Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00295 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVUX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 10 Décembre 2020
RG n° 18/00353
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Madame [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
La S.A.R.L. FALAISIENNE DE COUVERTURE
[Adresse 13]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
La Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
N° SIRET : 775 649 056 0014
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
La Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. MMA IARD ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [Z] sont propriétaires du Château de Ri situé [Adresse 3]. Suite à la tempête de 1999, la toiture du château a été endommagée.
M. et Mme [Z] ont confié la réfection de la toiture du château à la société Falaisienne de Couverture. La réception des travaux a été prononcée le 15 janvier 2004. En 2009, des infiltrations sont apparues.
Le 10 février 2011, la société Falaisienne de Couverture est intervenue. En 2012, M. et Mme [Z] ont dénoncé l'apparition de nouvelles infiltrations.
Par acte du 20 octobre 2015, M. et Mme [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [I] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 4 octobre 2017.
Par actes du 29 et 31 janvier et du 18 avril 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Falaisienne Couverture, la société Axa France Iard, la société l'Auxilliaire, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 10 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [Z] formulées contre la société Falaisienne de Couverture, la société Axa France Iard et la société l'Auxilliaire ;
- déclaré recevables les demandes de M. et de Mme [Z] formulées à l'encontre de la société Mma Iard Assurances ;
- débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Mma Iard Assurances ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens recouvrement direct au profit de la Scp Desdoits-Marchand pour les dépens qu'elle a avancés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 1er février 2021, M. et Mme [Z] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 novembre 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ces dispositions ayant rejeté leurs demandes de condamnation le jugement du 10 décembre 2020 ;
et statuant à nouveau,
- les recevoir en leur appel et leurs demandes ;
- condamner in solidum la société Falaisienne de Couverture et ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société Axa France à leur payer les sommes de :
* 27 594,50 euros TTC (sauf à parfaire, TVA applicable au taux en vigueur à la date du paiement) au titre de la réparation des malfaçons ;
* 21 410,95 euros TTC (sauf à parfaire, TVA applicable au taux en vigueur à la date du paiement) au titre de la réparation des dommages consécutifs;
* 10 000 euros au titre des préjudices de jouissances ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les garanties de la société Axa France porteront sur les dommages consécutifs, a minima au titre des dommages immatériels ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer ces mêmes sommes ;
- condamner in solidum la société Falaisienne de Couverture, ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société Axa France, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 mai 2021, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances demandent à la cour de :
- débouter Mme et M. [Z] de leur appel, de leurs demandes fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 10 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes formulées à leur encontre ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2021, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 10 décembre 2020 ;
- déclarer prescrite l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. et Mme [Z] ;
- en conséquence les déclarer irrecevables ;
- débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'ensemble des préjudices à la somme de 45 000 euros TTC ;
- débouter M. et Mme [Z] de leurs autres demandes ;
- condamner M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société Axa France Iard et la société Falaisienne de Couverture de leurs demandes de garantie sollicitées à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 novembre 2023 la société Falaisienne de Couverture et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Argentan en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions de M. et Mme [Z] car prescrites ;
- débouter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M. et Mme [Z] à leur encontre ;
- condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société Axa France Iard aux seuls préjudices immatériels ;
- débouter M. et Mme [Z] de leur demande relative aux préjudices de jouissance ;
- débouter M. et Mme [Z] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des préjudices matériels à la somme de 45 000 euros TTC ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [Z] ;
- en tout état de cause,
- condamner in solidum la société l'Auxiliaire es-qualités d'assureur décennal de la société Falaisienne de Couverture et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à les relever et les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour constate que la qualité à agir de monsieur et madame [Z] n'est plus débattue dans la présente instance ;
- Sur la forclusion de l'action fondée sur la garantie décennale :
Monsieur et madame [Z] expliquent que les travaux de la société Falaisienne de Couverture ont été receptionnés le 15 janvier 2004, que la prescription applicable étant de 10 ans pour intervenir en janvier 2014, celle-ci a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité de la société précitée qui est intervenue sur son ouvrage en 2011, avec une indemnisation des préjudices immatériels par ses assureurs, l'Auxiliaire et Axa ayant ainsi caractérisé une reconnaissance non équivoque de leur responsabilité dans l'apparition des dommages ;
Les appelants soutiennent qu'il y a une identité de désordres entre ceux sur lesquels portaient l'intervention de 2011 avec ceux du présent litige, qu'en réalité il n'y a eu qu'un seul et même désordre portant sur le même ouvrage ;
Que la société Falaise de Couverture SFC a déterminé en 2011 le périmètre de son intervention et que sa reconnaissance de responsabilité est définie par la finalité dévolue aux réparations réalisées et non à l'efficacité de celles-ci, qu'il y a eu une défaillance des ouvrages zinc et cuivre, défaillances qui ont été supposées avoir été résolues par SFC en 2011 ;
Que la reconnaissance de responsabilité de la société Falaisienne de Couverture tant pour elle-même que pour ses assureurs l'Auxiliaire et Axa a bien porté sur la cause de l'humidité de la maçonnerie et non sur telle ou telle partie des chéneaux ;
Les appelants contestent également la référence à l'article 1792-4-3 du code civil et précisent qu'il y aurait pour le moins une faute au sens de l'article 1240 du code civil ;
La société Axa France avec la société Falaisienne de Couverture répondent qu'il n'y a pas eu interruption de la prescription par une reconnaissance de responsabilité résultant des réparations et indemnisations intervenues en février 2011 qui vaudraient interruption pour le sinistre dénoncé en 2012, car le délai à envisager est celui de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, qui est une forclusion et qui en tout état de cause n'est pas interrompu par une reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, quand les désordres dénoncés n'ont pas pour objet lesdits travaux de reprise ;
L'Auxiliaire soutient également que les désordres objet de la présente procédure trouvent leur source dans les travaux de 2002/2003 réalisés par la société Falaisienne de Couverture, ce dont il résulte que l'action engagée est prescrite et que le fait que la société Falaisienne de Couverture soit intervenue le 10 février 2011 pour réparer une gouttière sur laquelle une défaillance de soudure avait été constatée est sans incidence et sans intérêt sur la prescription intervenue ;
Qu'il n'existe aucune identité de désordres, entre ceux portant sur l'intervention de 2011 et ceux objet de la procédure ;
Sur ce la cour rappellera que le délai décennal est un délai de forclusion et non pas de prescription ;
Que la problématique soumise à la cour doit être envisagée au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
Il s'avère en conséquence que le délai décennal en cause étant de forclusion, celui-ci ne peut être qu'interrompu, mais en aucun cas suspendu au sens de l'article 2239 du code civil ;
Que seule une assignation interrompt le délai de forclusion selon l'article 2241 du code civil pour faire courrir un nouveau délai de dix années, et en cas de référé, si le juge des référés fait droit à la demande d'expertise judiciaire un nouveau délai de 10 ans court à compter de l'ordonnance rendue ;
Cependant aux termes de l'article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas sauf disposition contraire prévues par la loi, régis par les règles applicables à la prescription sauf dans le cas de l'article 2241, ce dont il se déduit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'interrompt pas la forclusion ;
Or en l'espèce ces règles doivent s'appliquer et il peut être affirmé en tout état de cause que le débat engagé par monsieur et madame [Z] sur les effets interruptifs de l'intervention du 10 février 2011 par la société Falaisienne de Couverture est totalement inopérant puisque :
- le délai invoqué en l'espèce qui repose sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil est un délai de forclusion et la reconnaissance du droit de celui contre lequel il était prescrit n'a pas interrompu le délai de forclusion ;
Ainsi la cour constate que les travaux d'origine ont été effectués courant 2002/2003, que la réception de ceux-ci est intervenue le 15 janvier 2004, que le délai décennal expirait le 15 janvier 2014 alors que l'assignation en référé délivrée en l'espèce est intervenue le 5 octobre 2015 ;
En conséquence le délai de 10 ans était expiré et monsieur et madame [Z] ne peuvent pas en tout état de cause soutenir ce que suit :
- que sur l'intervention de la société Falaisienne de Couverture en février 2011, il existe une identité des désordres entre ceux objet de la présente instance dont il est demandé réparation avec ceux ayant justifié l'intervention de la société précitée le 10 février 2011 qui ont porté sur une défaillance d'une soudure d'une gouttière, alors que sur les infiltrations d'octobre 2012, l'expert judiciaire a expressément relevé à l'issue de ses opérations ce que suit :
- les investigations réalisées permettent d'imputer les désordres à des problèmes d'exécution des ouvrages de couverture en cuivre et en ardoises réalisés en 2004 par la société Falésienne de Couverture. Lors des investigations de l'entreprise à la suite de la réception des travaux pour la recherche de fuites pour reprendre des soudures les relevés des éléments en cuivre et zinc n'ont pas été modifiés. Les problèmes d'exécution affectent les 1ers ouvrages réalisés par la société SFC et pas les reprises réalisées après la réception des travaux ;
Dès lors comme cela est soutenu par les intimés, il n'y a pas identité de désordres entre ceux objet de la présent instance qui affectent un recouvrement insuffisant des matériaux et non pas une simple soudure sur une gouttière ;
Ainsi les 1ers juges ont pu justement retenir que l'origine des désordres dont ils étaient saisis, provenait des travaux réceptionnés le 15 janvier 2004, date à partir de laquelle le délai de forclusion a couru, que l'intervention du 10 février 2011 l'a été pour un désordre différent relatif à des infiltrations au niveau d'une soudure de gouttière en cuivre, et que cette intervention n'étant pas à l'origine du désordre litigieux, elle ne saurait faire courir un nouveau délai ou engagé une reconnaissance de résponsabilité pour les désordres objet de l'instance, ce qui en tout état de cause ne constitue pas comme cela a été précédemment exposé, une cause d'interruption de la forclusion ;
De la même manière, le fait que la société Axa France ait pris en charge et garanti le 1er sinistre de février 2011 à hauteur de 1489,77€, ne peut pas être retenu comme une reconnaissance de garantie interruptive, sachant que la reconnaissance de garantie suit le régime de la reconnaissance de responsabilité dont elle est la suite et le complément et sachant de plus que cette admission à garantir ne saurait être étendue en tout état de cause, à d'autres désordres d'une autre nature et d'un autre coût que ceux qui ont été couverts ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a écarté comme prescrites les demandes dirigées contre la société Falaisienne de Couverture, la société Axa France et l'Auxiliaire, la problématique des désordres n'ayant pas à être envisagée sous l'angle de l'article 1240 du code civil, soit de la responsabilité délictuelle comme cela est évoqué par les appelants, en l'absence de toute démonstration factuelle d'une faute caractérisée et d'un préjudice en résultant directement ;
- Sur les demandes dirigées contres les Mma Iard et la société Les Mutuelles du Mans MMA Iard :
Monsieur et madame [Z] à titre subsidiaire, sollicitent la condamnation des MMA aux motifs que cet assureur ne les a jamais alertés sur le fait de recueillir de façon expresse et formelle un accord de la société Falaisienne de Couverture et de la société l'Auxiliaire pour une intervention complète sur l'ouvrage, ni sur l'opportunité d'assigner la société précitée avec ses assureurs afin d'éviter toute contestation ultérieure sur l'interruption de la garantie décennale ;
Qu'ainsi il y a eu une faute dans le mandat consistant à les représenter vis à vis de la société Falaisienne de Couverture, de la société Axa France Iard et de l'Auxiliaire, obligation qui doit être appréciée comme indépendante de celle en réparation ;
Que les Mma ont failli à leur obligation de conseil, que de plus cet assureur n'a jamais contesté être en garantie et qu'il était ainsi tenu au titre de l'efficacité qu'il devait aux solutions de réparations préconisées ;
Qu'il y a ainsi eu un défaut de conseil caractérisé qui engage la responsabilité de l'assureur dont s'agit ;
Les Mutuelles du Mans Mma Iard et la société Mma Iard Sa répondent que les Mma Iard n'ont jamais été l'assureur responsabilité civile décennale de la société Falaisienne de Couverture, que la société Mma n'a jamais été que l'assureur multirisques habitation de monsieur [Z] ;
De plus, les Mma soutiennent qu'elles rapportent la preuve de ce qu'elles n'ont commis aucune faute de gestion, qu'elles ont géré sans faute le sinistre de 2010/2011, que par la suite s'agissant de celui de 2012, il s'est avéré que c'était le régime de la responsabilité décennale qui trouvait à s'appliquer ;
Mais que la société Mma n'avait aucune obligation de conseil dans le cadre d'une garantie défense-recours puisqu'elle n'est intervenue que comme assureur multirisques-habitation et qu'elle n'a jamais été un assureur protection juridique dans le cadre d'une garantie défense- recours et qu'elle a réalisé les investigations propres au contrat multirisques-habitation qui lui incombaient ;
Sur ce la cour constate comme les 1ers juges que les Mma sont tenues en vertu d'un contrat d'assurance en date du 1er mars 1998, qu'en application de cette police, l'assureur dont s'agit est intervenu pour le sinistre d'août 2009, en ouvrant un dossier dans un délai qui n'est pas contesté, qu'il a été missionné un expert pour déterminer l'origine du sinistre, que la responsabilité de la société Falaisienne de Couverture a été reconnue, qu'une indemnisation a été accordée, et que les travaux de réparation ont été réalisés en mettant fin à ce sinistre ;
Ainsi il n'est caractérisé aucune faute de gestion qui puisse être reprochée à la société Mma comme assureur multirisques-habitation, auquel il n'appartenait pas de procéder à des investigations sur la totalité de l'ouvrage, s'agissant d'un désordre très localisé et à l'origine particulièrement limitée ;
Pour le sinistre de 2012, l'expert a retenu qu'il s'agissait d'un désordre de nature décennale et qui trouvait son origine dans les travaux des années 2002/2003, réceptionnés le 15 janvier 2004 ;
Si pour ce sinistre, la société Mma est intervenue, ce n'est qu'en sa qualité d'assureur multirisques-habitation et en aucun cas comme protection juridique dans le cadre d'une garantie défense recours ;
Dès lors cet assureur a fait réaliser un rapport d'expertise
- dégâts des eaux-, avec plusieurs rendez-vous notamment sur place les 22 février 2013, 10 juin 2013, 12 septembre 2013, à l'issue duquel il a été évalué les réfections à réaliser sur les existants intérieurs, et qui visait comme assureur à actionner la société Axa, avec une responsabilité de la société Falaisienne de Couverture ;
En effet un débat s'est engagé entre l'expert Polyexpert diligenté par la société Mma Iard et le cabinet Saretec Construction pour la société Falaisienne de Couverture sur l'origine des désordres comme en atteste le courrier du 4 décembre 2013, par lequel Polyexpert indiquait notamment :
- il paraît tout à fait légitime que l'assureur RC Décennale de la Falaisienne supporte si ce n'est les réparations préconisées au moins les investigations permettant d'identifier le point de fuite et d'infiltration au titre de l'article 1792 du code civil ;
Ainsi il est manifeste que les Mma Iard ont permis les investigations qui conduisaient à l'application de la garantie décennale et qui échappaient à la couverture multirisques habitation, ce qui amène à écarter l'argument selon lequel l'assureur aurait méconnu l'efficacité qu'il doit quant aux solutions de réparation qu'il avait préconisées, puisqu'il a entendu les étendre en raison de leur origine à une garantie qui n'était pas la sienne ;
De même, il n'est pas caractérisé une appréciation erronée des travaux de réparation puisque le sinistre de 2009/2011 a été régulièrement mené et solutionné, que celui de 2012 l'a été également au sens qu'il est apparu à l'expert de la société Mma Iard qu'il convenait désormais de se situer sur le terrain de la garantie décennale, Polyexpert le 4 février 2015 indiquant à monsieur [Z] ce que suit :
- Nous revenons vers vous dans cette affaire pour vous informer que nous n'avons pas de nouvelle de la part de la Falaisienne de Couverture ni de retour de notre confrère intervenant pour son assureur. Il semble que la partie adverse ne souhaite pas réintervenir pensant que le délai décennal est dépassé. Nous ne voyons à présent plus aucune possibilité pour faire intervenir la Falaisienne dans un cadre amiable ;
Par ce message monsieur [Z] a été informé de la problématique du dépassement du délai décennal ;
De plus l'assureur multirisques-habitation n'était pas en l'espèce, par les termes de sa police, investi d'une mission d'assistance juridique qui aille au delà de ce qui avait été fait, étant noté qu'il était conseillé à l'appelant d'agir par voie d'assignation, et la société Mma n'avait pas dans ses obligations d'organiser et de diriger les recours à former contre les assureurs responsabilité décennale ;
Ainsi la cour écartera les arguments tendant à la mise en cause de la responsabilité de la société Mma Iard pour défaut de conseil, défaut d'assistance juridique, pour une appréciation erronée des travaux de réparation, et pour ne pas avoir signalé la nécessité d'assigner avant l'expiration du délai décennal, puisque la société Mma Iard était tenu par une simple assurance multirisques habitation couvrant les dégâts des eaux sans protection juridique dans le cadre d'une garantie défense recours ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur et madame [Z] de leurs demandes dirigées contre les sociétés Mma,
car comme le soutiennent justement celles-ci, elles ne couvraient pas les désordres consécutifs aux malfaçons imputables à la société Falaisienne de Couverture qui ne rentraient pas plus dans le cadre 'dégâts des eaux' mais dans celui de la garantie décennale ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé au principal il le sera s'agissant des dépens de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'agissant des frais irrépétibles au regard des solutions apportées par la cour et compte tenu de l'équité la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile par monsieur et madame [Z] sera écartée qui comme partie perdante supportera les dépens et les appelants seront condamnés à verser la somme de 2000€ à chacune des parties intimées dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute monsieur et madame [Z] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne solidairement monsieur [N] [Z] et madame [S] [Z] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2000€ à la société l'Auxiliaire;
- 2000€ à la société Axa France Iard avec la société Falaisienne de Couverture unies d'intérêts ;
- 2000€ aux sociétés Mutuelles du Mans MMA Iard et MMA Iard unies d'intérêts ;
- Condamne solidairement monsieur et madame [Z] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON