Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08809 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYNG
Requête en réinscription suite à l'arrêt rendu le 25 février 2021 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de Paris - RG n° 2020/13144
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SC P BTSG², en la personne de Me [R] [P]
en qualité de mandataire liquidateur de la SCI LAFAYETTE 06
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880, substituée par Me Jeanne CAILLAUD, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représenté par Me Pierre-alexis BUISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [G]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, avocat postulant
S.A.S. GRUMBACH IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant
Représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. ALNEVE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, avocat postulant
S.A. FORTIS LEASE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillante
S.C.I. LAFAYETTE 06
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 novembre 2017, La SCI Lafayette 06 a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'immeuble détenu par la SCI Lafayette 06, situé [Adresse 3] à [Localité 8]a a été mis en vente de gré à gré .
La société Grumbach Immobilier s'est portée acquéreur de ce bien en présentant une offre d'achat d'un montant de 720.000 € portant sur l'ensemble immobilier composé d'un bâtiment à usage commercial d'activité de stockage, décrit comme constitué par deux lots:
. d'une part, un entrepôt d'une superficie de 7.152 m²,
. d'autre part, un parking d'une superficie de 1.498 m², le tout cadastrés section [Cadastre 5],
n° 222/14, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 285/16, 288/150, 288/32, 284/26
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge commissaire' a autorisé cette vente au profit de la société GRUMBACH IMMOBILIER pour ce montant.
Aucun recours n'a été effectué contre cette ordonnance.
La société Alneve exploite dans l'entrepôt intérieur et une partie des garages extérieurs une activité de lavage sans eau de véhicules, en vertu d'un bail sous seing privé conclu à effet au 1er novembre 2016.
C'est ainsi que Mme. [D], notaire de la société Grumbach, chargée de la rédaction de l'acte de cession, a adressé un courrier à la société Alnève lui indiquant qu'elle disposait, en sa qualité de locataire, d'un droit de préemption.
La société Alnève a confirmé, le 6 juin 2019 qu'elle souhaitait exercer ce droit.
Par requête du 4 novembre 2019, le liquidateur judiciaire constatant les difficultés rencontrées quant au droit de préemption a saisi le juge-commissaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge-commissaire a rétracté l'ordonnance du 7 mai 2019 et ordonné l'ouverture d'un nouvel appel d'offres pour l'acquisition de l'immeuble litigieux ainsi que la notification de son ordonnance notamment à la société Alnève et au dirigeant de la SCI Lafayette 06.
Trois offres d'achat ont été déposées, une de la société'Grumbach Immobilier pour 825.000 euros, une de M. [G] pour 925.000 euros et une de la société Alnève pour 800.000 euros.
Par arrêt du 2 juillet 2020, sur déclaration d'appel formulée par la société Alnève, la cour d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 18 décembre 2019 pour excès de pouvoir, considérant que le juge-commissaire était dessaisi dès le prononcé de sa décision du 7 mai 2019.
La SCP BTSG a formé un pourvoi en cassation le 24 décembre 2020 à l'encontre de l'arrêt du 2 juillet 2020 de la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé la vente du bien de la SCI Lafayette 06 pour 925.000 euros au profit de M. [G], qui a répondu à l'appel d'offre de l'ordonnance du 18 décembre 2019. La société Grumbach a interjeté appel de cette ordonnance le 17 septembre 2020.
Par arrêt du 25 février 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.
Par arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 2 juillet 2020 rendu par la cour d'appel de Paris et dit n'y avoir lieu à renvoi en considérant que la vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice et que les dispositions de l'article L.145-46-1 du code de commerce instituant un droit de préemption au profit du locataire ne sont pas applicables dans une telle hypothèse. Elle a considéré que puisque le locataire n'avait aucun droit à faire valoir, il n'avait pas qualité à former une voie de recours.
Par déclaration du 10 mai 2022, la société Grumbach Immobilier a demandé la réinscription au rôle et le rétablissement de l'affaire.
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Dans ses conclusions d'appelante signifiées par RPVA le 10 octobre 2022, la société'Grumbach Immobilier demande à la cour de':
DECLARER la demande de la société GRUMBACH IMMOBILIER recevable et bien fondée,
CONSTATER le bien-fondé de la mise en cause de Monsieur [T] [V] en sa qualité de gérant de la société SCI LAFAYETTE 06,
Le DEBOUTER en conséquence de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER que le Juge commissaire aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'une décision relative à la question du droit éventuel de préemption du locataire préalablement à la vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire pour garantir une bonne administration de la justice,
CONSTATER au besoin PRONONCER en conséquence la nullité de l'ordonnance prononcée le 2 septembre 2020 par le Juge-Commissaire ayant ordonné la vente de gré à gré du bien de la SCI LAFAYETTE 06 au profit de Monsieur [L] [G] pour défaut de motivation, violation des règles de bonne administration de la justice, et le déni de justice contenue dans l'ordonnance du 18 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la vente du local d'activité à usage de stockage composé d'un bâtiment d'activité d'une superficie d'environ 7152 m², des emplacements de stationnement d'une superficie d'environ 1498 m², situés [Adresse 3] à [Localité 8], sera réalisée au bénéfice de la société GRUMBACH IMMOBILIER, en application de l'ordonnance du Juge-Commissaire du 7 mai 2019 au prix de 720.000 €, conformément à l'article L145-46.1 in fine du Code de Commerce et ORDONNER sa réitération en la forme authentique au profit de cette dernière.
En tout état de cause,
REJETER toute autre demande, fins et prétentions,
CONDAMNER les intimées succombant à payer, chacune, à la société GRUMBACH IMMOBILIER une indemnité de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les intimées aux entiers frais et dépens de la procédure,
ORDONNER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
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Dans ses conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 5 octobre 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI Lafayette 06 demande à la cour de:
Rejeter les fins, demandes et prétentions de la société Grumbach Immobilier,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris le 2 septembre 2020.
Condamner la société Grumbach Immobilier à verser la somme de 5.000 € à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [R] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Lafayette 06 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 9 septembre 2022, M. [V] demande à la cour de:
DONNER ACTE que Monsieur [T] [V] s'en rapporte en justice s'agissant de l'appel interjeté par la société Grumbach Immobilier aux fins d'obtenir la nullité de l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 2 septembre 2020 ;
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes faites à l'encontre de Monsieur [T] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNER tous succombants à verser à Monsieur [T] [V] 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
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Dans ses conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 7 septembre 2022, M. [G] demande à la cour de:
A titre principal,
DEBOUTER la société GRUMBACH IMMOBILIER de l'ensemble des demandes, moyens et prétentions,
CONFIRMER l'ordonnance du 02 septembre 2020 rendue par le Juge commissaire de la SCI LAFAYETTE 06,
A titre subsidiaire,
JUGER que la vente du bien litigieux sera réalisée au profit de M. [L] [G] au prix de 925.000 euros, net vendeur et ORDONNER sa réitération en la forme authentique à son profit.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GRUMBACH IMMOBILIER à payer à M. [L] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNER la société GRUMBACH IMMOBILIER aux entiers dépens.
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La SARL Alnève a constitué avocat, mais n'a pas déposé de conclusions.
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Bien que régulièrement assignée par acte du 7 juillet 2022, la SA Fortis Lease France n'a pas constitué avocat.
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Bien que régulièrement assignée par acte du 8 juillet 2022, la SCI Lafayette 06 n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la mise en cause de M. [V] à titre personnel et en sa qualité de dirigeant de la SCI Lafayette 06
M. [V] demande sa mise hors de cause, expliquant que depuis le jugement de liquidation judiciaire du 29 novembre 2017, il ne peut plus représenter la SCI Lafayette 06 dans une procédure judiciaire.
Il souligne qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
La cour considère que si , en application de l'article L. 641-9 I du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens , néanmoins il doit être appelé à la procédure afin de pouvoir faire valoir ses droits propres.
C'est donc à juste titre que M. [V] a été attrait et il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa mise hors de cause.
Sur le fond
La société Grumbach Immobilier demande l'infirmation de l'ordonnance. Elle considère que le juge-commissaire aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'expiration des voies de recours et notamment du sort du pourvoi en cassation.
Elle fait par ailleurs valoir que l'ordonnance du 18 décembre 2019 sur la quelle s'est fondée l'ordonnance déférée n'était pas motivée et demande à la cour de prononcer sa nullité.
M. [G] demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier à son profit. Il rappelle qu'à la suite de l'ordonnance du 18 décembre 2019, 3 offres d'achat sans condition suspensive ont été déposées et que l'ordonnance du 2 septembre 2020 a autorisé la vente à son profit. Il constate que l'appelante ne développe aucun moyen sérieux pouvant invalider l'ordonnance entreprise.
Subsidiairement, en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise, il demande à la cour de juge que la vente sera réalisée à son profit au prix de 925.000 euros et d'ordonner sa réitération en la forme authentique à son profit.
Le liquidateur judiciaire demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la vente du bien litigieux au profit de M. [G] pour 925.000 euros et fait valoir qu'après la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2020, les parties se sont retrouvées dans la situation dans laquelle elles étaient aux termes de l'ordonnance du 18 décembre 2019, ordonnant l'ouverture d'un nouvel appel d'offres. Il considère que l'ordonnance du 2 septembre 2020 est le prolongement de l'ordonnance du 18 septembre 2019 revêtue de l'exécution provisoire puis confirmée par la Cour de cassation.
La cour constate que dans son arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2020 et ainsi l'ordonnance du 18 décembre 2019 est devenue définitive et a autorité de chose jugée.
En conséquence, les critiques fondées sur le défaut de motivation de l'ordonnance du 18 décembre 2019 ayant autorité de chose jugée sont inopérantes.
Par ailleurs, cette ordonnance était revêtue de l'exécution provisoire, et même s'il eût été préférable d'attendre le sort du pourvoi en cassation, le juge-commissaire, a pu, sans excéder ses pouvoirs, autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier de la SCI Lafayette 06 pour 925.000 euros au profit de M. [G]
En conséquence, la demande de nullité sera rejetée et l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les dépens et les frais hors dépens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de mise hors de cause de M.[V],
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance,
Confirme l'ordonnance,
Déboute la société Grumbach de ses demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente