Texte intégral
OM/FF
[H] [G]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4TD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le
n° 21/0086
APPELANT :
[H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant - non représenté
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Anne FEVRE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 28 février 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 25 janvier 2022 qui a, notamment, validé la contrainte signifiée le 18 mars 2021, pour un montant de 3 311,75 euros.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (La caisse) demande à la cour de :
- déclarer le recours irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [G] indique dans un écrit daté du 25 février 2022, que : 'l'appel nullité est de droit quand sont portés des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire...'.
Il ajoute qu'il accepte d'être jugé en son absence.
Bien que régulièrement convoqué, l'avis de réception ayant été signé le 23 mars 2022, il n'est ni présent ni représenté à l'audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort.
Il résulte des dispositions de l'article 460 du code de procédure civile que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
De plus, l'article 605 du code de procédure civile dispose que le pourvoi en cassation est ouvert à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Il est en outre jugé que l'appel nullité est irrecevable si la voie de la cassation est ouverte, notamment en cas d'excès de pouvoir.
Ici, M. [G] a formé un appel nullité. Or, le jugement déféré a tranché une demande déterminée et a été rendu en dernier ressort en sorte qu'en vertu des articles précités, M. [G] ne pouvait en interjeter appel, seule la voie du pourvoi en cassation lui était ouverte, comme il est, du reste, mentionné dans la décision querellée.
Sur les autre demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros.
Par ailleurs, l'article R. 133-6 précité vise les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, et seulement ces frais, qui sont à la charge du débiteur par la seule application de ce texte, sans qu'il soit besoin de le rappeler.
M. [G] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que l'appel formé par M. [G] est irrecevable,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de
1 000 euros,
- Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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