Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/179
RG 22/15561
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLYG
[X] [J] épouse [N]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 28 juin 2024 à :
- Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2743.
APPELANTE
Madame [X] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [J] épouse [N] a travaillé en qualité d'aide soignante au sein de l'administration hospitalière.
Le 24 juin 2016, elle a été victime d'un premier accident du travail. Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 septembre 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour 'lombalgie en barre persistante et raideur globale légère après traumatisme indirect du rachis lombaire survenu sur un état antérieur comme en atteste le bilan para clinique chez une aide-soignante en CDD'.
Elle a été victime d'un nouvel accident du travail le 13 janvier 2019 en effectuant le transfert d'une patiente en état d'obésité, à la suite duquel son état de santé a été déclaré consolidé le 23 avril 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0%.
Elle a, de nouveau, été victime d'un accident le 28 mai 2019, celle-ci ressentant une douleur au dos en transférant une résidente du fauteuil à son lit.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et son état de santé a été déclaré consolidé au 11 mars 2021.
Par courrier du 4 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assurée sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 0% pour 'séquelles non indemnisables d'un épisode de l'ombalgie aigue survenu sur un état pathologique antérieur dégénératif manifeste'.
Mme [J] a formé un recours par courrier du 7 juillet 2021 devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 12 octobre 2021, a confirmé le taux.
Par courrier daté du 3 novembre 2021, Mme [J] a élevé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 3 novembre 2022, le tribunal a, après consultation de la doctroresse [P] le 7 septembre 2022, :
- déclaré le recours de Mme [J] épouse [N] recevable,
- débouté Mme [J] épouse [N] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 28 mai 2019, est maintenu à 0% à la date de consolidation du 11 mars 2021,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, prise dans sa séance du 12 octobre 2021,
- condamné Mme [J] épouse [N] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction, qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 16 mai 2024, Mme [J] reprend oralement les conclusions n°3 déposées au greffe de la cour par RPVA du 13 mai 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions, dit qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente de 0% à la date du 11 mars 2021 et confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 12 octobre 2021,
- infirmer la la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 12 octobre 2021 et fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 25% dont 10 % d'incidence professionnelle,
- ordonner en tant que de besoin une expertise à la charge de la caisse aux fins de déterminer son taux d'incapacité,
- subsidiairement, ordonner la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de 10% tel qu'il résulte de l'accident du travail du 24 juin 2016, le fixer à 35% dont 10% d'incidence professionnelle, en ordonnant, en tant que de besoin une expertise à la charge de la caisse,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens avec distraction au profit de Maître Tantin.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la chronologie des événements rend invraissemblables les conclusions du médecin-conseil de la caisse selon lequel son état de santé serait en lien avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, dès lors que dans les suites de son premier accident du 24 juin 2016, il n'était évoqué qu'une lombosciatique gauche après effort de soulèvement et que suite à son accident du 28 mai 2019, il était invoqué des lombalgies et sciatalgie bilatérales de sorte que les accidents de 2019 ont affecté son côté droit. Elle rappelle qu'après son premier accident de 2016 elle a pu reprendre le travail jusqu'au mois de mai 2019, de sorte qu'il existait bien un équilibre physiologique, certes précaire, mais compatible avec son activité durant trois ans, et qu'après l'accident du mois de mai 2019, elle n'a jamais pu reprendre son poste d'aide-soignante, ni n'a pu occuper aucune activité professionnelle.
Elle fait ensuite valoir qu'il n'a absolument pas été tenu compte de l'incidence professionnelle de l'accident de 2019 alors qu'elle a été placée dans une situation de souffrance qui a rendu toute réorientation professionnelle impossible. Elle indique que son contrat à durée déterminée a pris fin le 29 mai 2019, qu'elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au mois de décembre 2019, et qu'elle a tenté de travailler en vain, en étant garde-malade pendant cinq mois de trois personnes. Elle a été placée d'office à la retraite pour inaptitude. Elle indique encore souffrir,malgré une intervention chirurgicale en décembre 2022, de violentes crises aigües, qui l'empêchent de faire le ménage, les courses ou le rangement de son logement, de conduire ou prendre les transports en commun au quotidien et l'obligent à se rendre trois fois par semaine chez le kinésithérapeute.
Enfin, subsidiairement, elle se fonde sur les termes du barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, prévoyant en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, un taux d'incapacité fixé en fonction du niveau de retentissement qui ne peut être considéré comme étant discret (niveau pour lequel il est préconisé un taux entre 5 et 15%).
La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions n°2 datées du 3 mai 2024, communiquées à la partie adverse par mail du 13 mai 2024. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement et débouter l'appelante,
- subsidiairement, ordonner une expertise,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur les conclusions de la médecin consultée en première instance qui confirment celles de son médecin -conseil en retenant un taux d'incapacité permanente de 0% compte tenu d'un important état antérieur intriqué.
Elle rappelle que le taux doit être évalué à la date de la consolidation du 11 mars 2021 de sorte que toutes les pièces médicales postérieures produites par l'appelante ne peuvent être prises en compte.
Elle ajoute que l'assurée ne peut prétendre à une incidence professionnelle alors même qu'elle a pu reprendre le travail jusqu'à la consolidation en ayant d'abord perçu des indemnités journalières du 29 mai au 20 décembre 2019 et en ayant ensuite produit deux certificats médicaux de prolongation de soins sans arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation du 11 mars 2021 et que son inaptitude n'a été prononcée qu'ultérieurement en février 2022.Elle considère que l'inaptitude ne provient pas directement de l'accident du travail du 28 mai 2019, mais plutôt de l'état de santé global de l'assurée qui a justifié sa demande de retraite pour inaptitude. Elle ajoute qu'en l'absence de taux médical d'incapacité, aucune majoration pour incidence professionnelle ne saurait être prononcée.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles se sont référées les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Mme [J] à la suite de son accident du 28 mai 2019 doit être apprécié à la date du 11 mars 2021.
La doctoresse [P], consultée en première instance le 7 septembre 2022, a pris en compte :
- la situation professionnelle de la patiente (aide soignante à la retraite pour inaptitude depuis le 1er février 2022 pour lombosciatique)
- son âge, son poids et sa taille,
- ses traitements médicamenteux (kinésitharapie 2 fois par semaine massage et balnéo, antalgiques et antiarthrosiques)
- antécédents pathologiques :
- AT du 26 juin 2014 avec lombosciatique gauche;
- AT du 24 juin 2016 avec IPP 10% pour lombosciatique et hernie discale L4-L5;
- AT du 13 janvier 2019 avec lombosciatique droite et gauche
- déficiences et doléances :
- lombalgie aigüe après effort de soulèvement,
- IRM Lombaire du 26 septembre 2019 montrant une lombarthrose étagée, hernie intraspongieuse (mention illisible) + aspect inflammatoire, hernie discale (mention illisible) et foraminale gauche en L4-L5,
- enraidissement ++ ce jour,
- port d'une ceinture lombaire,
- arthrodèse lombaire envisagée,
- aggravation par rapport à la date impartie,
pour conclure à une lombosciatalgie chronique en épisode aigü ce jour (examen quasi impossible ce jour) sur important état antérieur arhrosique et d'accident du travail avec un taux d'IPP de 10%, de sorte que le taux d'incapacité permenanete partielle de 0% doit être retenu compte tenu de l'important état antérieur intriqué.
Ces conclusions claires et motivées, confortent celles du médecin-conseil de la caisse, et de la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 12 octobre 2021.
En outre, elles ne sont pas sérieusement contestées par l'assurée.
En effet, Mme [J] ne se prévaut d'aucun élément médical qui n'aurait pas déjà été pris en compte par la médecin consultée en première instance (ceinture lombaire, rééducation du rachis lombaire, balnéothérapie du rachis).
S'il résulte du certificat médical du docteur [T], médecin généraliste, en date du 20 novembre 2019, que la patiente 'présente une aggravation vertébrale (en imagerie, en algie et en déficit fonctionnel) depuis son dernier AT du 28/05/2019, avec un bilan radiculaire qui demande à être affiné par EMG (en attente)', il n'est en rien expliqué par la médecin, ce qui lui permet de dire que cette aggravation est due au traumatisme de l'accident plutôt qu'à l'évolution indépendante de la pathologie dégénérative dont la patiente souffre.
De même, le certificat du docteur [T] en date du 24 mars 2022, qui fait état d'une aggravation des douleurs et du déficit fonctionnel de la patiente qui n'arrive plus à marcher que quelques pas, dont les réflexes sont très diminués et la flexion du genou droit impossible, ne tenant ni la position débout prolongée, ni la position assise prolongée, non seulement ne décrit pas l'état de santé de la patiente au jour de la consolidation le 11 mars 2021, mais encore ne justifie pas dans quelle mesure l'aggravation constatée est davantage due au traumatisme de l'accident par effort de soulèvement, plutôt qu'à l'évolution de la pathologie dégénérative.
Les autres certificats de ce même médecin décrivent l'état de santé de la patiente sans jamais expliquer le lien de causalité avec l'accident.
De même, les témoignages de sa fille et d'une amie, s'ils permettent d'établir la dificulté pour Mme [J] d'effectuer seule des actes de la vie courante, ne permettent pour autant pas de justifier que ses douleurs sont dues à l'accident du mois de mai 2019 plutôt qu'à l'évolution de sa pathologie.
En revanche, il ressort du certificat médical du docteur [K] en date du 24 février 2021, soit quelques jours avant la date de consolidation du 11 mars suivant, que Mme [J], 'présente depuis plus de deux ans une lomboradiculalgie S1 bilatérale, mécanique et non déficitaire. La douleur est actuellement permanente et il existe des recrudesnces douloureuses. (...) Elle a par ailleurs réalisé un électromyogramme qui confirme une atteinte radicualire L5 droite plutôt ancienne'. De ces constatations contemporaines de la consolidation de l'état de santé de l'assurée, il résulte la confirmation que, contrairement à ce qui invoqué par l'appelante, la lomboradiculalgie est bilatérale, et non pas seulement portée sur le côté gauche, depuis avant l'accident du mois de mai 2019.
Dès lors qu'aucune séquelle indemnisable n'est à rattachée à l'accident du 28 mai 2019, il ne peut pas être tenu compte d'une quelconque incidence professionnelle de ces séquelles pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle.
Sans qu'il y ait besoin d'ordonner une expertise, la cour considère que c'est à bon droit que les premiers juges ont entériné les conclusions de la médecin consultée et fixé le taux d'incapacité permanente partielle dans les suites de l'accident du 28 mai 2019 à 0%.
La cour étant saisie de la contestation du taux d'incapacité permenente dans les suites de l'accident du 28 mai 2019, et non de l'aggravation de l'état de santé de Mme [J] après consolidation de son état dans les suites de l'accident du 24 juin 2016, la demande tendant à modifier le taux d'incapacité permanente fixé à 10% est irrecevable.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et l'équité commande également de rejeter la demande de la caisse de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [J] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente