Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 296
N° RG 21/00474
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RI7P
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [T] [L] [P] [S] [H]
né le 23 Décembre 1941 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie MARTINON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [W] [D] [K] ÉPOUSE [H]
née le 15 Juillet 1946 à Sables d'Olonne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie MARTINON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOCIETE CARQUEFOLIENNE DE BATIMENT - SOCABAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA
Chaban
[Localité 4]
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un arrêté de péril du maire de [Localité 6] en date du 22 mars 2010, M. et Mme [T] [H] ont confié à la Société Carquefolienne de Bâtiment (Socabat) des travaux de déconstruction- reconstruction de deux souches de cheminées de leur maison d'habitation située [Adresse 1]. Ils lui ont également demandé de procéder à la réfection du pignon droit.
Les travaux ont été exécutés entre mars et juin 2010, leur montant total s'élevant à 35 310,94 €.
Courant 2019, les époux [H] ont fait intervenir la société Armor Cheminée Service qui a constaté que les quatre conduits de cheminée du pignon ouest se rejoignaient au pied de la souche pour former un conduit unique jusqu'au sommet, ce qui est interdit. Elle leur a déconseillé d'utiliser la cheminée en raison d'un risque d'intoxication au monoxyde de carbone.
Après une mise en demeure restée vaine, par acte d'huissier en date du 20 mars 2020, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Socabat et la société MAAF Assurances, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement, de l'article 1147.
Le tribunal a débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens par un jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2020 dont ils ont interjeté appel par déclarations remises au greffe les 20 et 22 janvier 2021. Les deux affaires ont été jointes le 11 février suivant.
L'instruction a été clôturée le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2021, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code civil et 144 du code de procédure civile, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes;
- condamner in solidum la société Socabat avec son assureur la MAAF à leur verser la somme de 16 132,16 € sous réserve d'actualisation au jour des travaux et indexation sur la base de l'indice BT01 ;
- à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire des travaux de déconstruction- reconstruction de cheminées réalisés par la société Socabat le 30 juin 2010 ; condamner in solidum la société Socabat avec son assureur la MAAF à leur verser la somme de 16 132,16 € sous réserve d'actualisation au jour des travaux et indexation sur la base de l'indice BT01;
- les condamner pareillement à leur régler :
- une provision de 1 000 € afin de dédommager le voisin des troubles consécutifs à l'emprise sur son jardin ;
- la somme de 683,81 € en remboursement des frais de diagnostic technique ;
- la somme de 1 500 € par hiver passé sans cheminée depuis 2019 au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum la société Socabat avec son assureur la MAAF à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise avec pour objet de :
- visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'immeuble litigieux, le décrire et dire s'il présente des désordres ;
- dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d'une part les éléments constitutifs de l'ouvrage ou les éléments d'équipement tels que définis par l'article 1792-2 du code civil et d'autre part ceux qui affectent les autres éléments d'équipement du bâti ment ;
- indiquer également l'importance de ces désordres en précisant s'ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, ou à toute autre cause que l'expert indiquera ;
- s'adjoindre si besoin un sapiteur ;
- dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée d'exécution ;
- évaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des non-conformités ou désordres constatés ;
- d'une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 juin 2021, la société Socabat et la société MAAF Assurances demandent à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, que ce soit au titre des travaux et/ou d'indemnités ou de frais ;
- condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS
Sur le non-respect du principe contradictoire
Les époux [H] font valoir que le tribunal vise l'article 472 du code de procédure civile dans sa décision, ce qui ne l'empêchait pas de respecter le principe contradictoire, qu'il l'a méconnu en élevant une discussion sans contradiction sur les points suivants : l'absence de procès-verbal de réception et de réception, le caractère non contradictoire de l'avis technique, l'absence de production de l'arrêté de péril et de constat d'huissier visé dans le devis de la Socabat en 2010.
Ils demandent la réformation du jugement en application de l'article 16 du code de procédure civile.
La méconnaissance de ce texte par le juge constitue une violation d'un principe fondamental du procès civil et d'un élément essentiel du procès équitable.
L'atteinte au principe contradictoire est une cause de nullité du jugement.
L'absence de caractère contradictoire de l'avis technique de la société Armor Cheminée, l'absence de production de l'arrêté de péril et de constat d'huissier résultaient de l'examen du dossier des époux [H] par le juge et ne nécessitaient pas la réouverture des débats pour qu'ils s'expliquent.
Il en va différemment en ce qui concerne l'absence de réception de l'ouvrage qui constituait un moyen de droit soulevé d'office sur lequel le tribunal aurait dû solliciter les observations des parties.
Le non respect du principe contradictoire étant établi, le jugement déféré est annulé.
Il y a lieu d'évoquer l'affaire.
Sur le fond
Sur la responsabilité de la société Socabat
Les époux [H] fondent leur demande à titre principal sur l'article 1792 du code civil.
Les intimées contestent la notion d'ouvrage et l'existence d'une réception tacite et soutiennent que la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire constitue une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la notion d'ouvrage
Les intimées ne développent aucune argumentation.
Il résulte des factures de la société Socabat versées aux débats qu'elle a démoli les deux souches de cheminée de la maison des époux [H] avec numérotation et stockage des pierres de taille, a posé les conduits, remonté les souches, rejointoyé les pierres et réalisé un enduit sur chacune des souches.
Ces travaux de maçonnerie constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Sur la réception des travaux
Les époux [H] reprochent au tribunal d'avoir rejeté leur demande en l'absence de production d'un procès-verbal de réception alors que la jurisprudence admet la présomption de réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et réglé la totalité ou la quasi totalité des travaux. Ils indiquent avoir utilisé le conduit de cheminée Est pour leur installation de chauffage et réglé toutes les factures en le précisant dans leur assignation, ce dont il découlait que la réception était acquise. Ils sollicitent à titre subsidiaire le prononcé de la réception judiciaire.
Il est de principe que la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage et le paiement de la plus grande partie des travaux valent présomption de réception tacite sauf pour celui qui la conteste à démontrer que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de les accepter, même avec des réserves, fait défaut.
C'est à tort que les intimées font valoir que les appelants ne démontrent pas avoir réglé les factures, la preuve de l'absence de règlement leur incombant.
Il convient de constater la réception tacite à la date du 30 juin 2020.
La demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire devient sans objet, et, partant, la fin de non recevoir.
Sur l'existence et la gravité des désordres
Les époux [H] exposent qu'ils ont décidé d'utiliser la cheminée en 2019, qu'ils ont préalablement fait vérifier le conduit du pignon Est par la société Armor Cheminée, laquelle a relevé des non conformités et la dangerosité de la cheminée.
Les intimées répliquent que le rapport de la société Armor Cheminée n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, sollicitant la confirmation du jugement.
A l'appui de leur demande, les appelants produisent le rapport de visite de cette société, spécialisée en fumisterie, daté du 26 septembre 2019, dans lequel elle déclare avoir procédé à une inspection vidéo et à des tests fumigènes qui ont mis en évidence plusieurs non conformités au DTU 24-1, à savoir l'absence d'arrivée d'air de combustion, l'absence de plaque signalétique indiquant les caractéristiques de l'ouvrage et, surtout, l'absence de cloison séparative en partie supérieure du conduit de cheminée, les quatre conduits se rejoignant dans la souche sans séparation, rendant l'usage de la cheminée dangereuse. Il est indiqué que les gaz brûlés peuvent être aspirés par les conduits voisins et rejetés dans les autres pièces, générant un risque d'intoxication au monoxyde de carbone et un risque élevé de feu dans le conduit du fait de l'impossibilité de le ramoner complètement. Le technicien conclut à l'impropriété à destination.
Les époux [H] versent aux débats un second rapport du cabinet GLA Expertises du 5 octobre 2021. L'expert privé déclare avoir pratiqué un passage caméra à l'intérieur des conduits, des tests de tirage avec un générateur à fumée chaude et un constat visuel en sortie de cheminée. Il a constaté que les fumées refoulaient à l'intérieur de la pièce et qu'elles ressortaient par les quatre mitrons ensemble, ce qui confirme l'absence de continuité des conduits à l'intérieur de la souche maçonnée. Il a confirmé la dangerosité de l'installation du fait de l'absence de raccordement entre les conduits et les mitrons d'évacuation des fumées et préconisé la démolition-reconstruction de la souche de cheminée, aucune réparation n'étant possible.
Les conclusions des deux experts amiables sont concordantes. Elles sont précises et circonstanciées, résultent d'investigations techniques et sont illustrées par des photographies.
La preuve de l'existence et de la gravité des désordres est ainsi rapportée.
L'impropriété à destination de la souche de cheminée Ouest en raison d'un risque mortel pour les personnes est établie.
Les travaux ayant été réalisés par la société Socabat, sa responsabilité est engagée de plein droit.
Sur les demandes indemnitaires
Les appelants produisent un devis de travaux correspondant à la démolition reconstruction de la souche de cheminée daté du 11 mars 2020 d'un montant de 16 132,16 € TTC.
Les intimées ne contestent pas ce chiffrage.
Elles seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [H], celle-ci étant actualisée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 mars 2020 et la date du présent arrêt.
Les appelants réclament, en outre, une indemnité au titre du préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 3 000 €, indiquant qu'ils sont privés du plaisir de feux de cheminée depuis l'automne 2019.
Ce préjudice est avéré, il sera indemnisé par la somme de 500 €.
Ils sollicitent une provision de 1 000 € pour dédommager le voisin qui devra subir l'emprise de l'échafaudage et du stockage des matériaux pendant les travaux alors que son jardin a été totalement refait.
Aucune pièce ne vient, toutefois, corroborer cette allégation. En outre, le préjudice est purement hypothétique. La demande est rejetée.
Les époux [H] sont fondés à réclamer la somme de 683,81 € représentant le coût d'établissement du rapport de diagnostic de la société Armor Cheminée.
L'assureur de la société Socabat ne déniant pas sa garantie, les condamnations à payer les trois sommes sus-mentionnées seront prononcées in solidum.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimées qui succombent en leurs prétentions sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 5 000 € aux appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
ANNULE le jugement déféré pour violation de l'article 16 du code de procédure civile,
Evoquant,
CONDAMNE in solidum la société Socabat et la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [T] [H] les sommes suivantes :
- 16 132,16 € au titre des travaux de reprise, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 mars 2020 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
- 500 € en réparation du préjudice de jouissance,
- 683,81 € en remboursement des frais de diagnostic de la société Armor Cheminée,
DEBOUTE les époux [H] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société Socabat et la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [T] [H] les somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Socabat et la société MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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