Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 1er MARS 2023
(n° 2023/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16811 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2020 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 12/12597
APPELANTE
Madame [J] [M] divorcée [P]
née le 22 Avril 1949 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRIMAUD de la SELARL GLC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 217
INTIME
Monsieur [F] [P]
né le 07 Août 1944 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P] et Mme [J] [M] se sont mariés le 28 août 1971 à [Localité 1] (Algérie).
Quatre enfants, aujourd'hui tous majeurs et autonomes, sont nés de leur union.
Pendant leur mariage, les époux ont acquis un appartement situé [Adresse 4] (93).
Saisie d'une requête en divorce déposé par Mme [M], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2005, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2006, rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de litispendance soulevées par l'époux qui se prévalait d'un jugement de divorce algérien du 7 juillet 2004, et, sur les mesures provisoires, notamment attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] (93) à l'épouse à titre gratuit.
Par jugement du 11 mars 2008, la même juridiction a constaté que le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs de l'époux mais sursis à statuer quant à son prononcé dans l'attente d'une consultation du fichier FICOBA pour apprécier les conséquences financières du divorce.
Par jugement du 17 février 2009, elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et a notamment :
- commis, s'il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et un juge commis pour en surveiller les opérations,
- condamné M. [P] à verser à Mme [M] à titre de prestation compensatoire un capital de 25 000 euros,
- attribué préférentiellement à Mme [M] le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal situé à [Adresse 4],
- reporté, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du jugement de divorce au 1er mai 2003.
Malgré la sommation de comparaître délivrée par exploit d'huissier du 6 juin 2012, Mme [M] ne s'est pas présentée devant Me [W] [I], notaire commis, le 28 juin 2012 pour procéder à la poursuite de ces opérations.
Me [I] a dressé le 28 juin 2012 un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2012, M. [P] a assigné Mme [M] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 27 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- dit que les parties sont soumises à la loi française et au régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre les époux,
- commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de Paris, ou son délégué.
Me [G] [V] a été missionnée à cette fin et a établi un « rapport d'expertise (article 255, 10 du code civil) » (sic) le 15 mars 2017.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de partage judiciaire et sur l'attribution préférentielle du bien immobilier, déjà ordonnées respectivement par le jugement du 27 novembre 2014 et le jugement du 17 février 2009,
- condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 137 600 euros à titre de soulte,
- condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 4 251,25 euros au titre des taxes foncières,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Ce jugement a été signifié par M. [P] à Mme [M] par acte d'huissier du 21 octobre 2020.
Par déclaration du 20 novembre 2020, Mme [M] en a interjeté appel s'agissant de sa condamnation au paiement à M. [P] de la somme de 137 600 euros à titre de soulte, de la somme de 4 251 euros au titre des taxes foncières et de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et s'agissant de l'exécution provisoire ordonnée.
Elle a remis ses premières conclusions au greffe le 17 février 2021.
M. [P], auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées en Algérie, où il réside habituellement, a constitué avocat le 6 mai 2021.
Le 12 juillet 2021, il a remis au greffe et notifié ses premières conclusions d'intimé, portant un appel incident s'agissant de la fixation de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 2 avril 2020 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et l'attribution préférentielle du bien immobilier,
* condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 137 600 euros à titre de soulte,
* condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 4 251,25 euros au titre des taxes foncières,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
statuer à nouveau et ce faisant,
- ordonner le partage de l'actif de la communauté suivant :
* le bien immobilier situé [Adresse 4] (93) dont la valeur est fixée à 160 000 euros,
* les liquidités détenues par M. [P] dont la valeur à la date des effets du divorce est de 31 204,92 euros,
- déclarer l'indemnité d'occupation prescrite pour la période antérieure au 15 mars 2017,
- condamner Mme [M] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2017,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [M] à la somme de 540 euros par mois à compter du 15 mars 2017 à l'indivision post-communautaire,
- débouter M. [P] de sa demande de créance au titre du paiement des taxes foncières,
- fixer la créance de Mme [M] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières de 2003 à 2011 à la somme de 8 336 euros,
- fixer la créance de Mme [M] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété de 2003 à 2019 et 2022 à la somme de 35 860,71 euros,
- fixer la créance de Mme [M] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des échéances d'assurance d'habitation de 2003 à 2019 et 2022 à la somme de 2 797,58 euros,
- fixer la créance de Mme [M] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des travaux dans le bien commun à la somme de 26 000 euros sous réserve de réévaluation en fonction du profit subsistant,
- ordonner la compensation de la prestation compensatoire de 25 000 euros due par M. [P] à Mme [M] avec la soulte due par cette dernière à M. [P], en contrepartie de l'attribution du bien immobilier,
- ordonner la compensation des dommages-intérêts de 928 euros dus par M. [P] à Mme [M] avec la soulte due par cette dernière à M. [P], en contrepartie de l'attribution du bien immobilier,
- fixer les droits des parties dans le cadre du partage aux sommes suivantes :
* Mme [M] : « 139 667,605 euros » (sic),
* M. [P] : « 51 537,315 euros » (sic),
- ordonner dans ces conditions les attributions suivantes :
* à Mme [M] :
> domicile conjugal situé à [Localité 5] : 160 000 euros
à charge pour elle de
> régler la soulte due à M. [P] : « 20 332,395 euros » (sic)
égal à ses droits : « 139 667,605 euros » (sic)
* à M. [P] :
> liquidités à son nom : 31 204,92 euros
> soulte due par Mme [M] : « 20 332,395 euros » (sic)
égal à ses droits : « 51 537,315 euros » (sic)
- débouter M. [P] de sa demande de licitation,
- débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires formulées en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. [P], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que Mme [M] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 4 juillet 2009,
* fixé le montant de cette indemnité à la somme de 900 euros par mois,
* jugé que Mme [M] est redevable à l'égard de l'indivision de la somme de 115 200 euros au titre d'indemnité d'occupation au 29 février 2020,
* jugé que M. [P] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 8 502,50 euros au titre des taxes foncières,
* condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 4 251,25 euros au titre des taxes foncières,
* ordonné le partage du bien immobilier indivis par moitié, situé [Adresse 4],
* condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le recevoir en son appel incident et y faire droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien indivis situé [Adresse 4] (93), à la somme de 160 000 euros,
- fixer la valeur actuelle du bien indivis à la somme de 250 000 euros,
- déclarer Mme [M] irrecevable en toutes ses demandes, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- la déclarer irrecevable en toutes les demandes qu'elle a formées le 17 février 2021, car prescrites, en application des articles 2224 et 2236 du code civil, et pour la demande de compensation au titre de prestation compensatoire, la prescription étant également acquise au titre de l'article 2224 du code civil,
- subsidiairement au fond : dire et juger que Mme [M] est infondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [M] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières de 2003 à 2011,
- débouter Mme [M] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété de 2003 à 2019,
- débouter Mme [M] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des échéances d'assurance d'habitation de 2003 à 2019,
- débouter Mme [M] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des travaux dans le bien commun,
- débouter Mme [M] de sa demande de compensation de la prestation compensatoire avec la soulte qu'elle doit à M. [P],
- débouter Mme [M] de sa demande de compensation des dommages-intérêts alloués en Algérie avec la soulte qu'elle lui doit,
- dire que Mme [M] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 145 800 euros au mois de décembre 2022, au titre d'indemnité d'occupation, sauf à parfaire à la date du partage ou de la libération effective des lieux,
- fixer l'actif de l'indivision post-communautaire à :
* bien indivis : 250 000 euros
* indemnité d'occupation : 145 800 euros
= 385 800 euros
- fixer sa créance à l'égard de Mme [M] à la somme de 11 501,33 euros au titre des taxes foncières de 2004 à 2020,
- condamner Mme [M] à lui payer :
* la somme de 192 900 euros à titre de soulte
* la somme de 11 501,33 euros au titre des taxes foncières,
- autoriser la vente par voie d'adjudication judiciaire, à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny de l'immeuble situé à [Localité 5] (93), cadastré section T N°[Cadastre 2] au [Adresse 3] pour une contenance de 1ha 18a 93ca,
* lot n°203 : une cave et les 5/100 000èmes des parties communes générales
* lot n°290 : un appartement et 404/100 000èmes des parties communes générales
* lot n°465 : un parking et les 44/100 000èmes des parties communes générales
* lot n°466 : un parking et 44/100 000èmes des parties communes générales
sur une mise à prix à 250 000 euros avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères,
- dire qu'il appartiendra au conseil désigné par M. [P] de déposer le cahier des conditions de ventes dans les plus brefs délais,
- dire que la vente aura lieu après accomplissement des formalités légales de publicité visées aux articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution,
- autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,
- autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
- dire que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants éventuels des lieux au moins sept jours à l'avance,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les parties ne remettent pas en cause la compétence du juge français ni l'application de la loi française retenue par le jugement du 27 novembre 2014 devenu définitif.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'intimé portant appel incident, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif ayant :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et l'attribution préférentielle du bien immobilier,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Ainsi, ces chefs de dispositif ne sauraient être infirmés comme le sollicite l'appelante.
De même, outre que M. [P] cite des chefs de dispositif qui ne sont pas issus du dispositif du jugement entrepris, il ne saurait demander leur confirmation lorsqu'ils n'ont pas été dévolus à la cour.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [P] concernant l'ensemble des demandes de Mme [M]
Sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile
Ce texte dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. [P] soutient que, dans la mesure où Mme [M] était représentée en première instance, même si son avocat n'a pas déposé de conclusions pour son compte, ses demandes formées pour la première fois en cause d'appel encourent cette irrecevabilité.
S'il écarte à juste titre l'application des exceptions issues des articles 565 et 566 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que les termes mêmes de l'article 564 précité prévoient que la compensation peut néanmoins être opposée pour la première fois en appel et que les prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses sont également recevables.
Or, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Pour l'application de ce principe, il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'une demande ait ou non été formée en première instance, comme le soutient l'intimé.
En outre, il résulte de l'article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Ainsi, est recevable pour la première fois en cause d'appel une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, dès lors qu'elle remplit la condition, posée par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas en l'espèce.
Enfin, la demande tendant à voir déclarer prescrites les créances sollicitées par M. [P], y compris au titre de l'indemnité d'occupation, constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause.
Par conséquent, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile
En application de l'article 1374 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention distincte de celles figurant dans le rapport établi par le juge commis en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire commis ayant donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de dires, à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement de ce rapport.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu'il soulève à ce titre, M. [P] se contente de faire grief à Mme [M] d'avoir adopté une stratégie d'obstruction pour tenter de faire obstacle à ses droits dans le partage.
En réplique, Mme [M] se prévaut des termes du rapport établi le 14 février 2019 par le juge commis, dont elle ne fournit pas la copie, pour affirmer que ses demandes sont recevables.
Si le rapport du juge commis n'est pas produit, il y a lieu de constater que le premier juge en a mentionné l'existence dans son exposé du litige, en précisant que ce rapport du 14 février 2019 indique :
« - les points non discutés : les époux sont soumis au régime légal, la valorisation de l'immeuble est fixée à 160 000 euros, Mme [M] a acquitté la taxe foncière jusqu'en 2011 puis à compter de 2012 par moitié et Mme [M] a acquitté seule l'assurance habitation et les charges de copropriété non récupérables,
- les points discutés : l'indemnité d'occupation éventuellement due par Mme [M] et les prétendus autres biens immobiliers à Carcassone et en Algérie productifs d'intérêts. »
La cour relève à cet égard le caractère imparfait de la retranscription qu'en livre l'appelante dans ses conclusions, dans un sens qui lui est d'ailleurs défavorable.
Le rapport du juge commis a été établi au regard du « rapport d'expertise (article 255, 10 du code civil) » du 15 mars 2017 rédigé par le notaire commis, qui figure quant à lui dans les pièces de l'appelante. Me [V] y précise avoir sollicité des observations complémentaires des parties et la production par des établissements bancaires de l'état des comptes des époux à la date des effets du divorce pour lui permettre d'établir un nouveau projet liquidatif ou de dresser un procès-verbal de dires.
En conséquence, en l'absence de réel procès-verbal de difficultés comprenant les dires des parties, l'hypothèse de l'article 1374 du code de procédure civile n'est pas celle de l'espèce, de sorte que l'irrecevabilité prévue par ce texte ne saurait être encourue et que la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la soulte
Les parties entendent voir réaliser le décompte précis de leurs droits dans le partage.
L'appelante sollicite ainsi que soit ordonné le partage de l'actif de la communauté tel qu'elle le détaille, avec ses demandes de fixation de la valeur du bien immobilier indivis et des liquidités qu'elle dit avoir été détenues par M. [P] à la date des effets du divorce, et en conséquence, que soient fixés les droits des parties dans le cadre du partage aux sommes qu'elle avance et qu'il soit procédé aux attributions qu'elle propose.
L'intimé demande quant à lui, après détermination de l'actif indivis comprenant selon lui la valeur du bien immobilier indivis fixée à 250 000 euros et le montant de l'indemnité d'occupation arrêté à 145 800 euros, de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 192 900 euros à titre de soulte, outre la somme de 11 501,33 euros au titre d'une créance pour le paiement des taxes foncières de 2004 à 2020.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour, statuant à la suite du tribunal appelé à statuer en matière liquidative, de poursuivre les opérations de comptes liquidation partage entamées devant le notaire commis, devant lequel les parties seront renvoyées pour les poursuivre, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations.
Elle ne saurait donc statuer sur les demandes des parties tendant à voir fixer, après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de comptes liquidation partage confiées au notaire commis et, de surcroît, sur la base d'éléments discutés, le résultat final de ces opérations qu'est la soulte, tant que ces opérations ne sont pas achevées.
Or, celles-ci demeurent pendantes au vu des mentions finales du rapport établi par Me [V] le 15 mars 2017 et des échanges ultérieurs de lettres et de courriels avec son étude versés aux débats par M. [P] notamment.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 137 600 euros à titre de soulte.
Il revient seulement à la cour de trancher les points en litige, à savoir la détermination de la valeur vénale du bien immobilier indivis, la prise en compte des liquidités susceptibles d'être détenues par M. [P], l'existence d'une dette d'indemnité d'occupation exigible et son montant le cas échéant, et les éventuels droits à créance au profit de l'une ou l'autre des parties.
Sur la valeur vénale du bien immobilier indivis
Il s'agit de l'appartement avec cave et deux parkings situé à [Localité 5] qui a abrité le logement de la famille et a été attribué préférentiellement à Mme [M] par le jugement du 17 février 2009.
Le premier juge, dans le cadre de son appréciation de la demande de M. [P] aux fins de fixation de la soulte due par Mme [M], a rappelé que le rapport de Me [V] en date du 15 mars 2017 indiquait comme point d'accord entre les parties la valorisation de ce bien à 160 000 euros. Relevant sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile précité l'irrecevabilité de la demande de M. [P] tendant à ce que soit prise en compte une valeur de 267 450 euros, il a retenu cette valeur de 160 000 euros.
Or, d'une part, il découle des développements précédents que l'article 1374 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, et d'autre part il résulte des mentions finales du rapport de Me [V] du 15 mars 2017 que la question de l'actualisation de la valeur de l'appartement d'[Localité 5] était pendante, les parties et leurs conseils étant chargés d'actualiser les estimations du bien.
Aussi, l'accord donné par les parties, même s'il est contesté par M. [P], pour une valorisation du bien immobilier indivis à 160 000 euros au 15 mars 2017 ne fait nullement obstacle à une revalorisation à la date la plus proche du partage conforme aux dispositions de l'article 829 du code civil.
Dans la mesure où les opérations de compte liquidation partage se poursuivent, et où les parties ont été invitées par le notaire commis à produire à cette fin de nouvelles évaluations d'agents immobiliers, il n'y a pas lieu de fixer cette valeur à la date de prononcé du présent arrêt.
Sur les liquidités éventuellement détenues par M. [P]
Il sera rappelé que, dans son rapport du 15 mars 2017, Me [V] a indiqué qu'afin de compléter le projet d'état liquidatif, elle a sollicité des établissements bancaires la production de l'état des comptes des époux à la date des effets du divorce.
Celle-ci a été fixée au 1er mai 2003 par le jugement du 17 février 2009 ayant prononcé le divorce.
Mme [M] indique que, Me [V] n'ayant pas procédé à la démarche annoncée, elle a elle-même retrouvé une partie des relevés de comptes de son époux ouverts à la Société Générale, produits en pièces n°46, 47 et 48, faisant apparaître l'épargne justifiant sa demande d'intégration à l'actif de communauté de la somme de 31 204 92 euros au titre des liquidités détenues par M. [P] à la date des effets du divorce.
Pour s'opposer à cette demande, M. [P] soutient d'abord qu'il y a eu abandon de toute prétention de ce chef à l'issue d'une réunion devant le juge commis en date du 17 novembre 2016, compte tenu de l'incapacité des parties de fournir des relevés de compte remontant à l'année 2003.
Au soutien de cette allégation, il se réfère dans ses conclusions à ses pièces n°32 et 33.
La pièce n°32 n'est que la convocation des avocats en conciliation devant le juge commis.
La pièce n°33 est une lettre adressé par son conseil au notaire commis le 24 novembre 2016 pour l'informer de la réunion du 17 novembre 2016. Cette lettre traite essentiellement de l'indemnité d'occupation mais comporte les phrases suivantes :
« Eu égard à l'ancienneté de la procédure, les parties ne sont pas en mesure de fournir les éléments circonstanciés concernant les comptes bancaires et le mobilier.
Je vous prie d'établir un projet de liquidation partage en l'état des pièces en votre possession. »
Celles-ci ne sauraient s'analyser comme un abandon de toute prétention concernant les comptes bancaires ni lier Mme [M].
Ensuite, l'intimé conteste l'authenticité des relevés bancaires produits et, à supposer cette authenticité établie, soutient qu'ils ont nécessairement été obtenus de façon frauduleuse compte tenu de leur nature confidentielle, personnelle à leur titulaire.
L'appelante affirme avoir produit les relevés laissés au domicile conjugal par M. [P] avant son départ le 1er mai 2003.
La cour constate que M. [P] procède par simple allégation pour remettre en cause l'authenticité des relevés bancaires produits par l'appelante en original et non en copie.
Par ailleurs, il appartient à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve.
Seul le relevé de compte correspondant à la pièce n°46-1 de l'appelante a été expédié à M. [P], mentionné comme seul titulaire du compte, à l'adresse du bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal, étant précisé qu'il est constant que les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2003 et que c'est Mme [M] qui a continué à occuper ce logement. Le relevé de compte correspondant à la pièce n°47 a été expédié à M. [P] à une adresse située à [Localité 6] et le relevé de compte correspondant à la pièce n°48 en Algérie, à des dates postérieures à la séparation conjugale.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à caractériser la fraude dont M. [P] fait état, laquelle ne se présume pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n°46, 47 et 48 de l'appelante des éléments d'appréciation examinés par la cour.
Enfin, M. [P] reproche à l'appelante une dissimulation de ses propres comptes bancaires pour exclure frauduleusement ses liquidités du partage, commettant ainsi un recel par dissimulation d'actifs au sens de l'article 1477 du code civil.
Un tel moyen n'est pas de nature à faire obstacle à l'examen des pièces relatives aux liquidités qu'il pouvait quant à lui détenir à la date des effets patrimoniaux du divorce dans les relations entre époux.
La pièce n°46-1 de l'appelante est un relevé de compte de dépôt ouvert au nom de M. [P] auprès de la Société Générale portant sur la période du 23/01/2003 au 24/02/2003 faisant apparaître à cette date un solde de 2 425,06 euros.
Sa pièce n°47 est un relevé d'un autre compte de dépôt ouvert au nom de M. [P] auprès de la Société Générale, portant sur la période du 23/12/2003 au 23/01/2004, et faisant apparaître un solde de 17 970,25 euros au 31/12/2003.
Sa pièce n°48 est un relevé d'un troisième compte de dépôt ouvert au nom de M. [P] auprès de la Société Générale, dont le numéro est distinct du précédent malgré des similitudes, portant sur la période du 22/10/2004 au 23/11/2004 et faisant apparaître un solde de 10 809,51 euros au 31/10/2004.
Eu égard au caractère très évolutif des comptes de dépôt, ces relevés de compte ne permettent pas de connaître le montant de leurs soldes au 1er mai 2003.
La demande de l'appelante tendant à voir fixer la valeur des liquidités détenues par M. [P] à la date des effets du divorce à la somme de 31 204,92 euros sera donc rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Pour condamner Mme [M] à payer à M. [P] une soulte de 137 600 euros, le premier juge a évalué l'indemnité d'occupation due par Mme [M] pour la jouissance privative du bien immobilier indivis à la somme de 115 200 euros arrêtée au 29 février 2020, ce qui correspond à une somme mensuelle de 900 euros à compter du 4 juillet 2009, en précisant qu'il s'agit de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et que, jusqu'à cette date, l'ordonnance de non-conciliation avait attribué à Mme [M] la gratuité de la jouissance provisoire du domicile conjugal.
Mme [M] critique cette décision en soulevant la prescription de la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 15 mars 2017, date du rapport qui, selon elle, en fait état pour la première fois.
Contestant également la valeur locative retenue, elle demande à la cour de fixer l'indemnité d'occupation qu'elle doit à la somme de 540 euros par mois à compter du 15 mars 2017.
Sur la prescription
Il est exact que la prescription prévue par l'article 815-10 alinéa 2, du code civil, suivant lequel aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus, ou auraient pu l'être, s'applique aussi à l'indemnité de l'article 815-9 du même code.
Il résulte de ces deux textes que, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir, au bénéfice de l'indivision, qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription.
Il résulte en outre de l'article 2241 du code civil que le délai de cinq ans est interrompu par une demande en justice.
Alors que Mme [M] prétend que la demande d'indemnité d'occupation ne figurait pas dans l'assignation en partage de 2012 et n'est pas évoquée dans le jugement prononcé le 27 novembre 2014, il suffit de lire cette assignation pour constater que M. [P] y indique, en point C de la discussion, qu'il sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [M] et qu'il demande la désignation d'un expert appelé à donner un avis sur le montant de cette indemnité, le jugement du 27 novembre 2014 désignant un notaire commis en considération en particulier du fait qu' « un bien immobilier dépend de l'indivision post-communautaire » et que « les débats mettent en évidence que des comptes sont nécessaires entre les parties », en référence notamment à la demande d'indemnité d'occupation de M. [P].
Il est admis qu'une assignation précisant qu'un indivisaire occupe l'immeuble indivis sans verser d'indemnité et par laquelle est sollicitée une expertise pour estimer la valeur locative de cet immeuble contient une demande implicite d'indemnité, interruptive de la prescription de l'article 815-10 alinéa 3.
Par conséquent, la prescription dont le délai avait commencé à courir le 4 juillet 2009 est interrompue depuis l'assignation délivrée à Mme [M] le 25 octobre 2012 et la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [P] n'encourt pas d'irrecevabilité, même partielle.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Seul l'intimé produit des éléments d'appréciation de la valeur locative du bien immobilier indivis :
- une estimation de l'agence Durel du 1er février 2012 à 900 euros par mois au titre du « loyer principal » (hors charge) en moyenne sur une période de 2003 à 2012, les valeurs locatives tenant compte de l'évolution des indices d'augmentation des loyers variant de 850 euros en 2003 à 945 euros en 2012,
- une estimation d'une agence Century 21 d'[Localité 5] du 10 avril 2014 entre 750 et 850 euros par mois charges comprises,
- une estimation d'une agence Century 21 d'[Localité 5] du 20 avril 2017 entre 650 et 700 euros par mois hors charges,
- des fourchettes du prix de la location sur le [Adresse 4], entre 14 et 20 euros le m², obtenues par le site seloger.com sans individualisation du bien.
L'appelante demande de retenir une valeur locative de 675 euros par mois, correspondant à l'évaluation de l'agence Century 21 en date du 20 avril 2017 et à un calcul issu d'une méthodologie fondée sur la valeur vénale, qu'elle fixe à 160 000 euros.
L'intimé considère qu'il serait « juridiquement déloyal et moralement inéquitable » que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixée sur l'unique estimation « imposée » par la partie adverse alors que celle-ci a, selon lui, refusé l'accès du logement aux autres agents immobiliers, y compris ceux désignés par le notaire le 12 juillet 2019, en accord avec les deux avocats. Il mentionne sa pièce n°47 pour conforter cette allégation.
Cette pièce se borne à reproduire un courriel de l'étude notariale demandant aux parties de prendre l'attache de deux agents immobiliers dont les coordonnées sont indiquées, sans que les suites données à ce courriel ne soient établies de sorte qu'aucun élément ne vient démontrer que l'absence d'évaluation récente soit imputable à Mme [M].
En se fondant sur un prix de location de 22 euros/m² dont M. [P] prétend, sans en justifier, qu'il correspondrait à celui retenu par le site seloger.com pour le quartier dont dépend le bien, il considère que la valeur locative du bien, d'une superficie de 75 m², est plutôt de 1 650 euros par mois de sorte que le montant de 900 euros retenu « compte tenu des pièces versées aux débats » par le premier juge « est modéré ».
Seules les estimations réalisées par des professionnels en considération des caractéristiques propres du bien présentent une fiabilité suffisante pour être prises en considération par la cour afin de fixer l'indemnité d'occupation. Il convient donc d'écarter les fourchettes de prix général provenant de sites internet, d'ailleurs seules critiquées par l'appelante, qui les qualifie d' « approximatives ».
Leur valeur locative moyenne ressortant de ces estimations permet de couvrir l'évolution du marché locatif sur toute la période à considérer alors que Mme [M] occupe le bien depuis 2003 ; elle s'élève à 791 euros par mois.
Le premier juge n'a pas précisé le quantum de la décote de précarité qu'il a appliquée, sans être critiqué par M. [P], lequel se contente d'indiquer que Mme [M] aurait pu en être privée en raison de sa stratégie dilatoire. Celle-ci sollicite l'application d'un abattement de 20 %.
Eu égard à la durée de l'occupation privative du bien, qui tempère sa nature précaire, il y a lieu de retenir un abattement de 10 % et de fixer en conséquence l'indemnité d'occupation à 712 euros par mois.
Il sera rappelé que ce montant de l'indemnité d'occupation ne correspond pas à la créance de M. [P] à l'égard de Mme [M] mais à la dette de celle-ci à l'égard de l'indivision post-communautaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un montant de 900 euros à ce titre.
Il n'y a pas lieu, comme le sollicite l'intimé, et comme le réalise l'appelante dans ses conclusions, d'actualiser le montant total de l'indemnité d'occupation due par Mme [M] arrêté à une date arbitraire, fut-elle celle du prononcé du présent arrêt, puisque l'indemnité d'occupation a vocation à accroître à l'actif indivis jusqu'à la date du partage en application du deuxième alinéa de l'article 815-10 du code civil.
Sur les créances
Sur les créances alléguées par l'appelante
Mme [M] fait valoir les créances suivantes à l'encontre de l'indivision post-communautaire :
- 8 336 euros au titre des taxes foncières de 2003 à 2011,
- 35 860,71 euros au titre des charges de copropriété de 2003 à 2019 et 2022,
- 2 797,58 euros au titre des échéances d'assurance d'habitation de 2003 à 2019 et 2022,
- 26 000 euros, sous réserve de réévaluation en fonction du profit subsistant, au titre de travaux réalisés en 2015 dans le bien indivis, qu'elle qualifie encore de commun.
Sur la prescription
Pour s'opposer aux prétentions de l'appelante au titre des créances, M. [P] soulève leur prescription en application de l'article 2224 du code civil.
Ce texte dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2236 du même code, cette prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Aux termes de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
M. [P] fait valoir que la prescription court en l'espèce à compter du jour ou le jugement de divorce à autorité de la chose jugée, soit à compter du 10 juillet 2009, et en déduit que les demandes de remboursement que l'appelante a présentées pour la première fois par ses conclusions notifiées le 17 février 2021 sont prescrites comme ayant été formée plus de cinq ans plus tard, ou le cas échéant après leur naissance.
Mme [M] conclut au rejet de ce moyen, sans contester avoir demandé pour la première fois la fixation de ses créances par ses conclusions d'appelante, en invoquant le caractère imprescriptible de l'action en partage.
M. [P] fait valoir que cette imprescriptibilité ne s'applique qu'aux récompenses nées avant la dissolution de la communauté légale, et non aux créances relatives à l'indivision post-communautaires telles que celles alléguées par Mme [M].
Il convient en effet de constater que les créances dont l'appelante sollicite la fixation à son profit ont toutes été exposées après la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux et l'ouverture de l'indivision post-communautaire.
Puisque le règlement des créances de l'indivisaire sur l'indivision prévues à l'article 815-13 du code civil, peut être demandé avant partage en vertu de l'article 815-17 du même code, il ne constitue pas une opération de partage, de sorte que ces créances ne peuvent bénéficier de l'imprescriptibilité du droit de demander le partage.
Aussi, Mme [M] est-elle irrecevable à demander la fixation de créances pour des dépenses effectuées avant le 17 février 2016, notamment au titre des taxes foncières pour les années 2003 à 2011 et pour les travaux effectués en 2015.
Sur le bien-fondé des créances alléguées pour des dépenses effectuées après le 17 février 2016
* au titre des charges de copropriété de 2016 à 2019 et 2022
M. [P], qui ne conteste pas le paiement des charges de copropriété afférentes à l'immeuble indivis par Mme [M], fait valoir qu'à l'exception des décomptes de charges des années 2017, 2018 et 2019, les autres ne précisent pas la répartition entre les charges locatives et celles qui, selon lui, incombent à l'indivision post-communautaire.
L'appelante a alors retenu une quote-part incombant à l'indivision correspondant à 40 % des charges, que M. [P] considère excessive et qu'il entend voir réduire à 20 %.
Les parties s'accordent à admettre que les charges de copropriété concernant l'entretien courant du bien doivent être définitivement supportées par son occupant privatif.
Le décompte de charges pour l'année 2016 fait apparaître un total correspondant à la quote-part de l'indivision de 4 005,54 euros pour des charges locatives dont le total n'est pas fourni mais qui étaient de 2 674,88 euros pour le lot n°290 correspondant à l'appartement, de 13,15 euros pour le lot n°203 correspondant à la cave, et de 73,07 euros pour le lot n°465 correspondant à l'un des deux parkings. Puisque les charges pour le lot n°466 correspondant au second parking sont identiques, le total des charges locatives est, pour l'année 2016, de 2 834,17 euros, soit un total incombant à l'indivision de 1 171,[Cadastre 2] euros. Dans la mesure où la créance de Mme [M] pour la période antérieure au 17 février 2016 est prescrite, sa créance pour les charges de copropriété de l'année 2016 sera fixée au prorata à 1 020,95 euros (1 171,[Cadastre 2] euros x 319 jours/366).
Le décompte de charges pour l'année 2017 fait apparaître un total correspondant à la quote-part de l'indivision de 5 295,56 euros pour des charges locatives de 2 589,02 euros. La créance de Mme [M] à ce titre s'élève donc à 2 706,54 euros.
Le décompte de charges pour l'année 2018 fait apparaître un total correspondant à la quote-part de l'indivision de 3 381,93 euros pour des charges locatives de 2 248,83 euros. La créance de Mme [M] à ce titre s'élève donc à 1133,10 euros.
Le décompte de charges pour l'année 2019 fait apparaître un total correspondant à la quote-part de l'indivision de 3 159,21 euros pour des charges locatives de 2 208,40 euros. La créance de Mme [M] à ce titre s'élève donc à 950,81 euros.
La pièce n°50 de l'appelante est un relevé de compte de copropriétaire et non un décompte de charges utile ; elle ne permet pas de déterminer le montant des charges de copropriété correspondant à la quote-part de l'indivision pour les années 2021 et 2022 ni celui des charges locatives sur cette période.
Il appartiendra à Mme [M] d'en justifier devant le notaire commis.
Seule une créance de 5 811,40 euros pour les charges de copropriété portant sur la période du 18 février 2016 au 31 décembre 2019 sera fixée à ce stade.
* au titre des échéances d'assurance d'habitation de 2016 à 2019 et 2022
M. [P] soutient que l'assurance d'habitation incombe à l'occupant des lieux de sorte que Mme [M] ne pourrait revendiquer aucune créance à ce titre.
Il est acquis que l'assurance habitation tend à la conservation de l'immeuble et incombe donc à l'indivision, en dépit de l'occupation privative par un seul indivisaire, en application de l'article 815-13 du code civil.
Toutefois, il faut déduire des cotisations payées, le cas échéant, la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile.
Les relevés d'opération de l'assureur produits par l'appelante pour les années 2016 à 2019 permettent de distinguer la part des cotisations correspondant à la protection juridique de l'assurée et à son assurance personnelle « Accidents et famille » de celles correspondant à l'assurance habitation qui seules incombent à l'indivision. Il convient donc de retenir à ce titre les sommes de :
- 298,70 euros pour l'année 2019,
- 290,32 euros pour l'année 2018,
- 280,76 euros pour l'année 2017,
- 302,48 euros pour l'année 2016, soit 263,64 euros pour la part non prescrite.
Pour l'année 2022, la présentation du détail de cotisation diffère mais il apparaît que l'assurance des garanties personnelles est mentionnée distinctement pour un montant de 31,81 euros à déduire de la cotisation annuelle totale de 313,85 euros, soit une part incombant à l'indivision de 282,04 euros.
Il convient donc de fixer la créance de Mme [M] à 1 454,30 euros.
Sur la créance alléguée par l'intimé
Le premier juge a condamné Mme [M] à payer à M. [P] « au titre des taxes foncières » la somme de 4 251,25 euros alors qu'il résulte des motifs du jugement frappé d'appel que M. [P] faisait valoir une créance de 8 502,50 euros au titre du paiement des taxes foncières, le premier juge ayant retenu qu'il justifiait bien de ce paiement et qu'il lui revenait la moitié de cette somme.
L'appelante se prévaut des termes du rapport du 15 mars 2017 faisant état d'un accord des parties sur le fait que c'est elle qui a acquitté la taxe foncière jusqu'en 2011 puis à compter de 2012 par moitié.
L'intimé affirme qu'il s'agit là d'une erreur de plume du notaire et qu'il est établi que c'est lui qui a réglé seul la taxe foncière jusqu'en 2011.
Le jugement du 27 novembre 2014, dont il se prévaut, a effectivement retenu à cet égard qu'il justifiait, par la production d'un décompte de l'administration fiscale en date du 4 avril 2012, s'être acquitté de la somme de 4 752,33 euros au titre des taxes foncières des années 2008 à 2011, mais qu'il ne justifiait pas s'être acquitté du surplus alors qu'il sollicitait, outre le montant de la taxe foncière 2012, une créance totale de 5 630 euros. Cette pièce, que l'intimé verse à nouveau aux débats en appel, montre en effet qu'une somme de 577,67 euros est restée due, après les paiements effectués par M. [P].
Ainsi, la mention du rapport du 15 mars 2017 relative au paiement des taxes foncières antérieures à 2011 par Mme [M] relève bien d'une erreur. M. [P] détient donc une créance de 4 752,33 euros à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières des années 2008 à 2011.
En revanche, il n'est pas établi que la mention concernant la répartition par moitié des taxes foncières ultérieures soit également erronée.
Comme le souligne à juste titre l'intimé, la production des avis d'imposition reçus à l'adresse du bien immobilier indivis où Mme [M] réside à titre privatif, n'établit nullement que celle-ci s'est seule intégralement acquittée des taxes foncières correspondantes ; il en va de même des lettres de rappel qu'il produit lui-même.
De même, la seule notification d'un avis à tiers détenteur à Mme [M] le 3 juillet 2017 ne suffit pas à rapporter la preuve qu'elle a effectivement réglé la somme de 673 euros réclamée par l'administration fiscale au titre de la taxe foncière de l'année 2016 sur un total de 1 285,00 euros dont 61,00 euros de majoration.
En revanche, bien que la mention manuscrite d'un paiement par chèque sur l'avis d'imposition à la taxe foncière 2017 d'un montant de 1 697,00 euros soit dépourvue de force probante, la cour constate que cette mention fait état d'un paiement de 848,50 euros correspondant exactement à la moitié de cette taxe. De même, est associé à l'avis d'imposition à la taxe foncière 2018 d'un montant de 1 716,00 euros un relevé de compte au nom de Mme [M] où est mis en exergue le débit d'un chèque de 858,00 euros correspondant exactement à la moitié de cette taxe.
M. [P] justifie quant à lui de plusieurs oppositions sur le paiement de sa retraite pour un montant de 729,50 euros le 14 mai 2014, pour un montant de 990,00 euros le 26 mai 2015, et pour un montant de 764,00 euros le 4 juillet 2016. Il n'est pas établi que ces paiements excèdent la moitié qu'il a reconnu avoir réglée auprès de Me [V] alors que les mises en demeure de payer les taxes foncières 2015, 2018, 2019 ou 2021 par exemple, si elles portent mention de versements partiels, ne précise pas l'identité du payeur.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 4 251,25 euros au titre des taxes foncières, il sera dit que M. [P] détient une créance de 4 752,33 euros à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des taxes foncières concernant le bien immobilier indivis pour les années 2008 à 2011 et il sera débouté de sa demande de créance pour les années ultérieures.
Sur la compensation
Pour que la compensation sollicitée par l'appelante soit ordonnée, il faut que les créances réciproques qu'elle invoque soit toutes liquides et exigibles.
L'intimé soutient que la demande de compensation avec la créance de prestation compensatoire est infondée, cette créance étant étrangère aux opérations de liquidation du régime matrimonial et en tout état de cause prescrite depuis le 18 février 2019 puisque le jugement de divorce date du 17 février 2009, qu'il a fixé la prestation compensatoire en capital payable en une fois et que la créancière disposait alors, en application des articles 2224 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de dix ans pour faire exécuter cette décision.
Il indique lui-même qu'il a fait l'objet, dans les premiers mois qui ont suivi le prononcé du jugement de divorce, d'une saisie pratiquée sur sa pension de retraite mais, comme le souligne à juste titre l'appelante, sa pièce n°60 établit que celle-ci n'a pas été effective faute pour Mme [M] d'avoir fait notifier sa demande par acte d'huissier.
Si l'appelante fait valoir que la prestation compensatoire reste donc due, elle ne présente aucun moyen relatif à la prescription soulevée par M. [P] qui est donc acquise.
L'intimé réfute également toute compensation avec des dommages et intérêts alloués par un jugement algérien à défaut d'exequatur de cette décision.
Là encore, l'appelante ne présente aucun moyen contraire.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes de compensation.
Sur la licitation
Bien que l'appelante évoque, dans la partie de ses écritures consacrée à la discussion, une irrecevabilité de la demande de licitation du bien immobilier indivis formée par M. [P] pour la première fois en cause d'appel, elle ne demande pas à la cour de déclarer cette demande irrecevable au dispositif de ses conclusions.
Or aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En toute hypothèse, la demande de licitation étant une modalité de partage, il y aurait lieu de retenir qu'elle constitue l'accessoire des prétentions soumises au premier juge de sorte qu'en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, elle n'encourrait pas l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du même code.
Sur le fond de cette demande, il sera rappelé que selon l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce, le bien immobilier indivis a déjà été attribué puisque le jugement du 17 février 2009, l'a attribué préférentiellement à Mme [M]. Ce jugement est devenu définitif de sorte que les développements de M. [P] sur l'absence de preuve par Mme [M] de ses facultés financières de règlement de la soulte subséquente sont aujourd'hui inopérants.
La demande de licitation de M. [P] sera par conséquent rejetée.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de chacune des parties, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
En revanche, l'équité ne justifie pas, alors que Mme [M] était représentée en première instance mais n'a pas présenté ses prétentions, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée sur ce fondement à régler la somme de 5 000 euros à M. [P].
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [P] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [P] sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement prononcé le 2 avril 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a condamné Mme [J] [M] à payer à M. [F] [P] la somme de 137 600 euros à titre de soulte et la somme de 4 251,25 euros au titre des taxes foncières ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accord des parties sur la valorisation du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (93) à 160 000 euros au 15 mars 2017 ne fait pas obstacle à une revalorisation à la date la plus proche du partage ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour poursuivre les diligences de revalorisation prévues ;
Fixe la créance de M. [F] [P] à inscrire au passif de l'indivision post-communautaire pour le paiement des taxes foncières concernant le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (93) pour les années 2008 à 2011 à la somme de 4 752,33 euros ;
Déboute M. [F] [P] de sa demande de créance au titre du paiement des taxes foncières concernant le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (93) pour les années ultérieures ;
Confirme le jugement prononcé le 2 avril 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a condamné Mme [J] [M] à payer à M. [F] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [J] [M] tendant à voir fixer la valeur des liquidités détenues par M. [F] [P] à la date des effets du divorce à la somme de 31 204,92 euros ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [M] en raison d'une prescription de la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 15 mars 2017 ;
Fixe l'indemnité due par Mme [J] [M] pour la jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (93) à compter du 4 juillet 2009 à 712 euros par mois ;
Déclare irrecevables les demandes de fixation de créances formées par Mme [J] [M] pour des dépenses effectuées avant le 17 février 2016, comprenant sa demande de créance pour des travaux effectués en 2015 et sa demande de créance au titre du paiement des taxes foncières concernant le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (93) pour les années 2003 à 2011 ;
Fixe la créance de Mme [J] [M] à inscrire au passif de l'indivision post-communautaire pour le paiement des charges de copropriété afférentes au bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (93) portant sur la période du 18 février 2016 au 31 décembre 2019 à la somme de 5 811,40 euros ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [J] [M] de justifier devant le notaire commis du montant des charges de copropriété concernant le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (93) réglé pour les années ultérieures pour faire valoir une créance à ce titre, le cas échéant, et du montant des charges locatives sur la période considérée ;
Fixer la créance de Mme [J] [M] à inscrire au passif de l'indivision post-communautaire pour le paiement des cotisations de l'assurance d'habitation concernant le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (93) sur la période du 18 février 2016 au 31 décembre 2019 et l'année 2022 à la somme de 1 454,30 euros ;
Rejette les demandes de Mme [J] [M] tendant à la compensation de la soulte qu'elle devra à M. [F] [P] en contrepartie de l'attribution du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (93) avec la prestation compensatoire de 25 000 euros en capital que M. [F] [P] a été condamné à lui payer par le jugement de divorce du 17 février 2009 et les dommages-intérêts de 928 euros que M. [F] [P] a été condamné à lui payer par l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 7] en date du 23 octobre 2012 ;
Rejette la demande de M. [F] [P] tendant à la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 4]) ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,