Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-103
N° RG 23/04144 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5RS
S.A.R.L. L AMITIE
C/
Mme [N] [G]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. L' AMITIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine GUENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [G]
née le 10 Septembre 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Par acte notarié en date du 8 juillet 2022, Mme [N] [G] a donné à bail à la société l'Amitié des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 5]. Le bail stipule que le preneur est redevable, d'un loyer d'un montant mensuel de 775 euros, d'un dépôt de garantie correspondant à un terme de loyer ainsi que du remboursement de la taxe foncière.
A la suite de la défaillance du preneur dans l'exécution de ses obligations financières, le bailleur lui a fait délivrer, le 18 octobre 2022, un commandement, visant la clause résolutoire du bail commercial et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 6 981 euros outre le coût de l'acte d'un montant de 163,17 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 janvier 2023, Mme [N] [G] a fait assigner la société l'Amitié devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, auquel elle demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans l'acte authentique contenant bail commercial en date du 8 juillet 2022 au vu du commandement de payer délivré le 10 octobre 2022 et des dispositions des articles L 141-1 du code de commerce et 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembre 2022,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société l'Amitié et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter du prononcé de la présente ordonnance et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer,
- condamné la société l'Amitié à payer à Mme [N] [G] la somme provisionnelle de 3 931 euros au titre des loyers, dépôt de garantie et taxes impayés entre les mois de mars 2022 et octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer qui lui a été délivré,
- condamné la société l'Amitié à payer à Mme [N] [G] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné la société l'Amitié à payer à Mme [N] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné société l'Amitié aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de la dénonciation de l'assignation aux créanciers inscrits.
Le 7 juillet 2023, la société l'Amitié a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de son retard de loyer en sus du loyer courant,
- suspendre les effets de la clause résolutoire visée au bail et rappeler dans le commandement du 18 octobre 2022,
- annuler les effets du commandement à la fin du moratoire,
- statuer comme de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 2 novembre 2023 par Mme [N] [G] au visa de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution justifient par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de la requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, le droit de timbre prévu à l'article précité n'a pas été acquitté par l'appelante ni spontanément lors de sa constitution, ni non plus après l'invitation qui lui a été faite le 22 août 2023 par le greffe d'y procéder. Elle n'a pas plus justifié avoir été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou d'être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d'aide juridictionnelle.
En conséquence, l'appel principal de la société l'Amitié doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par la société l'Amitié ;
Condamne la société l'Amitié aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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