Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°452/2022
N° RG 21/00364 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N55J
NA/KS
Décision déférée du 28 Décembre 2020
Pole social du TJ d'ALBI
19/00754
[F] [N]
[B] [Z]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [Y] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M.SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Z] a été engagé par la société [6] en qualité de joueur de rugby professionnel, suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Il a été victime d'un accident du travail
le 7 septembre 2013. Le certificat médical établi le 8 septembre 2013 mentionne une 'grave entorse du genou gauche'.
La CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 12 juillet 2013.
La CPAM du Tarn a considéré que M.[Z] était guéri à la date du 30 juin 2014, et il n'est pas indiqué que la décision de la caisse ait fait l'objet d'une contestation sur ce point. Le docteur [D], qui a examiné M.[Z] à la demande de son assureur, indique quant à lui dans son rapport du 23 novembre 2017 qu'à la suite de son accident du travail, M.[Z] 'avait été consolidé le 30 juin 2014 avec un taux d'AIPP de 8% du fait de séquelles constituées par des gonalgies chroniques, une flexion déficitaire et des douleurs externes'.
M.[Z] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 22 juillet 2015, mentionnant un 'dérobement du genou gauche'.
Cette rechute a fait l'objet d'un prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
L'état de M.[Z] consécutif à cette rechute a été considéré comme consolidé le 29 juillet 2016, et la CPAM du Tarn a retenu par décisions des 3 août 2016 et 14 décembre 2018 que la rechute n'avait laissé subsister aucune séquelle indemnisable.
M.[Z] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision du 14 décembre 2018.
Par jugement du 28 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi, après avoir ordonné une consultation médicale par décision du 28 septembre 2020, a, au vu du rapport médical déposé par le docteur [V] le 25 novembre 2020, porté le taux d'incapacité permanente partielle à 5%.
M.[Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2021.
M.[Z] conclut à l'infirmation du jugement et demande la fixation d'un taux d'incapacité de 20%, dont 10% au titre de l'incidence professionnelle. Il se prévaut du rapport du docteur [D], qui l'a examiné le 17 janvier 2017 à la demande de son assureur, et a constaté un déficit de flexion de 10%. Il indique que dans les suites directes de son accident du travail, il a perdu le statut de joueur de rugby professionnel, et que l'accident du travail qu'il a subi a mis un terme à une carrière professionnelle qui s'annonçait prometteuse.
La CPAM du Tarn conclut à l'infirmation du jugement et demande à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise médicale et à titre subsidiaire le maintien du taux de 0% qu'elle avait retenu, en soutenant que M.[Z] ne présentait pas de séquelles indemnisables à la date de la consolidation, en reprochant au médecin consultant de ne pas s'être placé à la date de la consolidation, et en contestant l'existence d'une incidence professionnelle.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[Z], en relation avec la rechute de son accident du travail, affectent son genou gauche.
Le médecin expert mandaté par le tribunal pour examiner M.[Z] et évaluer son taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation de sa rechute, le 29 juillet 2016, retient qu'il n'est pas possible de déterminer le taux d'incapacité existant à cette date, en l'état des constatations discordantes des médecins qui ont examiné M.[Z]. Il rappelle que le médecin conseil de la caisse a constaté le 22 octobre 2018 au niveau du genou gauche une flexion à 150° et une extension à 110°, justifiant un taux d'incapacité nul, alors que le docteur [D], qui a examiné M.[Z] le 17 janvier 2017, retient un déficit de flexion de 10 % du genou gauche. L'expert judiciaire indique qu'en toutes hypothèses 'on ne peut pas retenir une consolidation sans séquelle qui correspondrait à une guérison, c'est à dire à un retour à l'état antérieur, ce qui n'est pas possible après deux interventions pour ligamentoplastie sur un genou dont il persiste des phénomènes algiques entraînant une diminution de flexion'. Il conclut enfin son rapport, déposé le 25 novembre 2020, en indiquant qu' 'actuellement, il existe une aggravation, avec une flexion limitée à 90° et un flessum de 10°, qui justifierait un taux d'incapacité permanente partielle de 15% selon le barème accident du travail'.
Les constatations de l'expert judiciaire, le docteur [V], à la date du 25 novembre 2020, ne peuvent être prises en compte pour déterminer le taux d'incapacité de M.[Z] à la date de consolidation de sa rechute, le 29 juillet 2016: l'aggravation constatée le 25 novembre 2020 peut seulement justifier une demande de révision du taux d'IPP, qui ne fait pas l'objet du présent litige.
Concernant les séquelles existantes à la date de consolidation de la rechute, le 29 juillet 2016, les parties ne produisent pas le rapport initial du médecin conseil de la caisse, au vu duquel a été prise la première décision de la caisse du 3 août 2016, considérant que la rechute n'avait laissé subsister aucune séquelle indemnisable. Ce sont donc les constatations médicales du docteur [D] qui sont les plus proches de la date du 29 juillet 2016 et qui doivent être prises en compte. Ce médecin a constaté lors de son examen du 17 janvier 2017 une 'flexion légèrement déficitaire 135/130, pas de déficit d'extension, mais perte du recurvatum physiologique retrouvée à droite'.
Le barème indicatif prévoit, lorsque la flexion ne peut s'effectuer au delà de 110°, un taux d'incapacité de 5%, étant précisé que la flexion normale atteint 150°.
En l'espèce, le taux d'incapacité médical de M.[Z], né en 1991, prenant en compte non seulement la flexion légèrement déficitaire du genou mais également la perte du recurvatum physiologique retrouvée à droite, a donc été justement évalué à 5% par le tribunal. La caisse ne produit pas d'élément nouveau justifiant l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle de l'incapacité, seule l'incidence de l'incapacité consécutive à la rechute consolidée le 29 juillet 2016 peut être prise en considération, à l'exclusion de l'incidence professionnelle des lésions consécutives à l'accident du travail du 7 septembre 2013, consolidées le 30 juin 2014, qui ne font pas l'objet du litige.
M.[Z], qui soutient que 'l'accident du travail qu'il a subi a mis un terme à une carrière professionnelle qui s'annonçait prometteuse', et qui indiquait au médecin conseil de la caisse, en octobre 2018, 'qu'il n'a jamais récupéré complètement de son genou gauche', n'établit pas en l'occurrence de retentissement professionnel spécifique des séquelles de la rechute du 22 juillet 2015. S'il est acquis que le contrat à durée déterminée conclu par M.[Z] avec le [6], du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, n'a pas été reconduit, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'imputer ce fait aux séquelles de la rechute, plutôt qu'aux séquelles de l'accident initial ou à toute autre circonstance: M.[Z] ne produit en effet sur ce point qu'une note dans laquelle il expose qu'il 'n'a joué, après sa blessure, que 16 matchs sur les 20 que compte habituellement une saison, tandis que son temps de jeu se trouvait amputé de 85%'; la perte du statut de joueur de rugby professionnel ne peut donc être imputée avec certitude à la rechute, d'autant moins que les constatations médicales postérieures du médecin de la caisse, à la date du 22 octobre 2018, démontrent une flexion et une extension normale du genou à cette date. Par ailleurs, M.[Z], qui a signé un contrat avec le club de [Localité 5] le 14 juillet 2016, et qui ne précise pas ses fonctions postérieures, ne justifie pas de difficultés de reclassement.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M.[Z] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M.[Z] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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