Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/4163
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/02623 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVWN
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[R] [K]
C/
Société [6],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître GODEFROY, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 8 octobre 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00139
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 novembre 2015, M. [R] [K] (le salarié), salarié de la SAS [6] (l'employeur) en qualité de manager de rayon Cave et Champagne, a été victime d'un accident, déclaré par son employeur le 7 décembre 2015 à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse ou l'organisme social).
Le 21 avril 2016, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu'il n'existait pas de preuve ou de présomption favorable précises et concordantes, qu'il se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Le salarié a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a fait droit à sa contestation.
Le 4 octobre 2016, la caisse a en conséquence notifié au salarié, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été médicalement fixée au 10 juin 2017, et le taux d'Incapacité permanente partielle fixé à 12 %, puis, dans les rapports entre le salarié et la caisse, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2020, à 20 %.
Le 15 mars 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 7 juin 2019,( après avoir le 23 mai 2019, demandé à la caisse une éventuelle tentative de conciliation, alors que l'employeur par un courrier documenté du 14 mai 2019, contestait toute faute inexcusable), le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.
Par jugement du 31 juillet 2020 (note de la cour : entaché d'une erreur matérielle quant à sa date), le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable l'action du salarié,
- débouté le salarié de ses demandes,
- condamné le salarié aux dépens,
- rappelé les délai et modalités d'appel.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a rectifié la décision et remplacé la date du 31 juillet 2020 figurant sur le jugement par celle du 8 octobre 2020.
Chacune de ces 2 décisions, ont été respectivement notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, reçues du salarié les 10 octobre 2020 et 5 novembre 2020.
Le 6 novembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le salarié a régulièrement interjeté appel du jugement rectifié en date du 8 octobre 2020.
Selon avis de convocation en date du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises au greffe par RPVA le 30 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [R] [K], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, à l'origine de l'accident du 30 novembre 2015 dont il a été victime,
- fixer en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP,
- avant dire droit, sur la réparation de ses préjudices,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale , dont il propose la mission par ses écritures auxquelles il est expressément renvoyé,
- lui allouer une provision de 3 000 € à valoir sur son indemnisation,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes et moyens,
- condamner l'employeur au versement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens,
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse et ce avec toutes ses conséquences légales.
Selon ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 13 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], intimé, conclut :
> à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, et au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes,
> à titre subsidiaire :
- au débouté de la caisse de sa demande récursoire à son égard,
- à la fixation à 12 %, du taux d'IPP pris en compte par la caisse pour le calcul du capital représentatif de la majoration de la rente,
- à la limitation de la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices personnels énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- au débouté du salarié de sa demande de provision,
- à la réduction à de plus justes proportions, de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions adressées au greffe le 16 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimé, demande à la cour :
> sur la demande de faute inexcusable,
- de constater qu'elle s'en remet à la justice sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur relativement à l'accident de travail du 30 novembre 2015 dont a été victime le salarié,
> en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices non couverts par le livret IV du code de la sécurité sociale,
- de condamner l'employeur à lui rembourser la majoration de la rente versée au salarié, les sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices subis, ainsi que les frais d'expertise dont elle aurait fait l'avance,
- de débouter l'employeur de sa demande tendant à voir annuler l'action récursoire de la caisse.
SUR QUOI LA COUR
Sur la faute inexcusable
En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées .
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relèver d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.
Au soutien de sa contestation du jugement déféré, et de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, le salarié, après un rappel des dispositions légales et jurisprudentielles, fait valoir en substance que :
-l'accident s'est produit alors qu'il devait attraper une caisse de vin située en profondeur, à l'étage inférieur d'une arche de 4 niveaux, avec lisse inférieure à 40 cm du sol,
-les articles R4541-1 et suivants du code du travail, relatifs à toutes les manutentions manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, sont donc applicables, au vu des conditions ergonomiques défavorables au salarié,
-l'absence de prévention du risque emporte reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la question de savoir s'il était concrètement informé de l'existence de ce risque,
-au cas particulier, l'employeur ne pouvait ignorer les conditions de pénibilité auxquelles le salarié était exposé, et avait à cet égard établi une fiche de pénibibilité individuelle, faisant état d'un nombre important d'expositions concernant la « manutention manuelle de charges », et les « postures pénibles définies comme position forcée des articulations », ainsi que « les vibrations mécaniques »,
- il existe de nombreuses recommandations techniques pour la prévention des risques, que l'employeur n'a pas respectées,
- de même, le document unique d'évaluation des risques professionnels établi le 24 mars 2015, pour l'unité de travail cave, prévoyait de « modifier l'agencement des mobiliers, demander des travaux », si bien que l'employeur aurait dû supprimer les risques liés aux double et triple niveaux de « picking », et garantir l'accessibilité des articles de plain-pied et sans obstacle au prélèvement,
- il était d'autant plus exposé qu'il s'était plaint à la médecine du travail à propos de diverses douleurs( lombaires, cervicales), et que le médecin du travail n'avait pas délivré de certificat d'aptitude moins d'un an avant son accident, le document indiquant « sans avis »,
- l'employeur n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la réalisation des risques auxquels il était exposé, comme notamment, un mécanisme de tirage de palettes au sol, permettant la prise et la dépose des caisses de vin situées à l'étage inférieur, comme cela est actuellement réalisé,
-les documents uniques d'évaluation des risques, pour les années 2017 et 2018, sont des copiés collés des années 2015 et 2016, démontrant l'inertie de l'employeur même un an après l'accident,
- c'est au vu de ces éléments, que le conseil des prud'hommes de Tarbes, dans son jugement du 5 octobre 2021, a reconnu que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité.
Pour s'y opposer, et conclure à l'absence de toute faute inexcusable de sa part, l'employeur soutient en substance :
- d'une part, que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées, au vu de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial, au vu desquels, la caisse, dans un premier temps, a rendu une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
-les précisions ne sont intervenues qu'en cours d'instance, et des années après la survenance de l'accident,
-en tout état de cause, l'employeur, au-delà de la notion d'un risque général, n'avait pas la conscience d'un danger particulier, étant rappelé, que le dossier médical du salarié, est confidentiel, et n'est pas connu de l'employeur, que le salarié a toujours été déclaré apte à son poste, que l'employeur n'a reçu aucune alerte, alors même que par les plans de prévention élaborés, il s'applique à mettre en 'uvre toutes mesures utiles de prévention,
-le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes, en ce qu'il statue sur l'obligation de sécurité en 2021, est inopérant s'agissant de la solution du présent litige.
Sur ce,
Au cas particulier, il résulte des éléments du dossier que, jusqu'à l'introduction de l'instance judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les circonstances de l'accident du travail, survenu en l'absence de tout témoin, ne résultaient que des mentions de la déclaration d'accident effectuée par l'employeur, et des explications données par le salarié à la commission de recours amiable.
Ainsi, ces éléments établissent seulement que :
-selon la déclaration d'accident, l'accident résulte , « selon les dires du salarié, de manipulation de caisses de vin »,
-selon les explications données par le salarié devant la commission de recours amiable : « le 30/11/2015, alors que je travaillais de 7h à 13h, vers 12h30, j'ai ressenti une vive douleur en manipulant une caisse de vin. J'ai préféré quitter mon travail(...), j'étais seul ..et n'ai donc pu prévenir personne, ... ».
Ainsi, il a seulement été avancé, de façon concordante, que l'accident est survenu alors que le salarié manipulait une caisse de vin, sans davantage de précisions.
En revanche, aucun élément objectif ne vient corroborer les précisions apportées par le salarié, et seulement à l'occasion de l'instance judiciaire, introduite plus de 3 ans et demi après l'accident, selon lesquelles la caisse de vin manipulée lors de l'accident du travail, était située en profondeur, sur la dernière étagère du bas d'une arche d'étagères, à moins de 40 cm du sol.
Les déclarations tardives du seul salarié, sur les circonstances de l'accident, ne permettent pas de les tenir pour acquises.
Il s'en déduit que les circonstances dans lesquelles la lésion est survenue à l'occasion d'une opération de manipulation d'une caisse de vin, restent indéterminées, si bien qu'il n'est pas permis, en pareil cas, de dire que l'accident serait la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer au bénéfice de l'appelant qui succombe, et qui forme seul une demande à ce titre, condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La disparité dans la situation respective des parties, justifie que chacune des parties supporte les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 8 octobre 2020,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [K] de ses demandes à ce titre en cause d'appel,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,