Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
RENDU PAR DEFAUT
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/00877
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMII
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F 20/00188
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY
S.C.P. [J] prise en la personne de Maître [S] [J], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS NJ AJ
Monsieur [V] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
***
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.P. [J] prise en la personne de Maître [S] [J], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS NJ AJ
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] a été engagé à compter du 19 juin 2017 en qualité d'employé de magasin, par la société NJ AJ, qui employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire.
La société NJ AJ a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 31 mai 2019, la date de cessation de paiement étant fixée au 1e décembre 2017. Ce même jugement a désigné la SCP [J], prise en la personne de Maître [J], ès qualités de liquidateur.
Le 15 juillet 2019, Maître [J] a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique. Le 7 août 2019, le salarié a adhéré au CSP.
Contestant son licenciement, M. [N] a saisi, le 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société sa créance aux sommes suivantes :
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 000 euros,
- Indemnité de licenciement : 1 000 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 947 euros
- Salaires 01/03/2019 au 30/04/2019 : 2 996 euros.
Le requérant formulera en septembre 2020 des demandes additionnelles aux titres des congés payés, d'un chèque impayé, des salaires d'avril à juillet 2019 pour un montant de 5 992 euros et d'une indemnité au titre de la non remise des documents.
L'AGS CGEA d'Ile de France Est a soulevé la prescription de l'action en contestation du licenciement, a fait valoir qu'elle ne devra pas sa garantie sur les indemnités de rupture du fait de l'absence de licenciement prononcé dans le délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire et s'est opposée aux demandes du requérant.
Par jugement rendu le 14 février 2021, notifié le 25 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Déclare les demande de M. [N] non prescrites,
Déboute M. [N] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Fixe au passif de la société NJ AJ les sommes suivantes :
- 2 996,20 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 2 247 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
- 1 713 euros bruts au titre du chèque impayé,
- 5 992 euros bruts à titre de rappel de salaire d'avril à juillet 2019,
- 1 000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
Déclare ces sommes opposables aux AGS IDF Est dans les limites de leur garantie,
Ordonne à Maître [J] la remise des documents conformes suivants : les bulletins de paie du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte, le tout dans le mois de la décision,
Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour non remise des documents,
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Le 17 mars 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Est a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 décembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société les sommes suivantes : 2 996,20 euros brut au titre du rappel de salaire, 2 247 euros brut au titre des rappels de congés payés, 1 713 euros brut au titre du chèque impayé, 5 992 euros brut au titre des rappels de salaire d'avril à juillet 2019 et 1 000 euros net au titre de l'indemnité de licenciement et lui a déclaré ces sommes opposables,
En conséquence, la mettre hors de cause l'AGS au titre de la présente procédure et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents et pour non-respect de la procédure de licenciement,
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du Travail.
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
' Par exploits d'huissier en date du 5 mai 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Est a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [N] (remise en étude d'huissier) et à la SCP [J] en la personne de Maître [J]. Par actes du 15 juin 2021 et 17 juin 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Est a fait signifier à M. [N] (par procès-verbal de recherches infructueuses - 659 du code de procédure civile) et à Maître [J], ès qualités, ses conclusions et pièces.
M. [N] et la SCP [J] prise en la personne de Maître [J], ès qualités, ne sont pas représentés et n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, M. [N] qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
La cour d'appel, à laquelle est demandée l'infirmation d'un jugement ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l'appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l'intimé est réputé avoir adopté dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Par lettre datée du 15 juillet 2019, la SCP [J], ès qualités, a notifié à M. [N] son licenciement pour les motifs suivants :
« par jugement en date du 31 mai 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS NJ AJ [...] et m'a nommé liquidateur.
Votre entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement et selon votre courriel transmis ce jour par lequel vous déclarez avoir été salarié jusqu'au 30 avril 2019, tous les postes occupés par le personnel de celle-ci sont supprimés.
En conséquence, je me vois dans l'obligation de vous notifier, par la présente Lrar votre licenciement pour cause économique [...] ».
Selon l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
I - Sur les créances salariales de M. [N] :
Pour accueillir les réclamations salariales de M. [N], le conseil de prud'hommes a retenu que :
'M. [V] [N] dit qu'il a travaillé au sein de la SAS NJ-AJ jusqu'au 30 Avril 2019. Aucune fiche de paie de l'année 2019 n'a été produite par M. [V] [N], les AGS ou le liquidateur judiciaire. En revanche, il apparaît à la lecture de l'attestation Pôle-emploi que M. [N] a travaillé les mois de Janvier et Février 2019. Les AGS et le liquidateur judiciaire affirment que la cessation d'activité est intervenue le 30 Avril 2019. M. [N] indique qu'un chèque du 25 Mars 2019 d'un montant de 1 393,97 euros lui est revenu impayé.
Les AGS contestent les demandes formulées par M. [N] invoquant que la société a cessé son activité le 28 Février 2019 et fermé définitivement en date du 30 Avril 2019. Les AGS CGEA IDF invoquent également qu'il existe un doute sur la date de fin d'activité de 1'entreprise, que le livre d'entrée et de sortie du personnel (document non produit) ne fait état d'aucun salarié dans la société.
Les AGS invoquent également que toutes les demandes relatives au contrat de travail sont prescrites et qu'elles ne sont pas garanties, que le chèque du 25 Mars 2019 auquel fait référence M. [N] revenu impayé n'est pas établi au nom de la société NJ-AJ .
En l'espèce, le liquidateur judiciaire en charge de la liquidation de la société NJ-AJ n'a pas fixé la dette salariale au passif de la société et ne s'est rapproché de M. [V] [N] que par courrier en date du 15 Juillet 2019.
Les AGS CGEA IDF EST invoquent le fait que M. [V] [N] ne figure pas sur le registre d'entrée et de sortie du personnel sans le démontrer matériellement.
Selon que la réalité de la relation de travail ne se limite pas a l'inscription du salarié sur le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise ;
En l'espèce, l'entreprise a fermé ses portes sans M. [V] [N] en ai été averti préalablement ;
Maître [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a pu réaliser l'attestation Pôle-Emploi faisant apparaître des salaires d'avril 2018 à novembre 2018 ;
Attendu que les salaires de décembre 2018 à février 2019 ont été comptabilisés à 0 sur l'attestation Pôle-Emploi.
En conséquences, M. [V] [N] est fondé en ses demandes.
Le Conseil fixe au passif de la société SAS NJ-AJ la somme de 2 996,20 euros, demande au titre du rappel de salaire.
Le Conseil fait droit aux demandes de M. [V] [N], à savoir 2 247 euros à titre de congés payés impayés, 1 713 euros à titre de chèque impayé, 5 992 euros à titre de rappel de salaires d'avril à Juillet 2019 et 1 000 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le
Conseil fixe au passif de la société SAS NJ-AJ les sommes et dit que ces sommes sont opposables aux AGS CGEA IDF EST dans la limite de leur garantie.
L' AGS ne développe dans ses conclusions une argumentation critique de ces chefs que concernant les créances retenues par le conseil de prud'hommes aux titres des congés payés, du chèque impayé et des salaires pour la période postérieure à avril 2019. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de salaire de 2 996,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 30 avril 2019.
Il ressort des pièces communiquées par l' AGS qu'au 30 octobre 2018, date du dernier bulletin de paye communiqué, M. [N] disposait de 25 jours de congés payés,
Ni l'employeur ni l' AGS ne justifie que la société NG AG se serait libérée de son obligation au titre des congés payés acquis par le salarié, que ceux-ci aient été pris ou indemnisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 2 247 euros l'indemnité compensatrice de congés payés.
En ce qui concerne le chèque impayé émis à son ordre le 25 mars 2019, pour un montant de 1393,37 euros, l' AGS objecte à juste titre que ce chèque tiré sur un compte ouvert au nom de de « Vikali », qui n'est pas son employeur, ne saurait être relié à une quelconque obligation de l'employeur. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la réclamation formée par M. [N] à ce titre.
Enfin, le salarié qui a indiqué au mandataire liquidateur avoir été salarié de l'entreprise jusqu'au 30 avril 2019, et dont la créance salariale a été retenue à hauteur de 2 996,20 euros bruts à titre de rappel des salaires échus du 1er mars au 30 avril 2019, conformément à sa réclamation initiale, sollicite un rappel de salaire pour la période postérieure pour un montant de 5 992 euros.
Faute pour le mandataire liquidateur de comparaître et de communiquer le courriel que lui a adressé le salarié, il n'est pas établi que l'intéressé ne se soit pas maintenu à disposition de l'employeur dans l'attente de son licenciement, rappel fait que le jugement de liquidation judiciaire n'emporte pas de plein droit rupture des contrats de travail.
Aussi, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
- 1 498,50 euros au titre du mois de mai 2019,
- 1 498,50 euros au titre du mois de juin 2019,
- 749,25 euros au titre du mois de juillet 2019,
Ces créances seront déclarées opposables et garanties par l' AGS conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 1° du code du travail pour celles antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, et pour celles postérieures dans les limites fixées par le 5° de ce même texte.
II - Sur la garantie de l' AGS au titre de la rupture :
Relativement au principe et au montant de l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges, l' AGS ne développe dans ses conclusions aucune argumentation ni moyen de fait ou de droit. sur le principe et le montant de l'indemnité allouée au salarié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 1 000 euros de ce chef.
S'agissant de la garantie de l' AGS, le conseil a retenu, au visa de l'article L.622-26 du code de commerce, que :
'Il est constant que la forclusion n'est opposable au salarié que pour autant que le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire l'ait individuellement averti de la date du dépôt du relevé, et lui ait rappelé la forclusion encourue. Comme il est constant que la forclusion n'est opposable qu'au salarié prévenu par le mandataire judiciaire du dépôt du relevé des créances salariales et de sa publication'.
L'AGS CGEA soutient que le licenciement et la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ayant été notifiée au salarié plus de 15 jours après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, sa garantie ne saurait être engagée par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail.
En l'espèce, il est constant que si le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société NJ AJ par jugement prononcé le 31 mai 2019, le mandataire liquidateur n'a licencié M. [N] que par lettre du 15 juillet, la proposition du contrat de sécurisation professionnelle étant datée du 17 juillet et son acceptation du 7 août 2019.
Il n'est pas allégué ni a fortiori établi que le mandataire liquidateur ait manifesté une quelconque intention de rompre ce contrat de travail, dont il ignorait l'existence, dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société NJ AJ.
C'est par des motifs erronés que les premiers juges se sont positionnés sur ce point par considération du délai dont dispose un créancier pour déclarer sa créance à une procédure collective. En effet, la question ne réside pas dans la recevabilité de la créance invoquée par le salarié à l'encontre de la société NJ AJ, mais dans l'opposabilité des créances résultant de la rupture du contrat de travail vis-à-vis de l' AGS et de la garantie à laquelle cet organisme est ou non tenu vis-à-vis du salarié.
Le mandataire liquidateur n'ayant pas manifesté l'intention de rompre le contrat de travail qui liait le salarié à la société NJ AJ dans les quinze jours suivant l'ouverture de la procédure collective, l' AGS n'est pas tenue de garantir les créances résultant de la rupture du contrat et notamment celle de 1 000 euros allouée à titre d'indemnité de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société NJ AJ les créances de M. [N] suivantes :
- 2 996,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 30 avril 2019,
- 2 247 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
- 1 000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
L'infirme en ce qu'il a, d'une part, fixé au passif de la société NJ AJ les sommes de 1 713 euros brut au titre du chèque impayé émis par Vikali et de 5 992 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période postérieure au 30 avril 2019 et, d'autre part, déclaré opposable à l' AGS les sommes résultant de la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [N] de sa demande en fixation au passif de la société NJ AJ de la somme de 1 713 euros brut au titre du chèque impayé,
Vu les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail,
Fixe au passif de la société NJ AJ au titre des rappels de salaire postérieurs au 30 avril 2019 aux sommes suivantes :
- 1 498,50 euros au titre du mois de mai 2019,
- 1 498,50 euros au titre du mois de juin 2019,
- 749,25 euros au titre du mois de juillet 2019,
Dit que l' AGS CGEA Île de France Est qui est tenue de garantir les créances à caractère salarial de M. [N] conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 1° du code du travail pour celles antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, et pour celles postérieures dans les limites fixées par le 5° de ce même texte, mais qu'elle n'est pas tenue de garantir la créance indemnitaire fixée au passif au titre de la rupture.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,