Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AVRIL 2024
Minute N°
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7CN
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 16 avril 2024 à10h46
Nous, Claire Girard, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
représenté par M. Cédric Vincent, substitut du procureur
INTIMÉ :
M. [E] [Z]
né le 5 Avril 1997 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine
ayant eu pour conseil en première instance Me Sylvie Celerier, avocat au barreau d'Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 à 10h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Z] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 16 avril 2024, à 12h29 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2024 à 17h02 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 16 avril 2024, faites par le parquet :
- à M. [E] [Z], à 17h29,
- à Me Sylvie Celerier, à 17h02,
- et à la préfecture de la Loire-Atlantique, à 17h02 ;
Vu les observations écrites de M. [E] [Z] du 16 avril 2024, à 17h26 ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de Monsieur [E] [Z] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que ce dernier fait usage de nombreux alias, qu'il se maintient librement sur le territoire national malgré une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 15 décembre 2022, et qu'il a déjà été condamné le 14 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Sur la question de la menace grave pour l'ordre public, la cour constate que sont mentionnées dans la déclaration d'appel du ministère public 10 condamnations entre 2015 et 2022, ces dernières étant établies grâce à la production d'un bulletin n°2 daté du 16 avril 2024. Il sera observé que parmi ces multiples antécédents judiciaires figurent des condamnations pour un grand nombre d'atteintes aux personnes, incluant des faits d'extorsion avec violence, de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, et de violence en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Enfin, l'intéressé vient d'exécuter, en vertu d'une condamnation en date du 15 décembre 2022 prononcée par le tribunal judiciaire de Nantes, une peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, pour les faits de violence en état d'ivresse en récidive précités. Ainsi, il sera considéré que Monsieur [E] [Z] présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d'une grave menace pour l'ordre public.
Ainsi, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé, dont le comportement représente une menace grave pour l'ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [E] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mercredi 17 avril 2024 à 14 h 00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Orléans le 16 avril 2024 à 19 heures 45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 17 Avril 2024 :
M. [E] [Z], par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
la préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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