Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1991, qui l'a condamné à huit jours d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Agen du 12 septembre 1991 n'a pas mentionné le nom du magistrat qui a lu la décision ;
"alors que, aux termes du texte susvisé, l'arrêt doit être lu par le président" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que, la cause ayant été appelée le 20 juin 1991, où la cour d'appel était composée de MM. Khaznadar, président, Huot-Marchand et Latève, conseillers, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 1991 et qu'à cette date, après en avoir délibéré conformément à la loi, ladite cour a rendu l'arrêt en présence de l'avocat général et du greffier ; qu'il s'en déduit que l'arrêt a été nécessairement lu par l'un des magistrats ayant concouru à la décision et qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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