Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1200
Appel des causes le 10 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03362 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JV6
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [U], interprète en langue dari, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BENZINA Aziz représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [G]
de nationalité Afghane
né le 26 Mars 2000 à [Localité 1] (Wardak), a fait l’objet :
d’un ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 06 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 06 août 2025 à 12h40 ;
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE
Par requête du 09 Août 2025 reçue au greffe à 11h29, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
J’étais dans un parc, pas à la gare. Lors de l’audition, l’interprète ne parlait pas bien la langue dari. Je ne comprenait pas. Il répetait une question 50 ois, parfois il parlait en patchou, parfois en dari, il parlé trois langues.
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ;
En effet problème d’interprétariat que je vous laisse apprécier. Monsieur a connaissance de sa demande de reprise en charge par les autorités allemandes, et ne formule pas d’observations. Pas d’autres difficultés.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
l’interessé a parlé de son parcours, 3 pages et parle de sa situation personnelle et familliales, pas de difficultés dans la langue, il a signé tous les PV, je demanderais d’écarter cette difficulté.
Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Il ressort du procés verbal d’audition que Monsieur [G] était assisté d’un interprète en langue dari et qu’il a répondu précisément aux questions posées, qu’il n’y a donc pas de difficultés quant à l’interprétariat lors de son audition. La procédure est donc régulière.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 38
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03362 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JV6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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