Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 12 Février 2024
Minute n°
(Minute n° 24/123)
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZXB
(N° RG 23/2700)
6 copies
MI : 21/00002001
COPIE délivrée
le04/03/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
2 copies au service des expertises
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Par mise à disposition au greffe,
Par requête en date du 13 Février 2024, Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, représentant
La SASU ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 12 Février 2024 concernant la procédure l'opposant à
La SELARL [K] [E]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 12 Février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise, confié à Monsieur [Z] [D].
Suivant message RPVA du 13 Février 2024, la SASU ALIENOR INGENIERIE AQUITAINE a saisi la juridiction en rectification d’erreur matérielle affectant le contenu de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
L’ordonnance rendue le 12 Février 2024 dont la minute est n°24/123 et le n°RG 23/02700 est affectée d’une erreur matérielle en ce que le texte de la décision de la minute correspond au texte d’une autre décision sous le n°RG 23/1652 avec une minute 24/146. Elle résulte d’une erreur informatique concernant deux décisions rendues le 12 Février 2024.
Il y a donc lieu de rectifier l’erreur matérielle, de dire que le contenu de la décision sera supprimé de l’exposé du litige au paragraphe du dispositif sur les frais de la procédure et qu’il sera remplacé ainsi qu’il suit par le texte correspondant à la minute 24/123.
DECISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Constate que l’ordonnance du 12 Février 2024 portant RG 23/02700 et n° minute 24/123 est affectée d’une erreur matérielle.
Supprime l’intégralité du texte de la décision à partir de l’exposé du litige jusqu’au préjudice global;
Et remplace par le texte suivant :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 décembre 2023, la SASU ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SELARL [K] [E] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 11 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions la SELARL [K] [E] sollicite à titre principal le débouter de la demande d’ordonnance commune et subsidairement formule des prostestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL [K] [E], est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise et ce bien qu’elle n’ait été chargée que de réaliser les bornages de deux parcelles avant la l’édification des constructions par la SCI IBVP. Il est également acquis que les plans du permis de construire ont été établis sur la base des relevés opérés par le géomètre expert SELARL [K] [E] De ce fait, ces relevés ont une incidence directe sur les dimensions des différents éléments de contruction dont le local poubelle et des positionnements de fenêtres. Dès lors, la SASU ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’équite ne consuit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 11 octobre 2021, seront communes et opposables à la SELARL [K] [E] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoqué s à toute réunion d’expertise ultérieure;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
REJETTE le surplus des demandes
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
***
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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