Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 394/23
N° RG 21/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3UN
PS / SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
06 Septembre 2021
(RG 20/00011 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte LEROY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
Lors des faits litigieux Mme [O], docteur en pharmacie, gérait une officine employant deux pharmaciennes assistantes, une préparatrice et une vendeuse. Pour la seconder Mme [K] est entrée à son service le 1er août 2008 en qualité de pharmacienne-assistante à temps partiel. Par lettre du 25 avril 2019 Mme [O] lui a proposé une réduction de moitié de sa durée de travail, ce qu'elle a refusé. La même proposition lui a été faite le 25 juin 2019 au titre de l'obligation de reclassement préalable à son éventuel licenciement économique. Le 17 juillet 2019 la salariée a été convoquée à l'entretien préalable au cours duquel l'employeur lui a remis un exemplaire de contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré le 19 août 2019.
Par courrier du 29 octobre 2019 l'employeur a précisé les motifs du licenciement à la demande de la salariée.
C'est dans ce contexte que suivant jugement ci-dessus référencé les premiers juges a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [K] et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Mme [K] contre ce jugement et ses conclusions du 7/6/2022 par lesquelles elle sollicite 28 530 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions par lesquelles Mme [O] sollicite le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Au soutien de sa demande Mme [K] expose que:
- dans la lettre de notification des motifs de la rupture du 26/8/2019 Mme [O] n'a pas précisé en quoi il était nécessaire de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ni détaillé la cause économique de son licenciement
- dans cette lettre l'employeur a indiqué connaître une baisse de rentabilité mais il ne s'agit pas d'une cause économique de licenciement
- la suppression de son emploi n'y est pas invoquée
- il est évoqué des difficultés économiques non caractérisées.
Mme [O] rétorque en substance que ses difficultés économiques, dues à des charges de personnel excessivement élevées et à la nécessité de rembourser des emprunts pour y faire face, sont parfaitement établies.
Sur ce,
la lettre de notification des causes économiques de la rupture est ainsi libellée:
«Objet: acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Notification des motifs de la rupture
Madame,
Au cours de notre entretien s'étant tenu le 5 août 2019, je vous ai proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 août 2019, vous m'avez remis un bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. En conséquence, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à effet du 26 août 2019 à minuit. Je vous rappelle néanmoins les raisons pour lesquelles nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique, au regard des difficultés économiques chroniques que connaît l'Officine; depuis 2015. Vous les connaissez pour vous être aperçue de l'absence de chiffre d'affaires suffisant; dont je n'ai d'ailleurs jamais fait secret. La perte du service de la maison de retraite représentant 10% de chiffre
d'affaires n'a jamais été comblée. J'ai depuis fait des économies sur tous les postes qui s'offraient à moi, mais aujourd'hui la nouvelle baisse de rentabilité enregistrée au 31 mars 2019, m'impose de tenter de réorganiser l'exploitation pour tenter de sauvegarder une certaine compétitivité. J'ai bien évidemment d'année en année diminué ma rémunération pour la fixer au montant d'un pharmacien jeune diplômé. Pourtant, alors que la profession admet et recommande des charges de personnel de l'ordre de 10 à 11 %, nous enregistrons un taux de 18,19%. Bien évidemment, ceci n'est pas un grief à votre encontre, mais le constat que le chiffre d'affaires n'est plus en corrélation avec les charges exposées. Parallèlement. à ces suppressions de postes, j'ai tenté de restructurer les emprunts de l'officine, mais suis contrainte d'en souscrire de nouveaux. Pire, l'Officine qui enregistre 130.000 euros de chiffre d'affaire supplémentaires au 31 mars 2019, voit sa marge poursuivre sa diminution de plus de 13 points et enregistre une fois encore un déficit. Afin de palier à ces difficultés économiques je n'avais d'autre choix que tenter de diminuer les charges salariales de l'officine en procédant à une réduction concomitante de la durée de travail de mes deux pharmaciennes assistantes. C'est dans ces conditions que par courrier du 25 avril 2019, je vous proposais de réduire votre durée hebdomadaire de travail de moitié pour la ramener à 13 heures, et effectuer vos fonctions entre le mercredi toute la journée et le vendredi après-midi, en application de l'article L 1222-6 du Code du travail. Dans ce cadre votre rémunération mensuelle de base aurait été ramenée à 1.358,47 euros bruts. Vous refusiez cette proposition par courrier du 20 mai 2019.
Dans le cadre de mes recherches de reclassement, je devais toutefois vous réitérer cette proposition par courrier du 25 juin 2019. En l'absence de réponse à ce courrier, je devais considérer que vous refusez cette proposition de reclassement. Telles sont les raisons qui m'ont conduit à envisager votre licenciement pour motif économique, comme je vous l'ai exposé au cours de notre entretien du 5 août 2019... »
La salariée soutient vainement que cette lettre, détaillant les prétendues difficultés, est insuffisamment précise. Le licenciement économique se définit comme celui effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés... ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise...
Il ne résulte pas des justificatifs comptables fournis par l'employeur que son chiffre d'affaires (CA) lors du licenciement de l'appelante ait été en diminution par rapport à celui du trimestre de référence de l'année précédente. Son CA, de l'ordre d'un million d'euros, a même augmenté de 2,2 % entre 2018 et 2019. La part des frais de personnel est restée stable. L'employeur invoque une dégradation de sa marge nette mais celle-ci est passée de 253 000 à 219 000 euros en 2019 ce dont ne peut être déduite l'existence de difficultés économiques significatives au sens de la loi. Il évoque une baisse de son résultat d'exploitation entre 2018 et 2019 mais s'il a effectivement baissé ce résultat est resté excédentaire. Par ailleurs, les ventes ont progressé de 13 % entre avril 2018 et mars 2019 sans augmentation corrélative des charges. L'augmentation du stock de 25 % d'une année sur l'autre explique principalement la diminution du résultat d'exploitation resté excédentaire. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la perte constatée l'année suivant le licenciement, laquelle ne constitue pas une donnée de comparaison pertinente. Par ailleurs, aucune baisse des commandes n'est mise en évidence. Les données comptables révèlent certes une trésorerie déficitaire entre 2013 et 2017 mais positive les années suivantes. Le montant des rétrocessions a fortement augmenté entre 2017 et le licenciement, passant de 8000 à 121 000 euros. La souscription d'emprunts n'est pas en l'espèce caractéristique de difficultés économiques particulières. Mme [O] indique avoir baissé sa rémunération mais cette assertion est contraire aux données du compte de résultat. Elle se prévaut de la souscription de nouveaux emprunts en 2021 et prétend survivre uniquement grâce au crédit mais ses choix patrimoniaux sont sans rapport avec le licenciement litigieux.Les éléments susvisés ne permettent pas, dans leur globalité, de considérer le licenciement de Mme [K] comme une condition de sauvegarde de la compétitivité, alors même qu'aucune donnée n'est fournie sur la situation de la concurrence dans ce secteur. Il ne peut être par ailleurs soutenu que la situation de l'officine justifiait la réduction du temps de travail des deux pharmaciennes assistantes au moment même où la gérante prévoyait de prendre sa retraite.
Il en résulte que la modification du contrat de travail proposée à la salariée et son licenciement subséquent n'ont pas de cause économique au sens légal. Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [K], de son âge (53 ans), du revenu dont elle a été privée (2217 euros bruts par mois avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (emplois de pharmacienne assistante en contrat à durée déterminée à temps partiel rapidement retrouvés) il y a lieu de lui allouer 16 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les frais de procédure
l'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de Mme [K] ; Mme [O] devra donc lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K]
CONDAMNE Mme [O] à lui payer les sommes suivantes:
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 16 000 euros
'indemnité de procédure: 3000 euros
DEBOUTE Mme [K] du surplus de ses demandes
CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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