertu de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [E] justifie d'un bail signé par M. [C] et portant sur la location du bien litigieux. L'absence de paraphe sur la page concernant le loyer ne permet pas d'en contester sérieusement le montant dès lors que ce montant a été acquitté pendant plusieurs mois, M. [C] ne justifiant par la production de pièces (il n'en produit d'ailleurs aucune), de ce qu'il aurait acquitté un autre montant. Il ne soutient pas même qu'il aurait pris les lieux en location à titre gratuit.
Par conséquent il était redevable d'un loyer de 68 000 F CFP qu'il n'a pas payé de sorte que la clause résolutoire s'est trouvée acquise par l'effet du commandement de payer qui lui a été signifié et qu'il avait l'obligation de quitter les lieux, l'assignation en justice a été suivi de l'assignation au président de la Polynésie française, de sorte que la procédure est régulière.
C'est de manière justifiée que le juge des référés, ayant constaté le maintien dans les lieux de M. [C] après l'acquisition de la clause résolutoire a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. La décision sera confirmée.
Sur les objets restés sur le terrain, M. [E] ne peut assimiler l'obligation de quitter les lieux pour les occupants résultant du bail à celle de retirer lesdits objets, le juge des référés ayant assorti l'expulsion des personnes de l'astreinte, et indiqué par ailleurs que l'enlèvement des biens mobiliers restés sur les lieux se ferait aux frais de M. [C].
Les dispositions ainsi prise apparaissent suffisantes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir d'une astreinte une obligation de retirer les objets des lieux, le propriétaire pouvant le faire aux frais de l'appelant. La décision sera donc confirmée.
Par ailleurs, l'obligation de payer le loyer jusqu'à l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas contestable, pour les motifs précédemment développés sur le montant du loyer, mais la provision demandée pour le surplus ne peut être accordée, l'évidence requise pour démontrer que M. [C] était redevable des factures d'eau produites, ce qui ne ressort pas de manière claire du bail qui vise les charges récupérables, sans autres précisions, et s'est maintenu dans les lieux au-delà de cette date, ne pouvant être retenue au regard des éléments de preuve produits, essentiellement des preuves auto-constituées, ne permettant pas au juge des référés d'accorder une somme au-delà de ce qui est dû jusqu'au 11 août 2021 au titre des loyers, soit la somme de 364 129 F CFP. L'ordonnance sera confirmée à ce titre également. L'absence de précision sur le point de départ des intérêts au taux légal ne permettant pas de faire droit à la demande, la cour ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé et fixer seule cette date.
2. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [C] à lui payer la somme de 150 000 F CFP, de condamner M. [C] à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [C] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [C] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG 20/00320 en date du 13 septembre 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [O] [C] à payer à M. [I] [J] [E] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [F] [O] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI