Texte intégral
N° RG 22/01564 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEVO
Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE
du 18 janvier 2022
RG : 20/00039
[R]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNEFRANCHE-COMTE
TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DEMONTREVEL EN BRESSE
Société TRESOR PUBLIC - SERVICE DESIMPOTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Juin 2022
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 23 Octobre 1968 à LYON
1114 Route des Moissonniers
01560 SAINT NIZIER LE BOUCHOUX
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau d'AIN
INTIMEES :
LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
14 boulevard de la Trémouille
21000 DIJON
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
TRESORERIE DE MONTREVEL EN BRESSE
Place de la Résistance
01340 MONTREVEL EN BRESSE
défaillante
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURG EN BRESSE
5 rue de la Grenouillère
BP 60407
01012 BOURG EN BRESSE
défaillante
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 5 mai 2020, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (la Banque Populaire) a fait délivrer à M. [O] [R] un commandement valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 87.959,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an sur le montant de 79.898,49 euros du 1er avril 2020 jusqu'à parfait paiement et toutes sommes non comptabilisées en vertu d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 23 janvier 2014 contenant un acte de prêt tout habitat d'un montant de 90.000 euros en capital, remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt de 3,50 %.
M. [R] n'ayant pas satisfait à ce commandement valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant à Saint-Nizier-Le-Bouchoux (01)- 1114 route des Moissonniers, cet acte a été publié le 19 juin 2020 au service de la publicité foncière de Bourg-en-Bresse.
Par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2020, dénoncé les 15 et 16 juillet 2020 aux autres créanciers inscrits, la Banque Populaire a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [R] à une audience d'orientation.
La Banque Populaire a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. M. [R] a contesté le montant de la créance de la Banque Populaire, sollicité des délais de paiement et à défaut une hausse du montant de la mise à prix fixée par le créancier.
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [R] de toutes ses demandes,
- dit que le montant retenu pour la créance de la Banque Populaire s'élevait suivant décompte arrêté au 30 juin 2020, à la somme de 88.656,45 euros au 30 juin 2020, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur le principal de 79.898,49 euros à compter du 1er juillet 2020,
- ordonné la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] sis sur la commune de Saint-Nizier-Le-Bouchoux (01), 1114 route des Moissonniers, cadastrés section YH numéros 62, 63, 64, 83, 84, 87 et 89, et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 25.000 euros,
- fixé la date d'adjudication au mardi 3 mai 2022 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
- précisé les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Suivant ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le président de cette chambre, délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon, M. [R] a été autorisé à faire assigner à jour fixe la Banque Populaire en qualité de créancier poursuivant et créancier inscrit, la trésorerie de Montrevel-en-Bresse et le service des impôts des particuliers de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 17 mai 2022, ce qu'il a fait par actes d'huissier de justice des 10 et 11 mars 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2022 à la Banque Populaire ainsi que ses assignations signifiées le même jour à la trésorerie de Montrevel-en-Bresse et au service des impôts des particuliers de Bourg-en-Bresse, M. [R] demande à la Cour de voir :
- déclarer régulier, justifié et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- fixer le montant de la créance de la Banque Populaire à son égard à la somme de 59.898,49 euros en principal,
- lui accorder les plus larges délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil pour s'acquitter de sa dette,
- en conséquence, ordonner la suspension de la vente forcée des biens immobiliers lui appartenant sur la commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux (01), 1114 route des Moissonniers, cadastrés section YH numéros 62, 63, 64, 83, 84, 87 et 89,
en toute hypothèse,
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 130.000 euros,
- débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2022 à M. [R], signifiées le14 avril 2022 à la trésorerie de Montrevel-en-Bresse et le 15 avril 2022 au service des impôts des particuliers de Bourg-en-Bresse, la Banque Populaire demande à la Cour, de :
- débouter M. [R] de son appel,
- juger que le juge de l'exécution n'a commis aucune erreur concernant le décompte des sommes dues, rappelé comme étant celui en vigueur au moment du commandement et de l'assignation, et que toute contestation sur le décompte ne fait pas obstacle à la poursuite de la saisie immobilière, la dette étant reconnue,
- juger en tant que de besoin que le montant de sa créance selon décompte arrêté au 31 août 2021 est en principal de 59.898,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an, soit une somme au 31 août 2021 de 71.607,63 euros, sauf mémoire pour les intérêts postérieurs,
- rejeter la demande de délais de M. [R], faute d'éléments nouveaux et au regard des délais dont il a déjà bénéficié par le passé et par le biais des reports multiples de la procédure d'orientation devant le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse,
- débouter M. [R] de sa contestation subsidiaire sur le montant de la mise à prix, non justifiée,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de l'incident devant le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse, qu'au regard de l'appel du jugement d'orientation du 18 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La trésorerie de Montrevel-en-Bresse et le service des impôts des particuliers de Bourg-en-Bresse ayant été assignés à leurs personnes respectives, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
sur la créance de la Banque Populaire, en sa qualité de créancier poursuivant :
Les parties sont d'accord pour reconnaître que :
- la déchéance du terme du prêt du 23 janvier 2014 est intervenue le 23 mai 2017,
- M. [R] était redevable au 30 juin 2020 de la somme totale de 88.656,45 euros, se décomposant comme suit :
principal :
79.898,49 €
intérêts :
8.757,96 €
Total :
88.656,45 €
- M. [R] a réglé la somme totale de 20.000 euros depuis cette date.
Le nouveau décompte actualisé par la Banque Populaire au 31 août 2021 n'étant pas critiqué par M. [R], la créance sera fixée à la somme totale de 71.607,63 euros, soit 59.898,49 euros en principal et 11.709,14 euros au titre des intérêts contractuels. Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur les délais de paiement :
M. [R] sollicite les plus larges délais de paiement pour les raisons suivantes :
-son activité professionnelle de réparation et de remise en état de véhicules de collection est en train de reprendre sérieusement après avoir connu une baisse sensible depuis le mois de mars 2020, de telle sorte qu'il devrait être en mesure de régler la totalité de sa dette avant la fin de l'année 2022,
-la vente de l'atelier où il exerce son activité professionnelle et qui fait partie des biens et droits immobiliers saisis entraînerait la cessation de cette activité professionnelle.
La Banque Populaire s'oppose à la demande de délais de paiement de M. [R], arguant de ce que la procédure de saisie-immobilière a déjà été retardée en raison de promesses réitérées de celui-ci qui n'ont pas été tenues: le solde de la dette remonte à plus de cinq ans et les derniers chèques transmis par le débiteur sont revenus impayés.
M. [R] ne justifie pas de l'évolution favorable de sa situation financière. Au surplus, il a remis trois chèques de 10.000 euros chacun aux fins de règlement échelonné de sa dette, lesquels chèques n'ont donné lieu à aucun encaissement, suite au rejet du premier pour défaut de provision. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement.
sur la mise à prix des biens et droits immobiliers :
M. [R] a acheté au début de l'année 2014 les biens et droits immobiliers saisis, consistant en une maison à usage d'habitation comprenant : entrée, dégagement, cuisine, une chambre, salle d'eau, WC, buanderie et deux autres pièces, combles, garage, autre bâtiment attenant et terrain attenant, d'une surface de 80 ares 86 centiares, sis à Saint-Nizier-Le-Bouchoux (01) moyennant le prix de 90.000 euros.
Il ressort du procès-verbal descriptif des biens à saisir du 18 mai 2020 que ceux-ci sont en mauvais état d'entretien, l'un des bâtiments étant à l'état de ruine. Si M. [R] soutient que le marché de l'immobilier dans la région de la Dombes est en plein essor et que les fermes de type bressane sont particulièrement recherchées, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la mise à prix de 25.000 euros fixée par le créancier serait manifestement insuffisante au regard de la valeur vénale de l'immeuble et des conditions du marché. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'augmentation de la mise à prix.
M. [R], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 2.500 euros à la Banque Populaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf quant au montant de la créance de la Banque Populaire en sa qualité de créancier poursuivant ;
L'infirme sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que la créance de la Banque Populaire s'élève à la somme de 71.607,63 euros au 31 août 2021 ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [R] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie-immobilière ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT