Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDJO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 67
du 26 Janvier 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [S]
né le 04 Mars 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par viso conférence et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULON en date du 08 septembre 2023 notifié le 25 novembre 2023 à 08h06 condamnant Monsieur [M] [S] à une interdiction du territoire français définitive,
Vu l'arrêté de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant placement en rétention administrative du 23 novembre 2023, notifié le 25 novembre 2023 à 08h08 de Monsieur [M] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2023 notifiée le même jour à 13h27, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023 notifiée le même jour à 12h09, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 23 janvier 2024 à 16h02 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 à 13h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Janvier 2024, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 22h03,
Vu les courriels adressés le 26 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Janvier 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence , librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h20
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [M] [S] je suis né en 1986 le 4 mars à [Localité 4] . Je refuse l'avion . Normalement j'ai l'avion dans deux heures. Comment je quitte le France ' Oui j'ai une obligation de quitter la France, pas schengen. Non je ne partirai pas en Algérie . J'ai des problèmes en Algérie avec la famille. '
L'avocat, Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Pour Monsieur ce n'est pas concevable de retourner en Algérie . D'autant plus qu'il a une compagne enceinte en France . Oui le laissez passer est au dossier vous m'indiquez la date du 19 janvier 2024 , vous apprécierez
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Le laissez passer consulaire et le routing sont au dossier
Monsieur [M] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je rentre en Algérie mais dans deux trois jours en billet normal'
Maître RICHARD : Forum réfugié lui a dit que ce n'était pas normalement que entre le JLD et la cour d'appel se soit le même juge. Or ce n'est pas le cas
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Janvier 2024, à 22h03, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 25 Janvier 2024 notifiée à 13h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'absence de motivation concernant la demande de troisième prolongation :
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA,
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [M] [S] fait valoir que la requête préfectorale déposée auprès du juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir une troisième fois la mesure de rétention administrative est dépourvue de motif en ce que, bien que manifestement fondée sur le 3ème cas de figure prévu à l'article L742-5 du CESEDAn elle fait état de la réception d'un laissez-passer le 24 janvier 2024 alors que la requête est datée du 23 janvier 2024 ce qui est matériellement impossible.
Comme l'a justement relevé le premier juge, ces précisions relèvent manifestement de l'erreur matérielle et l'examen des pièces du dossier permet de le vérifier.
En effet, le consulat d'Algérie à [Localité 6] a informé l'administration le 17 janvier 2024 que l'intéressé avait été identifié comme un de leurs ressortissants. Il est noté qu'un laissez-passer sera délivré à réception du routing, comme il est d'usage, sachant que la validité du laissez-passer expire au bout de quinze jours. Une demande de routing avait été préalablement effectuée le 8 janvier 2024.
La copie d'un laissez-passer consulaire délivré le 19 janvier 2024 figure au dossier et prévoit un départ le 26 janvier 2024 ce qui est confirmé par le routing proposé par la Division Nationale de l'Eloignement qui mentionne un vol au départ de [Localité 5] le 26 janvier 2024 à 16 heures 30 à destination d'[Localité 2].
Dès lors, l'administration établit que la délivrance des documents de voyage, dont l'absence n'avait pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement, interviendra à bref délai.
La troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée ne pouvant excéder quinze jours est dès lors fondée de sorte que l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Janvier 2024 à 14h39
Le greffier, Le magistrat délégué,
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