Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00330 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E25C.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 19 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00418
ARRÊT DU 07 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. FRANSEJOUR agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître PRINC, avocat au barreau du MANS,
INTIME :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [O] [P], défenseur syndical muni d'un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Laurence PARINGAUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Franséjour est une entreprise sarthoise ayant pour activité le transport de voyageurs par autocars.
Par contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2019, la société Franséjour a engagé M. [N] [F] en qualité de conducteur tourisme pour la période du 7 juin au 10 novembre 2019. M. [F] était positionné groupe 9bis, coefficient 145V, ouvrier, non cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par correspondance du 2 septembre 2019, la société Franséjour a notifié à M. [F] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et qui s'est tenu le 9 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2019, la société a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée lui faisant en substance grief d'une absence de contrôle des niveaux des véhicules qu'il utilisait ainsi que la dissimulation de dommages causés aux véhicules et la tentative d'imputation de ceux-ci à ses collègues, faits qu'elle considérait comme constitutifs d'une faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée M. [F] a, par requête reçue au greffe le 23 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir la condamnation de la société Franséjour à lui verser des dommages et intérêts en réparation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, un rappel de salaire sur mise à pied, la prime de précarité outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur estimant la faute grave constituée, s'opposait à ses demandes dont il demandait au conseil de prud'hommes de débouter le salarié ainsi que de le condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que l'action de M. [N] [F] est recevable en la forme et fondée,
- condamné la SAS Franséjour à verser à M. [N] [F] les sommes suivantes :
- 2.973,60 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail.
- 743,40 euros au titre de rappel sur mise à pied du 2 au 13 septembre 2019,
- 805,37 euros au titre du paiement de la prime de précarité,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (03 octobre 2019) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- ordonné à la SAS Franséjour la remise à M. [N] [F] du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter d'un mois suivant la date de prononcé du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Franséjour de ses demandes,
- dit que la SAS Franséjour, succombant à la présente instance, en supportera les entiers dépens.
La SAS Franséjour a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2021 et ainsi libellée :
' Objet/Portée de l'appel : L'appel est général dans la mesure ou la décision critiquée :
- dit que l'action de M. [N] [F] est recevable en la forme et fondée
- condamne la SAS Franséjour à lui verser les sommes suivantes :
- 2 973,60 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail
- 743,40 euros au titre de rappel sur mise à pied du 02/09/2019 au 13/09/2019
- 805,37 euros au titre du paiement de la prime de précarité
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- rappelle que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation
- ordonne à la SAS Franséjour la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document
- ordonne l'exécution provisoire de la décision
- déboute la SAS Franséjour de ses demandes
- dit que la SAS Franséjour supportera les entiers dépens.
Par-devant la Cour, la SAS Franséjour reprendra et complétera sa motivation de première instance.'
M. [O] [P], défenseur syndical, s'est constitué pour assurer la défense des intérêts de M. [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 juin 2021 et reçue au greffe le 26 juin suivant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2024 (renvoyée pour les raisons d'organisation au 16 janvier suivant).
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Franséjour, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 10 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes du Mans le 19 mai 2021,
- infirmer cette décision en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes.
- le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [F] en tous les dépens.
**
M. [F], par conclusions régulièrement communiquées, reçues au greffe par voie postale le 1er octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en tous points et rejeter les affirmations de la SAS Franséjour,
- rajouter un article 700 de 1000 euros vu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles occasionnés par l'établissement de ce dossier,
- condamner la SAS Franséjour à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 2973,60 euros,
* rappel sur mise à pied du 2/09/19 au 13/09/19 : 743,40 euros,
* prime de précarité : 805,37 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1000 euros,
* attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 200 euros par jour,
* certificat de travail rectifié sous astreinte de 200 euros par jour.
- condamner la SAS Franséjour aux dépens,
- ordonner les intérêts de droits à la date de la saisine.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article L.1243-1 alinéa 1 du code du travail :
'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.
La lettre de licenciement de M. [F] est rédigée en ces termes :
'Suite à notre entretien du lundi 9 septembre 2019, nous avons entendu vos explications concernant les faits suivants :
*Les niveaux de votre véhicule avant vos prises de service n'étaient pas effectués. Vous avez déclaré que vous ne pouviez pas le faire vu la position du car et le manque de luminosité.
Les billets collectifs montrant que tous vos départs n'étaient pas de nuit et les cars garés devant les bureaux donc éclairés. Les niveaux n'étaient pas effectués pour autant.
*A plusieurs reprises vous avez accroché les cars mais vous ne l'avez pas signalé.
*Mercredi 28 août 2019, vous avez enfoncé la clôture du voisin mitoyen à la cour du dépôt et ne nous n'en avez pas informé. C'est le voisin lui-même qui est venu nous en faire la remarque, ce qui est une faute grave.
Vous maintenez votre position malgré les preuves qui vous accablent.
*Durant l'entretien vous avez évoqué le fait de ne pouvoir saisir manuellement les autres tâches sur votre carte chronotachygraphe.
L'analyse des données de votre carte montre que plusieurs fois au mois de juin, il vous a été indiqué le procédé à suivre qui ne peut être fait qu'en votre présence.
Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Nous procédons à la rupture anticipée de contrat à durée déterminée pour faute grave à effet immédiat à compter de la remise de ce courrier. Pour cette raison, nous vous signalons que le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé'.
Ainsi, il apparaît que la société Franséjour entend justifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée signé avec M. [F] par la commission par celui-ci d'une faute grave.
Sur ce point, il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
Il ne peut être déduit du seul fait que les griefs de l'employeur tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas exactement les mêmes que ceux visés par la lettre de convocation, que la décision de la société Franceséjour était déjà prise au moment de l'envoi de cette dernière.
Si trois types de comportement sont visés dans la lettre de licenciement, l'employeur n'en invoque plus que deux dans le cadre de la présente instance, à savoir l'absence de contrôle des niveaux des véhicules utilisés et la dissimulation de dommages causés aux véhicules, avec tentative d'imputation de ceux-ci à ses collègues.
Il convient de les examiner successivement.
-Sur l'absence de contrôle des niveaux des véhicules que M. [F] utilisait :
La société soutient que M. [F] ne conteste pas la réalité de ce grief et qu'il s'est défendu en excipant d'une faible luminosité pour réaliser ces contrôles. Elle ajoute que ce grief est grave dans la mesure où la préservation des véhicules est essentielle pour elle et que le contrat de travail en faisait l'obligation au salarié.
M. [F] fait état de manière générale de la déloyauté de l'employeur puisque certains griefs évoqués dans la convocation à l'entretien préalable ne sont plus repris dans la lettre de licenciement et du dépassement du nombre d'heures de conduite, ayant donné lieu à la condamnation de son employeur par le tribunal correctionnel. Il réplique que la réalisation des niveaux n'était pas spécifiée au contrat de travail, que la fiche dont il disposait était sans nomenclature, ni information. Il prétend qu'il réalisait les niveaux pendant qu'il était en pause.
SUR CE,
Aux termes de l'article 12 du contrat de travail signé par les parties, qui énonce les obligations professionnelles de M. [F], 'le salarié s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données et à apporter tous ses soins dans l'utilisation et l'entretien du matériel qui lui sera confié dans le cadre de ses fonctions'.
Or, l'employeur verse aux débats (pièces 12 et 20) deux 'billets collectifs' au nom de M. [F], établis en août 2019, qui comportent un questionnaire à remplir par le chauffeur, notamment quant aux niveaux. Ces rubriques sont remplies.
Sur les billets de juillet versés aux débats par le salarié, une telle rubrique est absente.
Il n'est pas démontré que M. [F] ne contrôlait pas les niveaux et donc qu'il a méconnu sur ce point une obligation professionnelle.
Ce grief ne peut donc être retenu.
-Sur la dissimulation par M. [F] de dommages causés aux véhicules et la tentative d'imputation de ceux-ci à ses collègues :
La société Franséjour fait valoir trois accrochages :
-l'accrochage du car Safari lors d'un déplacement à [Localité 5] le 30 juillet 2019 (rayures rouges sur le car),
-un accrochage du 19 août 2019,
-la dégradation de la clôture de M. [U], voisin de l'entrepôt, le 28 août 2019.
M. [F] conteste la réalité de ce grief, en faisant valoir que les pièces produites par son adversaire n'en rapportent pas la preuve.
SUR CE,
S'agissant du premier incident, la société Franséjour se borne à verser aux débats les photographies d'un car ayant des traces rouges sur la carrosserie, un email de sa responsable groupes, Mme [H] [S] annonçant à M. [F] un avertissement, et deux captures d'écran dont l'une reprise dans un courriel du 30 juillet 2019 produit par le salarié, dans lequel un chauffeur prénommé [Z] soutient que lorsqu'il a confié le car à [N] ([F]), il n'y avait pas de trace rouge et rappelle à ses collègues la nécessité d'assumer ses accrochages pour ne pas faire accuser les autres.
Or, si M. [F] reconnaît dans ses écritures qu'il s'est bien rendu à [Localité 6], ce qui n'apparaît pas sur la liste de ses départs (pièce 7 employeur), il explique avoir pris le relais de [Z] [A] et de [K] [W] qui avaient passé quinze jours au Portugal avec ce car.
Il n'est pas contesté qu'à l'époque, il n'existait pas de fiche à remplir quant à l'état de la carrosserie.
Au regard de ces éléments, les seuls documents produits, qui émanent soit de la direction, soit d'un chauffeur dont la responsabilité pourrait être retenue, dont les affirmations ne sont au surplus pas recueillies conformément à l'article 202 du code de procédure civile, sont insuffisants pour établir la réalité de l'accrochage dont s'agit.
S'agissant du deuxième incident, il n'est versé aux débats qu'une photographie et un SMS émanant d'un salarié prénommé [K], daté du 19 août 2019, et sur lequel on peut juste lire '[I], vous parlez pas du même impact tout à l'heure mois c'était celui-là', dont il ne peut être déduit que M. [F] a accroché le car qu'il conduisait sans en informer quiconque.
Enfin, en ce qui concerne la clôture du voisin, la société Franséjour produit :
-la photographie de la partie réservoir d'un car montrant une trace verte et celle d'une clôture verte légèrement détériorée,
-une lettre signée de M. [U], datée du 6 septembre 2019, dans laquelle il indique 'Je tenais à vous informer que le mercredi 28 août au soir entre 17 H et 18 H, l'un de vos conducteurs à enfoncer ma clôture en reculant avec votre autocar gris AN284KY;
Je suis venu vous en informé le soir même en vous apercevant dans vos locaux afin de voir pour mettre en place un marquage au sol'.
-un rapport d'activité du car AN284KY indiquant que le 28 août 2019 de 16H48 à 18H33, seul M. [F] a manipulé ce véhicule,
-le billet collectif de ce jour là, ne mentionnant pas d'observations sur l'état du car,
-une attestation de M. [D] [L], salarié de l'entreprise, qui indique que le 28 août 2019, il a entendu l'explication entre M. [S] et son voisin, et relate que M. [F] a nié les faits. Il précise qu'il était le seul salarié présent dans l'entreprise.
Pour sa part, M. [F] verse aux débats un courriel du 22 novembre 2019, émanant de M. [Y] qui atteste : 'Au mois d'août 2019, la veille de mon départ pour Visbek (Allemagne) j'étais avec Mr [S] pour réparer un bloc optique sur un car, lorsque le voisin de derrière est venu voir Mr [S] pour lui dire qu'un des conducteurs a légèrement touché un poteau de clôture. Et de suite Mr [S] a incriminé mon collègue [N] en citant ces mots 'ça tombe bien je cherchais un prétexte pour licencier Mr [F] [N]' et de là j'ai rétorqué que cela ne se faisait pas. Mr [S] a ignoré mes dires et commencer a dire à qui voulait bien l'entendre que M. [F] [N] allait être licencié'.
Compte tenu du caractère contradictoire des deux témoignages produits, du fait que M. [F] indique dans ses écritures que M. [S] roulait parfois avec sa carte conducteur et en l'absence de tout élément objectif (procès verbal d'huissier, constat, expertise par les assurances par exemple), il n'apparaît pas suffisamment établi que M. [F] a bien dégradé la clôture du voisin et qu'il s'est abstenu d'en informer son employeur.
Ce second grief ne peut donc pas plus être retenu.
La société Franséjour n'établissant pas la faute grave de son salarié, elle ne pouvait rompre le contrat de travail à durée déterminée signé avec ce dernier.
L'article L1243-4 du code du travail énonce que :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8".
M. [F] est donc bien fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts, d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et d'une indemnité de précarité.
Les parties ne remettant pas en cause les calculs du conseil de prud'hommes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 2.973,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail.
- 743,40 euros au titre de rappel sur mise à pied du 2 au 13 septembre 2019,
- 805,37 euros au titre du paiement de la prime de précarité,
La décision entreprise sera également confirmée en toutes ses autres dispositions, notamment celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, étant précisé que la cour n'entend pas augmenter le montant de l'astreinte prononcée par les premiers juges.
Partie succombante, la société Franséjour supportera les dépens de l'instance d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par son adversaire.
Sa demande pour frais irrépétibles sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Franséjour aux dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE la société Franséjour à payer à M. [F] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN