Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2024
N° RG 22/04466 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJS7
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
S.A.R.L. ATELIER H&A ARCHITECTURES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juin 2022 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02194
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA,
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANT
****************
S.A.R.L. ATELIER H&A ARCHITECTURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [E] est propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'une maison de maître (de 1 040 m²) et d'une maison de gardien (de 48 m²) d'une surface foncière totale de 2 810 m² et sise [Adresse 1] à [Localité 3] (78).
M. [E] a entrepris d'importants travaux de rénovation et de construction en 2014 pour lequel il a obtenu un permis de construire.
Dans un premier temps, la mairie de la commune de [Localité 3] a constaté l'irrégularité de la demande et a demandé à M. [E] de se conformer aux règles d'urbanisme et de solliciter un permis de construire modificatif.
Dans ce contexte, M. [E] s'est rapproché de la société Atelier H&A architectures, en la personne de M. [F], afin de régulariser la situation.
C'est ainsi que les parties ont signé un contrat de maîtrise d''uvre le 26 janvier 2017, le montant des honoraires était ainsi contractuellement prévu à la somme de 47 726 euros HT soit 56 674,13 euros TTC représentant 2,2 % du montant total des travaux réalisés par M. [E] (pour un montant de 2 360 000 euros).
M. [E] a réglé la première note d'honoraire due à la signature du contrat de maîtrise d''uvre d'un montant de 14 400 euros TTC.
À la suite d'une réunion de travail le 17 février 2017, M. [F] a conseillé à M. [E] de mettre en place une servitude de cour commune avec les voisins afin de pouvoir conserver la maison de gardien et les extensions situées à moins de 2,50 mètres d'une limite séparative et accolée sur une seconde en limite de propriété.
Le conseil de M. [E], Me [C], a validé par courriel cette proposition de servitude, également approuvée par les services instructeurs de la communauté de communes.
Une demande de permis de construire modificatif a été déposée en avril 2017 par la société Atelier H&A architectures.
Par courrier en date du 15 mai 2017, la communauté de communes a sollicité la communication de documents supplémentaires.
La société Atelier H&A architectures a déposé les éléments demandés le 12 juillet, à l'exclusion de l'acte notarié établissant la servitude des cours communes devant être initié par M. [E].
Le conseil de M. [E] a relancé la société Atelier H&A architectures afin d'obtenir la surface des cours concernées par mail en date du 9 février 2018, sans autre précision.
Le 4 décembre 2019, la société Atelier H&A architectures a réclamé à M. [E] le règlement de ses honoraires puis lui a, le 8 janvier 2020 adressé une première mise en demeure, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » puis une seconde mise en demeure par avocat.
Par exploit d'huissier en date du 7 mai 2020, la société Atelier H&A architectures a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de règlement de ses honoraires impayés.
Une médiation a dans un premier temps été acceptée par les parties mais en l'absence de consignation des frais de médiation par M. [E], cette dernière n'a pu avoir lieu.
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2022, le juge de la mise en état :
- a déclaré l'action de la société Atelier H&A architectures recevable et non prescrite,
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- s'est déclaré incompétent sur les autres demandes formulées par les parties au profit du tribunal judiciaire de Versailles,
- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 octobre 2022 pour conclusions au fond.
Après avoir retenu la qualité de consommateur de M. [E], le juge de la mise en état a relevé que le délai biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation courait à compter du 2 décembre 2019, date d'émission de la dernière note d'honoraire pour la mission achevée le 9 février 2018 et que l'action en paiement du maître d''uvre, initiée le 7 mai 2020 n'était pas prescrite.
Aux termes de ses premières conclusions, remises le 27 septembre 2022, M. [E] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
- de juger irrecevable, comme prescrite, la demande de paiement de la société Atelier H&A architectures,
- de condamner la société Atelier H&A architectures à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir en substance que le délai biennal doit s'appliquer à compter de la première facture émise le 19 avril 2017 et que même s'il est retenu la date d'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, la demande est prescrite en ce qui concerne la facture du 19 avril 2017.
Aux termes de ses premières conclusions, remises le 10 octobre 2022, la société Atelier H&A architectures demande à la cour de :
- déclarer M. [E] mal fondé en son appel, l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [E]
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
L'intimée fait valoir que le point de départ du délai biennal se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, soit à la fin du mandat, que cette interprétation a été confirmée par la cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2021.
Elle ajoute que sa mission devait s'achever à l'obtention de la conformité, qu'il a été accordé un échelonnement des paiements, que l'inaction de M. [E] a rendu impossible la parfaite exécution de sa mission qui a pris fin le 18 janvier 2019 et que son action engagée le 7 mai 2020 n'est donc pas prescrite.
Elle considère que le délai biennal a couru à compter du 2 décembre 2019 et que l'appelant use de tout moyen pour ne pas régler sa facture.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par un avis de fixation à bref délai, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2023 puis a été renvoyée en raison de l'indisponibilité du président à l'audience du 15 janvier 2024. Elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les parties ne contestent pas l'application du délai biennal du code de la consommation mais s'opposent sur le point de départ de ce délai.
L'appelant soutient que ce délai court à compter de la facture du 19 avril 2017 d'un montant de 17 573,27 euros. Il fait valoir que même s'il fallait retenir la date d'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations, la demande du maître d''uvre serait prescrite notamment pour la facture du 19 avril 2017.
Il souligne que les modalités de règlement du contrat prévoyaient un calendrier précis, que la première facture de 14 400 euros a été réglée, que la seconde mission s'est achevée le 19 avril 2017 par l'émission de la facture, que la mise en demeure du 8 janvier 2020 est tardive et ne contient pas la note d'honoraire du 2 décembre 2019.
Il ajoute que la mission n'est toujours pas achevée puisque l'intimée n'a pas obtenu le permis concerné et que le délai biennal s'est achevé le 18 avril 2019.
Réponse de la cour :
Il est acquis que le point de départ du délai biennal se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les fait lui permettant d'exercer l'action concernée.
Concernant le paiement de prestations, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il est désormais admis que le délai se prescrit à compter de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que M. [E] devait transmettre des documents nécessaires à la finalisation de la demande de permis de construire modificatif, notamment l'acte notarié instaurant les servitudes, que par courriel du 9 février 2018, le conseil de M. [E] a sollicité le maître d''uvre qui a adressé à ce dernier un courrier du 18 janvier 2019 réclamant le paiement des honoraires dus et qui a établi sa dernière note d'honoraire le 2 décembre 2019.
Le calendrier fixé par les parties prévoyait un premier paiement à la signature du contrat, un second au dépôt du dossier de permis de construire, un troisième lors de l'obtention de l'accord du permis et le dernier à l'obtention de la conformité de la construction. Ces modalités de paiement accordent un échelonnement mais ne suffisent pas à déterminer l'achèvement de la mission contractuellement prévue.
Aussi, contrairement à ce qui est allégué sans fondement, la mission confiée à l'intimée devait s'achever à l'obtention de la conformité et il ne saurait être considéré qu'elle était achevée au 19 avril 2017.
Au regard des pièces produites et des échanges intervenus entre les parties, il peut être relevé que la mission n'est toujours pas achevée faute d'avoir obtenu le permis concerné, ce qui est d'ailleurs invoqué par M. [E].
Pour autant, l'intimée considère qu'elle a mis fin à sa mission le 8 janvier 2020, date d'envoi de sa mise en demeure.
Dans ces conditions, cette date est celle qu'il faut retenir pour l'achèvement de sa mission et le point de départ de la prescription. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que l'action intentée le 7 mai 2020 n'était pas tardive.
Partant l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] qui succombe est condamné aux entiers dépens de l'incident.
Il est également condamné à payer à la société Atelier H&A architectures une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état sauf en ce qu'il a réservé les dépens de l'incident ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [E] aux entiers dépens de l'incident ;
Condamne M. [N] [E] à payer à la société Atelier H&A architectures une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment