Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1902/22
N° RG 20/02432 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLK7
IF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe
en date du
27 Novembre 2020
(RG 19/00073 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [D] [Z] [G] exerçant en son nom personnel sous l'enseigne LE P'TIT RESTO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Philippe EGO, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
[E] [X]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 avril 2017, Monsieur [D] [Z] [G], exploitant en son nom personnel de deux restaurants situés à [Localité 5] et [Localité 4], a engagé Madame [R] [T], en qualité d'employée polyvalente, pour un temps partiel de 24 heures par semaine.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1015,04 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide.
Par courrier du 13 avril 2018, Madame [R] [T] a démissionné, le contrat de travail a pris fin le 18 mai 2018.
Madame [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe et formé des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, en raison de manquements de son ancien employeur, s'agissant d'heures supplémentaires non rémunérées, de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, de l'absence de visite médicale avant embauche et du retard dans la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Madame [R] [T] a fait appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses conclusions, Madame [R] [T] demande l'infirmation du jugement et formule les demandes suivantes :
- la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1 735.72 euros brut à titre de rappels de salaires sur les heures complémentaires de novembre 2017 à mai 2018, outre les congés payés
- qu'il lui soit ordonné de remettre ses fiches de pointage sur la période du 15 mars 2017 au 31 octobre 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
ou à titre subsidaire, sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts de la perte de chance de justifier de ses heures complémentaires
- la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
- la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 5 605.99 euros brut à titre de rappel de salaire sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, outre les congés payés
- la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 8 990.90 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat
- la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat
- la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnuté de procédure, outre la charge des dépens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [Z] [G] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [R] [T] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures complémentaires de novembre 2017 à mai 2018
L'appréciation des heures complémentaires, comme des heures supplémentaires, se fait à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L.3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Madame [R] [T] produit la copie d'un calendrier sur lequel apparaissent, manuscritement et très clairement, les heures de travail qu'elle aurait effectuées, ainsi qu'un tableau d'analyse des heures complémentaires.
Les éléments particulièrement précis permettent à l'employeur d'y répondre utilement.
Monsieur [D] [Z] [G] produit, pour sa part le décompte manuscrit de l'agenda de la salariée qui présente de très nombreuses similitudes avec celui de la salariée.
En revanche, il insiste sur le fait que le restaurant de [Localité 5] où travaillait Madame [R] [T] n'était pas ouvert le dimanche soir, contrairement à celui de [Localité 4] où elle ne travaillait pas. Il produit une fiche des horaires de ce restaurant pour en justifier. Quatre salariés, actuels ou anciens, attestent de la réalité de cette fiche d'horaires.
Pour autant, alors que Monsieur [D] [Z] [G] et Madame [R] [T] conviennent qu'elle travaillait le mercredi soir, la fiche d'horaires sur laquelle s'engage les quatre salariés prévoit l'inverse.
Il en résulte que ni les horaires prévus au contrat de travail, ni les horaires modifiés tels qu'attestés par les quatre autres salariés, ni le décompte manuscrit de l'employeur ne permettent de réfuter le décompte de la salariée.
Il s'ensuit que Monsieur [D] [Z] [G] échoue à démontrer que les éléments produits par Madame [R] [T] devraient être écartés, comme ne correspondant pas à la réalité.
Il sera donc retenu que Madame [R] [T] a effectué 229,6 heures complémentaires du mois de novembre 2017 à mai 2018.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les heures complémentaires du 15 mars 2017 au 31 octobre 2017
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
Pour autant, comme rappelé précédemment, la cour de cassation a jugé qu'il revenait au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de suppléer la carence de la salariée dans l'administration de la preuve et que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a rejeté les demandes de Madame [R] [T] aux fins d'obtenir, en premier lieu, la condamnation de Monsieur [D] [Z] [G] à remettre les fiches de pointage sur la période du 15 mars 2017 au 31 octobre 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en second lieu, la condamnation de Monsieur [D] [Z] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros forfaitaire, à titre de dommages et intérêts de la perte de chance de justifier de ses heures complémentaires.
La salariée ne réclame pas directement le paiement d'heures supplémentaires et ne peut suppléer le non-paiement par une demande en dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Aux termes de l'article L 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Madame [R] [T] se fonde sur trois moyens pour soutenir que son contrat de travail doit être requalifié en temps complet :
- un contrat à temps partiel doit être nécessairement écrit, il est cependant acquis au débat qu'elle a travaillé sans avoir signé son contrat de travail du 15 mars 2017 au 3 avril 2017
- les horaires de travail fixés au contrat écrit n'ont jamais été respectés, pas plus que la limitation à 4 fois par semaine du nombre de coupures de travail sur une même journée, l'obligation de réaliser les heures inférieures à 4 heures au cours d'une même journée de façon consécutive et l'amplitude maximale journalière de 12 heures prévues à la convention collective nationale de la restauration rapide
- le temps de travail hebdomadaire de 24 heures a été systématiquement dépassé, le mois de novembre 2017 cumulant à lui seul 168 heures de travail, le contrat de travail doit être requalifié en temps complet à partir de cette date
Le premier moyen est inopérant, en ce que Monsieur [D] [Z] [G] justifie que le retard pris pour la signature du contrat de travail est la conséquence de celui du cabinet d'expertise comptable qui réalisait pour lui cette prestation juridique. En outre, la régularisation a eu lieu moins de trois semaines après le début de l'exécution du contrat de travail, qu'il s'ensuit que le droit de la salariée à connaître les éléments essentiels de son contrat à temps partiel a été respecté.
En conséquence, il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de Madame [R] [T] en temps complet à compter du premier jour de l'exécution du contrat
S'agissant du non-respect de l'organisation du travail à temps partiel, telle que définie par la convention collective nationale de la restauration rapide étendue, il convient de rappeler les règles applicables issues des article 2.2 à 5 de l'avenant n° 47 du 8 janvier 2014 à l'avenant n° 24 relatif au temps partiel :
- La durée minimale de travail minimale est fixée à 24 heures par semaine ou 103 heures 55 par mois,
- La journée de travail doit avoir une durée minimale de 2 heures, elle ne doit pas comporter plus d'une coupure de 5 heures maximum, le nombre de coupures est limité à 4 par semaine
- Si la journée a une durée inférieure ou égale à 4 heures, ces heures sont obligatoirement consécutives.
- Les horaires de la semaine doivent être affichés au minimum 10 jours avant et ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du salarié et en respectant un délai de 3 jours calendaires
Au regard des heures complémentaires retenues à compter du mois de novembre 2017, non seulement, la limitation à quatre coupures par semaine n'est pas respectée, mais surtout, la durée hebdomadaire du travail dépasse la durée légale du contrat de travail au mois de novembre 2017.
Le contrat de travail devra être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 1er novembre 2017, jusqu'à la démission de la salariée, effective le 18 mai 2018.
Sur les conséquences financières de la requalification du contrat de travail en temps partiel en temps complet
Madame [R] [T] a droit de recevoir le rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire à temps complet et le salaire à temps partiel effectivement perçu du 1er novembre 2017 au 18 mai 2018.
Monsieur [D] [Z] [G] sera condamné à payer à Madame [R] [T] la somme de 3133,81 euros au titre du rappel de salaire issu de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet à compter du 1er novembre 2017.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, la première demande de Madame [R] [T] tendant à être payée des heures complémentaires effectivement exécutées sera rejetée, une même heure de travail ne pouvant être rémunérée à deux titres.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures complémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, si l'organisation du travail dans les restaurants de Monsieur [D] [Z] [G] montre un manque de rigueur certain, Madame [R] [T] n'apporte aucun élément de nature à caractériser une intention frauduleuse de la part de son ancien employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité, par absence de visite préalable à l'embauche
Aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction prise en application de la loi du 8 août 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L'article R4624-15 vient préciser les conditions dans lesquelles l'organisation d'une telle visite n'est pas requise.
La visite médicale d'information et de prévention est venue remplacer le dispositif de visite préalable à l'embauche, visé, de façon erronnée, par Madame [R] [T] dans ses conclusions.
L'obligation d'organiser cette visite dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste pèse sur l'employeur, dans le cadre de son obligation de résultat dans la protection de la santé de ses salariés, puisque le rendez-vous a pour but d'informer le salarié sur les risques de son travail et de le sensibiliser au moyens de la prévention.
L'article 1er du contrat de travail de Madame [R] [T] mentionne d'ailleurs une réserve à son embauche, selon les résultats de la visite médicale d'embauche, en référence à la visité médicale prévue antérieurement au 1er janvier 2017.
Monsieur [D] [Z] [G] ne conteste pas l'absence de visite médicale, il en reporte, à tort, la responsabilité sur les services de la médecine du travail qui n'aurait pas convoqué la salariée.
Il ne justifie pas plus qu'elle se trouvait dans les conditions de dispense d'une telle visite.
Ce manquement cause un préjudice à la salariée, qui a été privée d'informations précieuses pour sa santé au travail, notamment la possibilité de solliciter une rencontre à tout moment avec le médecin du travail.
Monsieur [D] [Z] [G] sera condamné à payer à Madame [R] [T] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le retard dans la remise des documents de fin de contrat
Il résulte des articles L1234-19 et R 1234-9 du code du travail que l'employeur doit établir un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi et les tenir à la disposition du salarié, lequel doit venir les chercher.
S'agissant du reçu pour solde de tout compte, il doit également être remis à l'expiration du contrat de travail mais l'article L 1234-20 du code du travail précise qu'il peut être dénoncé dans un délai de 6 mois qui court à compter de la signature du salarié. Le dernier bulletin de paie est annexé au reçu pour solde de tout compte.
En l'espèce, Monsieur [D] [Z] [G] ne démontre pas avoir mis lesdits documents de fin de contrat à la disposition de Madame [R] [T] avant le 7 mai 2019, soit près d'un an après la fin du contrat de travail.
Pour autant, Madame [R] [T] n'expose pas en quoi ce retard lui a causé un préjudice, sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Z] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner Monsieur [D] [Z] [G] à payer à Madame [R] [T] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a débouté Madame [R] [T] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [Z] [G] :
- à lui payer la somme de 1 735.72 euros brut à titre de rappels de salaires sur les heures complémentaires de novembre 2017 à mai 2018, outre les congés payés
- qu'il lui soit ordonné de remettre ses fiches de pointage sur la période du 15 mars 2017 au 31 octobre 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
ou à titre subsidaire, sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts de la perte de chance de justifier de ses heurs complémentaires
- la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 8 990.90 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne Monsieur [D] [Z] [G] à payer à Madame [R] [T] les sommes suivantes :
- 3 133,81 euros, au titre du rappel de salaire issu de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet à compter du 1er novembre 2017
- 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Monsieur [D] [Z] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [D] [Z] [G] à payer à Madame [R] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité de procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE