Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : consorts [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL DOUCHET DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/05940 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 3]
JLT - DUBAI - EMIRATS ARABES UNIS
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [K] [E] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
Décision du 22 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05940 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFN
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 décembre 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [P] un prêt personnel étudiant d'un montant en capital de 45 000 euros remboursable au taux nominal de 1,49 % (soit un TAEG de 1,50 %) après un différé de 18 mois en 60 mensualités de 818,73 euros assurance comprise.
Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P] se sont portés caution solidaire des engagements de leur fils dans la limite de 54 010 euros pour une durée de 102 mois, concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 6 et 18 juillet 2023, en paiement solidaire avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes suivantes :
- 18 337,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,49 % à compter du 5 juin 2023, date du décompte,
- 1 638,66 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités du prêt ont cessé d'être réglées à compter du 10 novembre 2021, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2022, qui a été dénoncée aux cautions par courriers du 8 février suivant.
A l'audience du 22 novembre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement au profit de l'emprunteur.
Invitée à présenter ses observations sur les moyens soulevés d'office par le tribunal selon fiche remise à l'audience tenant au non-respect par le prêteur des dispositions d'ordre public du code de la consommation (nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, forclusion et déchéance du droit aux intérêts), la société BNP PARIBAS a exposé avoir respecté le formalisme mis à sa charge et produire les documents exigés par la loi.
Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P], comparants en personne, n'ont pas contesté leur qualité de caution, ni le montant de la dette et ont demandé à pouvoir s'en acquitter par règlement mensuel de 400 euros, exposant être respectivement en retraite et au chômage.
Ils ont par ailleurs indiqué que leur fils venait d'être embauché à compter de septembre 2023 dans le cadre du dispositif de Volontariat International en Entreprise (VIE) par une entreprise aux Émirats arabes unis et qu'il avait négocié un rééchelonnement de la dette à hauteur de 400 euros par mois.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 22 novembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
- Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de novembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 6 juillet 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
- Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (C.cass civ. 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 janvier 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 27 décembre 2017, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C. cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe sur l'avertissement des conséquences d'une défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 965,35 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 14 juin 2022 ainsi qu'il ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 1er septembre 2022.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l'article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l'emprunteur.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
En outre, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers (FICP), les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
Or, à supposer que le document interne produit par la société BNP Paribas constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l'article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément aux articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
- Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du code de la consommation.
La créance de la société BNP PARIBAS s'établit donc comme suit :
Capital emprunté : 45 000 euros,
Sous déduction des versements depuis l'origine : 29 060,02 euros,
TOTAL : 15 939,98 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P], en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 15 939,98 euros, sous réserve des paiements postérieurs et/ou non comptabilisés dans le décompte du 5 juin 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision.
En effet il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [P] vient d'être embauché dans le cadre du dispositif de Volontariat International en Entreprise (VIE) par une entreprise aux Émirats arabes unis et que la société de recouvrement mandatée par la banque a donné son accord le 25 octobre 2023 pour la mise en place d'un échéancier à hauteur de 400 euros par mois.
Il y a lieu dans ces conditions de lui accorder d'office des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de délais de paiement sollicité par Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P] en l’absence de justification du montant de leurs ressources et charges.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la société BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt étudiant conclu le 27 décembre 2017,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P], en leur qualité de caution, à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 15 939,98 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 5 juin 2023 viendront s'imputer sur la condamnation ci-dessus prononcée,
AUTORISE Monsieur [D] [P] à se libérer de sa dette en en 23 mensualités de 400 euros chacune pour la première fois le 6 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P] de leur demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE les autres demandes des parties,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier,Le juge des contentieux de la protection