Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVCX
N° de Minute : 2334
Ordonnance du mercredi 28 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F]
né le 17 Novembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité LIBYENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne, pv de refus 28/12 à 13h30
representé par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Ahmed DOUAH, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 décembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 28 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l'Aisne en date du 24 novembre 2022, notifié le 26 novembre 2022 à 9h03, M. [G] [F], se disant de nationalité Libyienne, a été placé en rétention administrative à compter de cette notification, en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris par le préfet de l'Aisne le 8 juillet 2022.
Par décision du 28 novembre 2022, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2022 à 15h57, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2022 à 16h31, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
M. [S] n'a pas souhaité assister à l'audience prévue pour se dérouler avec l'utilisation de moyen de télécommunication audiovisuelle, mais il est représenté par un conseil qui a soutenu sa requête. Au soutien de son appel il allègue l'insuffisance des diligences de l'administration dans la mesure où il n'a pas été présenté aux autorités consulaires libyennes ; il soutient que l'attente de réponse des autorités consulaires ne suffit pas à établir que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai et que l'administration est tenue de relancer régulièrement les autorités pour prouver le suivi effectif du dossier.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La cour constate que c'est par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée, au regard des démarches effectuées par l'administration (trois relances de demande de laissez-passer effectuées les 13, 16 et 20 décembre ; une nouvelle demande de routing d'éloignement le 13 décembre 2022), étant relevé que s'agissant d'une deuxième prolongation, les dispositions de l'article L. 742-4 n'imposent pas de démontrer que la délivrance d'un laissez-passer pourra intervenir à bref délai, comme pour les prolongations suivantes (article L. 742-5 du CESEDA)
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [F].
Sur la notification de la décision à M. [F].
En l'absence de M. [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
DOUAH AHMED, Greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 28 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [L]
Le greffier
N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVCX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2334 DU 28 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [F] le mercredi 28 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître [C] [N] le mercredi 28 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 28 décembre 2022
N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVCX
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