Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
N° RG 23/07239 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS66
JUGEMENT DU :
12 Mars 2024
N° 24/129
[I] [U]
[V] [U]
C/
[B] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 12/03/24
à Me THOUMAZEAU Benjamin
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elise GUEGAN, avocat au barreau de RENNES
Mme [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elise GUEGAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2020, les époux [U] [I] et [V] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6].
Madame [O] [N] a donné son congé des lieux le 19 décembre 2020 avec réception le 22 décembre 2020 rendant Monsieur [H] [B] seul locataire.
Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5197,90 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2023, les époux [U] [I] et [V] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour impayés locatifs, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
6715,27 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 2 février 2024, les époux [U] [I] et [V], représentés par leur Conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 19 janvier 2024, s'élève désormais à 10515 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [H] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la demande de constat de la résiliation du bail
"Sur la recevabilité
Les époux [U] [I] et [V] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
"Sur le fond
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 14 juin 2023.
Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5197,90 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15 août 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser les époux [U] [I] et [V] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
II-Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, les époux [U] [I] et [V] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 janvier 2024, Monsieur [H] [B] leur devait la somme de 10 515 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [H] [B] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 5197,90 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1517,37 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
III-Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 15 août 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
IV-Sur les demandes accessoires
1-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique et de la solution du litige, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 juin 2023 n'a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 février 2020 entre les époux [U] [I] et [V], d'une part, et Monsieur [H] [B] et Madame [O] [N], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] est résilié depuis le 15 août 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [H] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [H] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer aux demandeurs la somme de 10515 euros (dix mille cinq cent quinze euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 5197,90 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1517,37 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE les époux [U] [I] et [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 juin 2023 et celui de l'assignation du 27 septembre 2023,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Vice-président
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