Texte intégral
09/12/2022
ARRÊT N° 2022/529
N° RG 20/00670 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPFZ
N.B/K.S
Décision déférée du 23 Janvier 2020
Conseil de Prud'hommes -Formation de départage de Toulouse
SECTION COMMERCE CHAMBRE 1
[H] [P]
SARL PRODIRECT SERVICES
C/
[R] [B] ÉPOUSE [J]
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 5]
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 02/12/2022
à
Me Mathilde SOLIGNAC
Monsieur [D] [N]
ccc
le 02/12/2022
à
Me Mathilde SOLIGNAC
Monsieur [D] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL PRODIRECT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [R] [B] ÉPOUSE [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par M. [N] [D], défenseur syndical
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par M. [N] [D], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [B] épouse [J] a été embauchée à compter du 18 novembre 2014 par la SARL Prodirect Services en qualité de téléconseillère en marketing téléphonique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par lettre remise en main propre le 11 mai 2015, la société employeur lui a notifié un avertissement pour avoir le jour même, utilisé son téléphone portable sur le plateau de production.
Par lettre remise en main propre le 23 octobre 2015, la société employeur lui a notifié un second avertissement en raison de retards en septembre et octobre 2015.
Par courrier remis en main propre le 29 octobre 2015, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 novembre 2015 ; le même courrier l'informait de sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé daté du 17 novembre 2015 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée: 'Nous avons à déplorer de votre part un comportement d'insubordination à l'égard de votre supérieur hiérarchique.
Vous exercez vos fonctions de téléconseillère au sein de l'équipe american express de notre centre d'appels, sous la subordination hiérarchique de votre superviseur, Monsieur [Y] [AI].
Or, le 28 octobre 2015, vous avez eu une altercation avec ce dernier.
A la fin de la journée, à 17h50, alors que Monsieur [AI] interrogeait les membres de l'équipe sur leur ressenti de la journée, vous vous êtes levée et l'avez violemment pris à partie.
Debout face à Monsieur [AI], vous vous êtes écriée : qu'est ce qu'il y a ' Tu me cherches ' Tu veux qu'on s'explique ' J'ai pas peur de toi !
Vous avez prononcé ces mots sur un ton très agressif et menaçant, et dans une attitude provocante, en vous tapant sur la poitrine.
La violence de vos propos était telle qu'une déléguée du personnel a du intervenir pour stopper l'altercation et vous faire quitter le plateau d'appels pour vous calmer.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part de l'un de nos salariés au sein de notre centre d'appels.
Votre attitude contrevient évidemment en premier lieu aux règles les plus élémentaires de respect et de courtoisie qui doivent prévaloir lorsque vous vous adressez à n'importe lequel de vos collègues.
Mais en outre, elle manifeste un non respect absolu du lien de subordination hiérarchique qui vous lie à votre superviseur dans l'exercice respectif de vos fonctions.
Nous ne pouvons accepter que vous exprimiez de la sorte à l'égard de votre encadrant dans l'exercice de sa mission et ne respectiez pas son autorité.
Cette attitude est constitutive d'une insubordination manifeste à son égard.
Or, ce type de comportement remet en cause la bonne marche de notre entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 10 novembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous devons relever en outre que cet incident intervient alors que vous avez déjà fait l'objet de deux avertissements, l'un en date du 11 mai 2015 en raison de l'utilisation prohibée de votre téléphone portable, et le second en date du 23 octobre 2015 en raison de vos non respects des horaires de prise de poste. '
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, le 1er septembre 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
-dit qu'[R] [B] épouse [J] a été victime de faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique,
-annulé le licenciement pour faute grave notifié le 30 novembre 2017,
-condamné la SARL Prodirect services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [R] [B] épouse [J] les sommes suivantes :
*353,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*8 745,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et propos sexistes,
*1 592,20 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*159,20 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*14 575,50 euros au titre de rappel de salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité,
*1 457,55 euros au titre des congés payés relatifs à la période couverte par la nullité,
*1 457,55 euros au titre de la période de préavis conventionnel,
*145,76 euros au titre de congés payés sur préavis conventionnel,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté [R] [B] épouse [J] et la SARL Prodirect Services pour le surplus de leurs demandes,
-rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et que la condamnation à paiement d'une créance indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-reçu l'Union locale CGT de [Localité 5] en intervention volontaire,
-condamné la SARL Prodirect Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'Union locale CGT de [Localité 5] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Prodirect Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
***
Par déclaration du 21 février 2020, la société Prodirect Services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 10 août 2020, la SARL Prodirect Services demande à la cour de :
-juger que Mme [J] n'a subi aucun agissement de harcèlement moral,
-juger que le licenciement de Mme [J] repose bien sur une faute grave,
-en conséquence,
-infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
-débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société,
-débouter l'Union locale CGT de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre de la société,
-condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] aux dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que son système d'écoute et d'enregistrement d'appels sur le lieu de travail obéit aux obligations légales, à savoir l'information des salariés, sa déclaration auprès de la CNIL et l'information des représentants du personnel ; que la salariée ne démontre pas la réalité des propos qu'elle impute à son supérieur hiérarchique, M. [AI], qui a pour mission d'évaluer et d'améliorer la qualité des appels ; que le 27 octobre 2015, Mme [J] a eu une altercation avec M. [AI], au cours duquel elle a fait preuve d'insubordination; que la gravité des faits qui lui sont reprochés est établie; que la salariée n'a révélé à la société employeur son état de grossesse que le 30 octobre 2015, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement .
La société Prodirect Services soutient par ailleurs que l'Union locale CGT ne démontre pas d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession puisque aucun manquement ne peut lui être imputé.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie postale le 28 octobre 2020, Mme [J] et l'Union locale CGT de [Localité 5] demandent à la cour de :
- déclarer le système d'écoute et d'enregistrement des appels sur le lieu de travail illicite,
- Reconnaître que Mme [J] a été victime de harcèlement moral et de propos sexistes,
- Requalifier le licenciement pour faute de Mme [J] en licenciement nul,
En conséquence,
- Condamner la SARL Prodirect services à lui payer les sommes de :
* 1 592,20 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
* 159,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 325,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 457,55 euros au titre de la période de préavis,
* 145,76 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 14 575,50 euros à titre de rappel de salaire qui aurait été perçu pendant la période ouverte par la nullité,
* 1 457,55 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8 745,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et propos sexistes,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A lui délivrer : le bulletin de salaire rectifié, l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié conformément à la décision à intervenir,
- Ordonner l'exécution de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de son prononcé,
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Prodirect services aux dépens de l'instance,
L'Union locale CGT de [Localité 5] demande à la cour de :
- Reconnaître sa capacité civile d'ester en justice,
- Condamner la SARL Prodirect Services à lui payer la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts pour manquement des obligations légales du système d'écoute et d'enregistrement des appels sur le lieu de travail, outre celle de 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Prodirect Services aux entiers dépens de l'instance.
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Elles font valoir que le système d'écoute et d'enregistrement est illicite dans la mesure où n'ont pas été portés à la connaissance de la salariée les éléments suivants: l'identité du responsable du traitement, les catégories de données traitées, les destinataires ou catégories de destinataires des données, le droit d'accès, de rectification et d'opposition.
Mme [J] soutient également que le système n'est pas conforme au but recherché et n'a pas été déclaré à la CNIL; qu'alors qu'elle a subi une situation de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [AI], la société employeur, bien qu'informée de la situation, n'a pas pris de mesures pour la faire cesser, et ce faisant, a manqué à son obligation de sécurité ; que M. [AI] a eu une attitude déstabilisante et blessante à son égard; que le 28 octobre 2015, il l'a agressée verbalement et menacée physiquement que son lieu de travail, alors qu'elle souffrait de vomissements liés à son état de grossesse; qu'elle doit bénéficier des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte, et donc, du rappel de salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité;
L'Union locale CGT soutient pour sa part que son intervention doit être accueillie et que le comportement de la société Prodirect Services porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur l'intervention de l'Union locale CGT [Localité 5] :
Il y a lieu, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de recevoir l'intervention volontaire de l'Union locale CGT de [Localité 5].
- Sur la régularité du système d'écoute et d'enregistrement mis en place par la société employeur:
Comme tout traitement de données à caractère personnel, la mise en 'uvre d'un dispositif d'écoute et d'enregistrement des appels suppose de respecter la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ci-après dénommé le RGPD), d'une part, et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'autre part.
Un dispositif d'écoute et d'enregistrement des appels ne peut être mis en 'uvre que dans des cas limitativement déterminés par la loi ou par la CNIL, à des fins notamment de formation ou d'évaluation des salariés ou d'amélioration de la qualité du service.
En l'espèce, un tel dispositif a été mis en place au sein de la société Prodirect Services à compter du mois de juin 2009 et a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL (pièce n° 13 de l'appelante). Il a été porté à la connaissance des représentants du personnel lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 janvier 2010 (pièce n° 19).
Lors de son embauche, Mme [J] a été informée de l'existence du système d'écoute et d'enregistrement mis en place au sein de la société. Son contrat de travail comporte en effet un article 15 dénommé 'Ecoutes' ainsi libellé: ' Le salarié est informé que tout appel reçu ou émis dans le cadre de la mission peut faire l'objet d'une écoute et/ ou d'un enregistrement aux buts de formation continue et/ ou contrôle de la qualité, communication aux clients de la société, ce qu'il accepte expressément.'
Il s'ensuit que comme l'ont justement retenu les premiers juges, le système d'écoute et d'enregistrement des appels mis en place au sein de la société Prodirect Services est licite.
- Sur le harcèlement moral:
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de ses allégations, Mme [J] verse aux débats :
- un dépôt de plainte de la salariée au commissariat de police de [Localité 7], en date du 2 novembre 2015 se plaignant du comportement de M. [AI] à son égard : 'Lors de nos pauses, M. [AI] nous parle de travail, il nous informe que le rendement n'est pas bon, je l'ai même vu un jour attraper le bras d'une de mes collègues, Mme [I] [XD], elle voulait passer un appel téléphonique lors de sa pause mais M. [AI] l'a retenue pour finir de lui donner des objectifs professionnels.
Je vous informe que tous les téléconseillers sont dans une même pièce et M. [AI] nous a dit à plusieurs reprises que le rendement était nullisime et que nous allions pointer au chômage dans deux mois.
J'ai constaté qu'il est toujours en train de nous fixer sans raison particulière, je trouve cela stressant.
Lorsque M. [AI] veut parler à quelqu'un, il le pointe du doigt et lui dit 'toi là.'
(pièce n° 5),
- une attestation de Mme [G] [M], téléconseillère, qui indique que 'M. [AI] est arrivé en terrain conquis et [R] a essuyé beaucoup de remarques désobligeantes. Il la surveillait constamment, allant même jusqu'à surveiller le temps qu'elle passe aux toilettes (je tiens à préciser que Mme [B] est enceinte). Et il s'est exclamé 'je ne suis pas ton copain, tu ne me parlerais pas comme ça si l'on était dehors.' (pièce n° 10),
- une attestation de Mme [V] [Z], téléconseillère, qui atteste avoir été témoin de la dégradation de l'ambiance au sein de l'équipe depuis l'arrivée du nouveau superviseur M. [AI] [Y] le 17 août 2015.
'De plus, ayant assisté à plusieurs reprises à des propos non professionnels envers Mme [B] [R], par exemple lors d'un appel avec un prospect, M. [AI] a voulu lui donner une information concernant un de ces prospects, étant en appel, Mme [B] ne l'ayant pas entendu, M. [AI] s'exclame, je cite: elle n'en a rien à foutre ! Cela n'étant en aucun cas digne du comportement d'un superviseur (...) Malgré plusieurs appels à l'aide auprès de la direction, aucune remarque n'a été prise en compte, bien au contraire car j'ai été surprise d'apprendre le licenciement de mes deux collègues quelque temps après.' (pièce n° 10),
- une attestation de Mme [O] [S], qui indique que M. [AI] a pris pour cible ma collègue [R] [B] en la surveillant sur tous ses faits et gestes et en la réprimandant tout au long de la journée. A plusieurs reprises, il lui a ordonné, en la pointant du doigt, de relancer les appels et de ne pas faire de temps de saisie. Alors que Mme [B] effectuait un travail irréprochable, notamment en ce qui concerne les objectifs quotidiens, qu'elle respectait, ce qui lui permettait de déclencher des primes sur objectif. Cependant M. [AI] ne cessait de mettre la pression à Mme [B] en déclarant : 'si je lui donne l'information, elle ne va plus rien faire'. (pièce n° 11).
Mme [S] indique par ailleurs que le mercredi 28 octobre 2015, M. [AI] a pris pour cible Mme [B]. Il a passé l'après midi à l'épier, en mettant la pression entre chaque appel. Mme [B] étant enceinte, fatiguée dû à cet acharnement et en période de nausées est allée aux toilettes, chronométrée par M. [Y] [AI] qui s'approche de notre équipe d'un air sérieux pour nous dire: 'Je suis sûr qu'[R] va sortir à 17h 50 des toilettes.' Etant sortie des toilettes, M. [Y] [AI] est rentré dans son intimité en lui demandant de justifier le temps passer aux toilettes. Mme [B] lui a répondu qu'elle n'était pas d'accord, et il lui a dit 'Viens, on va s'expliquer dehors.'(pièce n° 13).
- une attestation de M. [E] [X] [U] [A], qui indique que 'M. [AI] est venu vers l'ensemble de l'équipe après que Mme [B] ait quitté le manteau pour aller aux toilettes et d'un ton moqueur a déclaré que Mme [B] comme par hasard aller sortir des toilettes juste au moment où nous étions sensés ne plus passer d'appels en fin de journée.' (pièce n° 12),
Dès lors, Mme [R] [B], épouse [J] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
La société Prodirect Services produit trois attestations de Mmes [W] [T], [K] [L] et [C] [F], téléconseillères, affectées à d'autres clients (pièces n° 27, 28 et 29). [K] [L] indique être arrivée le 28 octobre 2015 en cours d'altercation entre M. [AI] et Mme [B] qui a dit à son superviseur: ' Qu'est ce qu'il y a' Tu me cherches' Tu veux qu'on s'explique' J'ai pas peur de toi !' Je n'ai pas entendu ou vu ce qu'il s'est passé avant pour qu'elle réagisse ainsi.
J'ai stoppé l'altercation, j'ai demandé à [Y] d'aller prendre l'air et j'ai emmené [R] dans le bureau CE (j'ai agi en tant que DP). [R] pleurait de colère, d'énervement elle m'a confié être enceinte et donc à fleur de peau, que beaucoup de choses se cumulaient et qu'elle ne supportait plus [Y].
Mme [C] [F] indique avoir entendu plusieurs fois Mme [R] [J] avoir un ton inapproprié par rapport à son supérieur, avec un ton agressif et irrespectueux. Au contraire face à cette agression, le supérieur a toujours été très calme et n'a jamais manqué de respect à Mme [J].
Ces attestations, qui émanent de personnes extérieures au service dans lequel travaillait Mme [B], ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations concordantes susvisées, qui établissent que M. [AI] adoptait une attitude managériale inadaptée envers les téléconseillères placées sous son autorité, et qu'à plusieurs reprises, il a eu un comportement inapproprié et agressif à l'égard de Mme [R] [B], épouse [J]. Ces agissements répétés, et pour certains humiliants et dégradants, ont porté atteinte à la dignité de la salariée et entraîné une dégradation de ses conditions de travail. Ils caractérisent donc une situation de harcèlement moral, comme l'ont justement considéré les premiers juges.
Du fait de ce harcèlement, Mme [J] a subi un préjudice moral incontestable qu'il convient de réparer, par confirmation sur ce point du jugement déféré, par la condamnation de la société employeur à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur le licenciement:
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 17 novembre 2015 qui fixe les limites du litige vise les propos tenus par la salariée à l'encontre de M. [AI] le 28 octobre 2015, laquelle a répondu à son supérieur hiérarchique ' qu'est ce qu'il y a ' Tu me cherches ' Tu veux qu'on s'explique ' J'ai pas peur de toi !'
De tels propos, tenus dans le contexte de la sortie des toilettes de Mme [J], apparaissent comme réaction légitime aux agissements de harcèlement de M. [Y] [AI] à son encontre.
La faute grave n'est donc pas constituée en l'espèce.
Le licenciement de Mme [J] trouve son origine dans sa réaction aux agissements de harcèlement moral de M. [AI], alors même sans que la société employeur, qui ne pouvait pas sérieusement ignorer la situation, est restée taisante. C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes de Toulouse a prononcé la nullité du licenciement de Mme [R] [J].
- Sur les conséquences du licenciement:
Mme [R] [J] a été licenciée d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'âge de 26 ans et à l'issue de onze mois de présence effective; elle a droit au paiement de ses salaires pendant la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents, ainsi qu'à celui des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis à hauteur des sommes brutes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes.
Elle a droit également à des dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 8 745,30 euros représentant l'équivalent de six mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société Prodirect Services, d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, de l'attestation destinée à Pôle Emploi et du certificat de travail rectifié, sans qu'il soit opportun d'assortir cette injonction d'une astreinte.
-Sur la protection de la salariée enceinte:
Selon l'article L. 1225-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
L'article L. 1225-5 du même code précise que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [J] a informé la société employeur de son état de grossesse par l'envoi d'un certificat médical daté du 30 octobre 2015 et reçu par la société appelante le 31 octobre 2015 (pièce n° 26). La société Prodirect Services était donc informée de la situation de sa salariée lors de l'entretien préalable et de l'envoi de la lettre de licenciement.
La faute grave étant écartée par la cour, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [J] la somme de 1475,50 euros au titre des salaires dus pendant la période couverte par la nullité du licenciement, outre les congés payés y afférents.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'Union locale CGT de [Localité 5]:
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Prodirect Services à payer à l'Union locale CGT de [Localité 5] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession.
- Sur les demandes annexes:
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Prodirect Services à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Prodirect Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [J] et de l'Union locale CGT de [Localité 5] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros pour chacune d'entre elles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant:
Condamne la société Prodirect Services aux dépens de l'appel.
Condamne la société Prodirect Services à payer à Mme [R] [J], en cause d'appel, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Prodirect Services à payer à l'Union locale CGT [Localité 5], en cause d'appel, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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