Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/03392 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLLD
[N] [M]
[X] [B]
S.A.S. DEDALE ASSURANCES & CONSEILS
c/
S.A.R.L. ABE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/569) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2023
APPELANTS :
[N] [M]
né le 29 Juin 1988 à [Localité 5] (44)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[X] [B]
né le 12 Mai 1983 à [Localité 7] (44)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. DEDALE ASSURANCES & CONSEILS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 893 662 262, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentés par Maître Marie DAUGUEN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-Yves DEMAY de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 805 155 884, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thierry YGOUF de la SELARL YGOUF & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
La Sarl AB Expertises, ci-après AB Expertises, est spécialisée dans le courtage en assurance pour les professions du bâtiment et des entreprises, principalement à destination de l'ingénierie, les bureaux d'étude techniques, les architectes. La société Courtage ASSUR est également spécialisée dans le courtage en assurance principalement à destination des entreprises du BTP.
Les deux sociétés font partie du même groupe et une fusion a été opérée entre les deux sociétés au profit d'AB Expertises, seule cette entité subsistant à ce jour.
Par contrat de travail à durée indéterminée, la société RENNES ASSUR, agent général d'assurance situé notamment à [Localité 6] (44), a embauché le 22 août 2016 M. [N] [M], en qualité de collaborateur d'agence puis par un avenant en date du 3 avril 2017 en qualité de chargé de clientèle, visant à « prospecter et équiper une clientèle nouvelle d'Entreprises en produits d'assurance IARD et VIE et suivre et animer un portefeuille clients confié ». Cet avenant comportait une clause de non-concurrence ainsi qu'une clause de non-sollicitation.
A compter du 1er janvier 2018, M. [M] a été transféré au sein de la Sarl AB Expertises pour exercer son activité de chargé de clientèle au sein de l'établissement secondaire de [Localité 5] [Localité 6], aux termes d'une convention signée entre la SARL RENNES ASSUR, la SAS ABExpertiseset M. [N] [M] le 18 décembre 2017 sans que son contrat de travail et son avenant n°1 ne soient modifiés.
Une rupture conventionnelle a été signée entre la Sarl AB Expertises et M. [M] avec effet au 31 décembre 2020.
M. [X] [B] a été recruté comme « employé service commercial » aux termes d'un CDI signé le 22 juin 2015 avec M. [O] [Y]. Puis, par convention de transfert du CDI en date du 18 décembre 2017, la SAS AB Expertises est devenue son employeur.
M. [B] a démissionné de la société ABE le 20 janvier 2021.
La SAS Dédale Assurances & Conseils a été créée le 4 février 2021 avec comme associés MM. [B] et [M] et Mme [Z], compagne de M. [M].
Par requête en date du 14 novembre 2022, la Sarl AB Expertises, exposant qu'elle avait découvert être victime d'actes de concurrence déloyale de la part de ses deux anciens salariés et s'estimait fondée à procéder à une mesure de constat effectuée par un commissaire de justice au sein des locaux de ses anciens salariés et de la SAS Dédale Assurances et Conseils, aux fins de connaître l'étendue de cette concurrence et conserver tous éléments de preuve pour son action en justice à venir a saisi le président du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une requête tendant à se voir autoriser à effectuer un tel constat.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné un commissaire de justice pour se rendre aux domiciles de MM. [M] et [B] et au siège social de la SAS Dédale Assurances & conseils, afin de :
- rechercher, prendre copie, et conserver jusqu'à la solution du litige, tous dossiers, fichiers,
documents, correspondances, dont notamment ceux extraits du logiciel Courtage utilisé par la Sarl AB Expertises, afin de constater toute activité de Monsieur [M], directement ou par l'intermédiaire de sa société Dédale Assurances et Conseils, de présentation d'opérations d'assurances dans le département Loire Atlantique, ainsi que tous démarchages ou tentatives de démarchage de la clientèle de la Sarl AB Expertises, et de l'ancienne société Courtage Assur par M. [M], directement ou par l'intermédiaire de sa société Dédale Assurances et Conseils, et mettre en évidence la violation de la clause de non concurrence expressément mentionnée dans le contrat de travail de M. [M], et ses avenants, en procédant notamment à la recherche par mots clés,
- rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, échanges de mails, concemant toute proposition de travail ou poste offerts à Monsieur [B] ou autre salarié de la Sarl AB Expertises, par M. [M], directement ou par 1'intermédiaire de sa société Dédale Assurances et Conseils, notamment sur la période du 1er janvier 2020 au 4 février 2021 précédant la création de la société Dédale Assurances&conseils afin de mettre en évidence la violation de la clause de non sollicitation expressément mentionnée dans le contrat de travail de M. [M].
Par acte du 2 février 2023, la SAS Dédale Assurances et Conseils et MM.[M] et [B] ont assigné la SARL ABE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 30 novembre 2022.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté les demandes de la SAS Dédale Assurances et Conseils et MM. [M] et [B].
- les a condamnés à payer à la SARL ABE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2023, M. [M], M. [B] et la SAS Dédales Assurances&Conseils ont relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 18 août 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2023, avec clôture de la procédure au 6 décembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la SAS Dédale Assurances et Conseils, MM.[M] et [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 145, 493, 496, 497 et suivants du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, de :
- juger recevable l'appel et l'intégralité des moyens et prétentions des appelants ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juillet 2023 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de la société Dédale et de MM. [M] et [B] ;
- condamné la société Dédale et MM. [M] et [B] à payer à la société ABE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- débouter la société AB Expertisesde toutes ses demandes ;
- juger que la requête de la société AB Expertisesdu 14 novembre 2022 et l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 novembre 2022 ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, en violation de l'article 493 du code de procédure civile ;
- juger que la requête de la société AB Expertisesdu 14 novembre 2022 ne justifie pas d'un motif légitime en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
- juger que la mesure diligentée à la requête de la société AB Expertises était inutile et disproportionnée;
En conséquence :
- rétracter l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 à la demande de la société AB Expertises dans toutes ses dispositions ;
- juger que l'huissier mandaté doit restituer sans délai l'ensemble des éléments recueillis ;
- juger qu'il est interdit de prendre toute copie des éléments saisis ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la rétractation de l'ordonnance du 30 novembre 2022 ne serait pas prononcée :
- enjoindre à l'huissier mandaté de supprimer du séquestre toutes les pièces postérieures au 31 mai 2022 ;
- enjoindre à l'huissier de supprimer du séquestre toutes les pièces obtenues au moyen de mots-clés issus de sociétés et/ou dirigeants extérieurs au département de la Loire-Atlantique (44) ;
- enjoindre à l'huissier de supprimer du séquestre toutes les pièces qui n'ont pas pour objet la présentation d'opérations d'assurance.
Et en tout état de cause,
- condamner la société AB Expertises à payer à M. [M], M. [B] et la société Dédale, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
- condamner la société AB Expertises à payer à M. [M], M. [B] et la société Dédale, la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société AB Expertisesaux dépens de première instance et d'appel au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la Sarl AB demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de:
- rejeter l'appel formé par M. [M], M. [B] et la société Dédale Assurances et conseils
- débouter M. [M], M. [B] et la société Dédale Assurances et conseils de l'ensemble de leurs demandes, fins etconclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- condamner M.[M], M. [B] et la société Dédale Assurances et conseils à payer à la société AB Expertises la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
Les parties se sont accordées à l'audience sur le report de la clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le juge des référés, estimant que l'ordonnance du 30 novembre 2022 est suffisamment motivée en ce qu'elle se réfère aux moyens developpés dans la requête et que le requérant devait seulement démontrer sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile l'existence d'un motif légitime sans que soit nécesairement établi le bien fondé de l'action future, a débouté les appelants de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 30 novembre 2022.
Les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir en premier lieu que la Sarl AB Expertises ne justifie pas de motifs permettant qu'il doit dérogé au principe du contradictoire contrairement aux exigences de l'article 493 du code de procédure civile, le recours à une ordonnance sur requête n'étant pas justifié ; en second lieu, ils contestent l'existence d'un motif légitime permettant de faire droit à la mesure sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et se prévalent enfin du caractère disproportionné de la mesure autorisée par le président du tribunal judiciaire.
- sur la dérogation au principe du contradictoire.
Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, 'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
L'article 145 du codede procédurecivile dispose que « S'il existe un motif légitimede conserver oud'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'unlitige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon ces dispositions, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstancesjustifiant de ne pas yprocédercontradictoirement. Le juge doit donc rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation auprincipe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent êtrecaractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
En l'espèce, la requête déposée par la Sarl AB Expertises pour solliciter une mesure de constat informatique contient un exposé des griefs de la Sarl AB Expertises à l'encontre de M. [M], de M. [B] et de la société Dédales Assurances constituant selon elle des actes de concurrence déloyale, en précisant qu'elle a fait diligenter une enquête privée aux domiciles de M. [M], que ses deux anciens salariés ont créé la société Dédales Assaurances qui exerce une activité directement concurrente de celle de la société AB Expertises alors que M. [M] était tenu tant par une clause de non-concurrence que par une clause de non-solllicitation et qu'ils ont détourné à leur profit une partie de sa clientèle après avoir, avant leur départ de la société ABE, consulté et extrait les fichiers concernant la liste clients et la liste des polices d'assurance gérées par Courtage Assur dans le logiciel Courtaged, expliquant qu'elle souhaite engager une action pour concurrence déloyale du fait de la violation de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation et qu'il est urgent que ce comportement cesse. La Sarl AB Expertises sollicitait la désignation d'un commissaire de justice afin de se rendre aux domiciles de MM. [M] et [B] et au siège de la société Dédales Assurances afin de prendre copie et conserver jusqu'à la solution du litige tous documents et notamment fichiers clients et polices d'assurance, dont ceux extraits du logiciel Courtaged utilisé par la société ABE en procédant par la recherche de mots-clés et tous documents de nature à établir la sollicitation de M. [B] par M. [M] alors qu'il était salarié de la Sarl AB Expertises.
La requête énumère les seuls griefs à l'encontre de MM. [M] et [B] constitutifs selon la requétante d'actes de concurrence déloyale sans contenir auncun motif précisant expréssement les circonstances justifiant que la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déroge au principe du contradictoire. Il n'est pas même allégué qu'il soit nécessaire de déroger à ce principe, l'ordonnance du 30 novembre 2022 s'appropriant les motifs de la requête sans y ajouter aucunement. La seule nature de l'affaire et la seule nature des pièces à saisir ne sont pas suffisantes, même en présence d'une clause de non-concurrence et d'une clause de non-sollicitation, pour justifier par elles-mêmes qu'il soit nécessaire de déroger au principe de la contradiction.
Ce défaut de motivation ne peut être régularisé a posteriori et justifie qu'il soit fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un motif légitime à la mesure d'instruction sollicitée ni si la mesure est proportionnée ou non.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée.
L'ordonnance ayant acccueilli la demande de mesure d'instruction effectuée par commissaire de justice étant rétractée, il convient de rejeter la demande de mesure d'instruction et de faire droit à la demande de restitution par le commissaire de justice ayant instrumenté la mesure des documments saisis, sans que copie en soit prise.
- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les appelants réclament la condamnation de la SARL ABE au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, invoquant l'absence de légitimité de la société ABE à agir en justice, celle-ci ayant exercé une véritable pression sur un concurrrent afin que celui-ci abandonne son projet.
L'article 32-1 du code de procédure civile permet à une juridiction de prononcer une amende civile à l'encontre de celui qui agit en justice d'une manière abusive ou dilatoire sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'un droit ne dégénère toutefois en abus que si celui-ci est exercé dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, sans que le rejet de l'action implique de facto l'existence d'un tel abus. Une telle intention ou légèreté ne sont pas démontrées en l'espèce en sorte que la demande dommages-intérêts doit être rejetée, tant sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile que sur celui de l'article 1240 du code civil.
-sur les mesures accessoires.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Sarl ABE sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne le report de la clôture de la procédure au jour des plaidoiries ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Stauant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 30 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux à la demande de la Sarl ABE dans toutes ses dispositions ;
Rejette la requête, le commissaire de justice mandaté devant restituer sans délai l'ensemble des éléments recueillis ;
Déboute MM. [N] [M], [X] [B] et la SAS Dédale Assurances & Conseils de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la Sarl ABE à payer à MM. [N] [M], [X] [B] et la SAS Dédale Assurances & Conseils une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condmane la Sarl ABE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,