Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02731 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2W2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 AVRIL 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 22/00556
APPELANT :
Monsieur [J] [Y] [T]
né le 28 Septembre 1961 à [Localité 5] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me PETIT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005427 du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [F] [V]
né le 17 Septembre 1959 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me LAPORTE
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2009, M. [F] [V] a donné à bail à M. [J] [T] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 1er janvier 2010, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois.
Le 30 mai 2022, M. [F] [V] a fait délivrer à M. [J] [T] un commandement de payer la somme de 24 480 euros au titre des loyers impayés et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs, visant les clauses résolutoires figurant au contrat de bail.
Par acte en date du 26 septembre 2022, M. [F] [V] a fait assigner M. [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, afin qu'il le condamne au paiement d'une somme de 26 520 euros, représentant l'arriéré des loyers et charges arrêté au mois de septembre 2022, qu'il constate la résiliation du contrat de location à ses torts, qu'il ordonne son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et qu'il le condamne au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 510 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2010 entre M. [F] [V] et M. [J] [T] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] étaient réunies à la date du 1er juillet 2022,
- ordonné en conséquence à M. [J] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [J] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] [V] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [J] [T] à verser à M. [F] [V] à titre provisionnel la somme de 20 910 euros (décompte arrêté au mois de mars 2023),
- condamné M. [J] [T] à verser à M. [F] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et de la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés comme si le contrat s'était poursuivi,
- condamné M. [J] [T] à verser à M. [F] [V] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé,
- rappelé que l'ordonnnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 25 mai 2023, M. [J] [T] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [T] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2023 prise en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la nullité du commandement de payer en date du 30 mai 2022,
- déclarer nul et de nul effet le commandement de justifier de l'assurance en date du 30 mai 2022,
- constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2020 entre M. [F] [V] et lui concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] ne sont pas réunies,
- rejeter toutes demandes de constat de la résiliation du bail, ainsi que d'expulsion,
- débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires,
- dire et juger que seuls les loyers échus depuis le mois de juin 2022 sont dus,
- lui accorder un délai de relogement de six mois renouvelable une fois, en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- lui accorder un délai de trois années pour régler les éventuelles condamnations à intervenir au titre de l'arriéré locatif mis à sa charge à compter du 1er juillet 2022,
En toutes hypothèses,
- condamner M. [F] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise les mentions que doit contenir le commandement de payer les loyers et ajoute qu'est nul un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à un locataire dont les impécisions ne lui permettent pas de vérifier la réalité de sa dette. Il indique qu'en l'espèce, dans le commandement, n'apparaît pas suffisamment clairement la date à partir de laquelle il aurait commis une inexécution contractuelle. Il en déduit que la cour doit confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé le commandement.
S'agissant du commandement de justifier d'une assurance, il mentionne que depuis la délivrance du commandement, il justifie d'une attestation d'assurance et démontre ainsi sa bonne foi et sa volonté de se conformer à ses obligations. Il ajoute que dans la mesure où il justifie que le logement était régulièrement assuré, la nullité du commandement doit être constatée.
En ce qui concerne les condamnations pécuniaires, il souligne que M. [F] [V] soutient que les impayés se seraient succédés sans interruption pendant quatre années, alors qu'il est inenvisageable qu'un bailleur laisse s'écouler quatre années sans percevoir aucun loyer et sans jamais réagir. Il ajoute que le fait qu'aucune mise en demeure ou réclamation ne soit intervenue en quatre années démontre la mauvaise foi du bailleur. Il en déduit que les preuves de la réalité de la dette locative et de son quantum ne sont pas rapportées.
Au surplus, il invoque les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que la somme de 20 910 euros est supérieure au montant des loyers et charges sur trois années et que l'ordonnance rendue est manifestement erronée. Il ajoute que tenant la résiliation du bail à la date du 30 juin 2022, il ne saurait être tenu au paiement de loyers et charges jusqu'au mois de mars 2023 inclus.
En toute hypothèse, il explique que s'il devait être condamné à payer une somme de 20 910 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2023, il ne saurait être condamné à payer une indemnité mensuelle d'occupation pour la période allant du 1er juillet 2022 au mois de mars 2023.
Du reste, il fait valoir qu'il est résolu à quitter le logement mais qu'il est sans emploi, qu'il ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés et que ses faibles revenus ne lui permettent pas de désintéresser son bailleur. Il souligne que le rapport établi par l'association 'habitat et humanisme' confirme son investissement dans les démarches de relogement.
Il précise qu'il sollicite un délai sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, étant donné que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et qu'il justifie de démarches en vue de son relogement.
Enfin, il sollicite des délais de paiement sur trois années, au vu de ses modestes revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [V] demande à la cour de :
- juger irrecevable en cause d'appel la demande tendant à voir déclarer nul le commandement de justifier de l'assurance habitation comme constituant une demande nouvelle,
- juger irrecevable en cause d'appel la demande tendant à l'octroi d'un délai de relogement de six mois comme constituant une demande nouvelle,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2023 en ce qu'elle a :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 1er juillet 2022,
* ordonné l'expulsion de M. [J] [T] avec le concours de la force publique si nécessaire,
* condamné M. [J] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 20 910 euros au titre des loyers impayés selon décompte au mois de mars 2023,
* condamné M. [J] [T] à lui verser à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation du montant du loyer et des charges, à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à libération des lieux,
- condamner M. [J] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
En premier lieu, il rappelle que la nullité prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une nullité de forme qui, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui en excipe de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il précise qu'en l'espèce, le commandement de payer qui vise un décompte de quatre années de loyer est suffisamment clair et dénué d'ambiguïté et ajoute que M. [J] [T] ne produit aucune pièce établissant qu'il se serait libéré des loyers au cours des dernières années.
En ce qui concerne la régularité du commandement de justifier d'une assurance, il invoque les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et mentionne que la demande relative à la nullité de ce commandement constitue une prétention nouvelle, irrecevable en cause d'appel. Subsidiairement, il explique que M. [J] [T] n'a pas exécuté son obligation de produire l'attestation d'assurance du logement dans le délai d'un mois et souligne que l'attestation produite est datée du 23 juin 2023.
S'agissant des condamnations pécuniaires, il fait valoir qu'en application des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [J] [T] de rapporter la preuve des paiements qu'il prétend avoir réalisés. Il ajoute que ce dernier ne démontre pas que comme il l'indique, la suppression de l'aide personnalisée au logement résulterait de sa carence à répondre à la caisse d'allocations familiales.
En outre, il souligne que la créance de 20 910 euros retenue par le premier juge est limitée aux sommes échues à compter du 26 septembre 2019, soit trois ans avant la date de l'assignation en résiliation du bail.
Du reste, il indique que selon la jurisprudence, des délais de paiement ne peuvent être accordés au débiteur de mauvaise foi qui a abusivement tardé à régler sa dette ou au débiteur qui ne fait aucune proposition de paiement. Il mentionne qu'en l'espèce, M. [J] [T] sollicite des délais de paiement mais n'effectue aucune proposition de règlement, qu'il ne règle plus son loyer depuis plus de quatre années et ne produit aux débats qu'un avis d'imposition datant de 2021.
Enfin, il relève que M. [J] [T] sollicite pour la première fois en cause d'appel que lui soit octroyé un délai de relogement et fait valoir que sa demande est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, ce dernier ne faisant pas valoir des circonstances nouvelles, postérieures à l'ordonnance de référé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon, l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668, applicable en vertu du principe selon lequel les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur lors de sa conclusion, auquel aucune raison ne commande de déroger en l'espèce, 'Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité:
1° La mention que le locataire dispose d'un délai deux mois pour payer sa dette;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges;
3° Le décompte de la dette;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.'
S'agissant de l'absence de décompte au commandement, invoquée par l'appelant, s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d'un commandement de payer, en revanche, il lui revient d'apprécier si la contestation de sa validité par le preneur constitue ou non une contestation sérieuse à l'action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.
En l'espèce, il est fait commandement à M. [J] [T], à l'acte délivré le 30 mai 2022, de payer la somme de 24 701, 12 euros, mais cette somme n'est pas détaillée, le décompte figurant à la première page de l'acte se contentant de mentionner qu'une somme de 24 480 euros, représentant quatre années de loyers impayés en totalité, est due à titre principal, et qu'une somme de 221, 12 euros est due au titre du coût de l'acte.
Au vu de ce seul décompte, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'absence d'indication des dates d'échéances ou du point de départ des impayés plaçait le locataire dans l'impossibilité de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette.
Il existe donc une contestation sérieuse relative à la validité du commandement faisant obstacle à ce que le juge des référés constate la résiliation du bail pour non paiement de l'arriéré locatif dans le délai imparti.
Selon l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, l'acte délivré à M. [J] [T] le 30 mai 2022 faisait également commandement à celui-ci d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, dans le délai d'un mois, rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de location et reproduisant les dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Si M. [J] [T] fait valoir que le logement était régulièrement assuré, ce moyen ne saurait constituer une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel. De plus, le fait que le logement ait été assuré ne saurait entraîner la nullité du commandement d'avoir à justifier d'une assurance.
L'appelant produit une attestation d'assurance habitation datée du 23 juin 2023, de laquelle il ressort qu'en sa qualité de locataire, il est assuré du 23 juin 2023 au 22 juin 2024.
Aucune pièce n'est produite s'agissant de la période antérieure.
Il n'est donc pas établi que M. [J] [T] était assuré pour les risques locatifs au moment de la délivrance du commandement, ni à fortiori qu'il en ait justifié auprès du bailleur, dans le délai qui lui était imparti.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er juillet 2022, a ordonné à M. [J] [T] de libérer le logement dans un délai de quinze jours après la signification de l'ordonnance, et a dit qu'à défaut pour celui-ci d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] [V] pourrait procéder à son expulsion deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
Le preneur occupant les lieux postérieurement à la résiliation du bail, la décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné le locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant égal au montant du loyer pratiqué augmenté de la provision pour charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié.
Sur la demande tendant à la condamnation du preneur au paiement de l'arriéré locatif
En application des dispositions du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier.
Si l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son premier alinéa que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit, M. [F] [V] qui a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers par acte du 26 septembre 2022, est recevable à solliciter la condamnation de M. [J] [T] au paiement de l'arriéré locatif postérieur au 26 septembre 2019.
En l'espèce, il est stipulé au contrat de location signé le 31 décembre 2009 que M. [J] [T] est tenu au paiement d'un loyer mensuel de 480 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois.
M. [F] [V] verse aux débats un décompte arrêté au 1er mars 2023 faisant apparaître que pour la période comprise entre le 26 septembre 2019 et le 1er mars 2023, M. [J] [T] est redevable d'une somme de 20 910 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités mensuelles d'occupation (41 x 510 euros).
De son côté, l'appelant ne justifie d'aucun paiement.
Dans ces conditions, en l'absence de toute contestation sérieuse, c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [J] [T] au paiement d'une provision d'un montant de 20 910 euros, au titre de l'arriéré locatif du pour la période comprise entre le 26 septembre 2019 et le 1er mars 2023 (du terme d'octobre 2019 au terme de février 2023 inclus).
Toutefois, comme le soutient l'appelant, c'est à tort qu'il a été condamné à la fois au paiement d'une provision d'un montant de 20 910 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023 (terme de février 2023 inclus) et au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2022.
En effet, l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023 comprend les indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er mars 2023.
La décision sera donc réformée sur ce point, M. [J] [T] étant condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2023.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
De plus, selon l'article 24VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l'espèce, au soutien de sa demande de délais, M. [J] [T] verse aux débats des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault dont il résulte qu'entre le mois de mai 2022 et le mois de juin 2023, il a perçu l'allocation aux adultes handicapés d'un montant actualisé de 971, 37 euros.
M. [J] [T] ne verse aux débats aucune autre pièce, susceptible de justifier de manière exhaustive de sa situation.
De plus, il ne démontre pas avoir effectué le moindre versement au bénéfice de son bailleur depuis le mois de mai 2018 et ne formule aucune proposition d'apurement de sa dette.
Dans ces conditions, faute pour le locataire de démontrer qu'il est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant, c'est à juste titre qu'a été rejetée sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement, formée sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de délais formée en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de délais fondée sur les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [V] sera donc écartée.
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Il ressort de l'article L. 412-4 du code des procédures d'exécution, dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, M. [J] [T] produit une attestation émanant de l'association Habitat Humanisme Hérault datée du 27 février 2023, ainsi qu'un rapport social daté du 15 juin 2023, desquels il ressort qu'il est accompagné depuis le 1er février 2023 par cette association dans sa recherche de logement, qu'il s'est présenté à tous les rendez-vous, qu'un dossier 'DALO' a été constitué de même qu'une demande auprès du service intégré d'accueil et d'orientation, et qu'une demande de logement social a été faite également.
M. [J] [T] justifie donc de diligences en vue de son relogement.
Toutefois, s'il établit qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés, M. [J] [T] ne justifie pas de manière exhaustive de sa situation financière, aucune autre pièce n'étant produite hormis un avis d'impôt sur les revenus afférent à l'année 2021.
De plus, il ne démontre pas avoir effectué le moindre versement au bénéfice de son bailleur depuis le mois de mai 2018 et ne formule aucune proposition d'apurement de sa dette qui est conséquente.
Du reste, le commandement visant la clause résolutoire lui a été délivré le 30 mai 2022 et M. [J] [T] a, de fait, déjà bénéficié d'un délai important pour se reloger.
Au vu de ces éléments, il n'y a lieu d'accorder à M. [J] [T], dont le bail est résilié depuis plus d'un an et demi, un délai sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera donc débouté de sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [J] [T] succombant en sa demande, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance, outre le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, il sera également condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au vu de la situation économique difficie de M. [J] [T], il n'y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité complémentaire formée par l'intimé en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions critiquées, sauf à condamner M. [J] [T] à payer à titre provisionnel à M. [F] [V] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2023,
Y ajoutant,
Ecarte la fin de non-recevoir relative à la demande tendant à l'octroi d'un délai sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute M. [J] [T] de cette demande,
Déboute M. [J] [T] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
Déboute M. [F] [V] et M. [J] [T] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente