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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01199 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019004734
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me François MENDY, avocat au barreau d'AMIENS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Fhikars, dont le gérant est [C] [J] a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasion et la fourniture de services associés.
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2018, elle a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (ci-après la Caisse d'épargne) un prêt d'un montant de 23 400 euros remboursable en 59 mensualités de 434,68 euros au taux de 4,74 % l'an.
Le 15 mars 2018, [C] [J] s'est porté caution solidaire de ce prêt par acte sous seing privé, pour une durée de 107 mois et dans la limite de 15 210 euros correspondant à 50 % de l'encours. Son frère, [Z] [J], s'est également porté caution dans les mêmes proportions.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 10 septembre 2018, la société Fhikars a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, et par jugement du 19 octobre 2018, elle a été placée en liquidation judiciaire, la Selas MJ perspectives représentée par Mme [B] devenant mandataire liquidateur.
La Caisse d'épargne a déclaré sa créance par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 21 septembre 2018 pour un montant de 23 472,72 euros à échoir à titre chirographaire au titre du prêt précité.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 septembre 2018, elle a mis en demeure MM. [J] de lui payer la somme de 23 472,72 euros outre intérêts en sa qualité de caution.
Par exploit d'huissier des 8 et 11 mars 2019, la Caisse d'épargne a fait assigner MM. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 20 janvier 2020, a notamment :
- dit que la Caisse d'épargne n'est pas en droit de se prévaloir de l'engagement de caution de [Z] [J],
- condamné [C] [J] à verser à la Caisse d'épargne la somme de 11 439,22 euros portant, à compter du 21 décembre 2018, intérêts sur la somme de 21 566,30 euros au taux de 5,15 % et intérêts au taux légal sur celle de 1079,58 euros,
- dit que [C] [J] pourra s'acquitter de sa dette en 24 échéances soit 23 échéances de 953 euros, le solde à la dernière échéance, la première échéance (...) à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [C] [J] aux entiers dépens de l'instance (...).
[C] [J] a régulièrement relevé appel partiel, le 26 février 2020 de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 7 août 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles 1147 ancien, 1244-1 et 1376 du code civil, L.313-10, L.331-1, L.343-1 du code de la consommation,
- réformer le jugement du 20 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'engagement de caution souscrit est manifestement disproportionné eu égard à sa situation financière,
- constater que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à son engagement,
En conséquence,
- débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- lui accorder un différé de paiement de sa dette, de deux ans,
En toute hypothèse,
- condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- sur sa fiche de situation patrimoniale dont le questionnaire était limité à la connaissance des revenus et du patrimoine, il a bien déclaré le bénéfice d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (1600 euros) non constitutive d'un revenu stable et être propriétaire d'un appartement ; or il supportait des charges mensuelles de 924 euros hors frais de bouche et la valeur de cet appartement acquis au prix de 145 000 euros était grevée d'un emprunt souscrit auprès de la Caisse d'épargne sur lequel il restait à rembourser 119 948,72 euros, de sorte que sa valeur nette ne pouvant être supérieure à 12 551,28 euros, la valeur déclarée de 154 000 euros ne reposant sur aucun élément objectif,
- avec ce nouvel engagement, son taux d'endettement était de 76 % et la banque qui a été défaillante dans l'analyse de cette fiche ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son devoir de mise en garde,
- la précarité de sa situation au jour où il est appelé justifie l'octroi de délais de paiement dans l'hypothèse où l'engagement de caution lui resterait opposable.
La Caisse d'épargne sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 mars 2021 :
Vu les articles 2284 du code civil, L.331-1 et L.343-4 du code de la consommation, 909 du code de procédure civile, (...)
Au fond, le dire injuste et mal fondé,
- constater l'absence de disproportion manifeste du cautionnement de M. [J] au moment de la souscription de son engagement,
- constater l'absence de disproportion manifeste du cautionnement de M. [J] au moment de l'appel en paiement,
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 11 439,22 euros portant, à compter du 21 décembre 2018, intérêts sur la somme de 21 566,30 euros au taux de 5,15 % et intérêts au taux légal sur celle de 1079,58 euros,
- accueillir l'appel incident de la Caisse d'épargne,
- infirmer le jugement déféré s'agissant de l'octroi de délais de paiement,
Et statuant à nouveau,
- rejeter toute demande au titre des délais de paiement,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes (...) et le condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
- il ressort de la fiche de situation patrimoniale signée de M. [C] [J] qu'il disposait d'un patrimoine immobilier ayant une valeur nette de 21 500 euros, et d'une aide au retour à l'emploi de 1600 euros constitutive d'un revenu devant être pris en compte dans l'analyse de la situation financière de l'intéressé,
- M. [C] [J] avait eu tout loisir de remplir le questionnaire le plus précisément possible et ne peut se prévaloir d'une surévaluation de son bien immobilier qui lui procure au jour où il est appelé un revenu mensuel de 575 euros et qui représente une valeur nette de 40 000 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :
L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue mais le créancier est quant à lui en droit, sauf anomalies apparentes de se fier aux informations certifiées exactes qui lui ont été fournies dans la fiche de situation patrimoniale et de les opposer à la caution sans possibilité pour cette dernière de soutenir que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, [C] [J] a rempli et signé le 27 décembre 2017 une fiche de situation patrimoniale dans laquelle il indiquait être célibataire sans enfant et être propriétaire d'un appartement acquis en 2016 au prix de 145 000 euros, estimé au jour de la rédaction de la fiche à 154 000 euros et grevé de la charge d'un emprunt de 132 500 euros souscrit en 2016 sur lequel il restait à rembourser 126 251 euros. Dans la case 'revenus', il a indiqué bénéficier d'une aide au retour à l'emploi de 1600 euros.
Il a donc évalué la valeur nette de son appartement à 27 749 euros et ne peut aujourd'hui se prévaloir d'une valeur moindre au regard d'une erreur au demeurant non démontrée de l'estimation ainsi déclarée. En tout état de cause, même en ne prenant en compte que la différence entre le prix d'acquisition de 2016 déclaré à hauteur de 145 000 euros et le capital emprunté restant dû de 126 251 euros, cette valeur nette s'établirait à 18 749 euros, soit un montant supérieur à la limite de son engagement de caution. Doivent effectivement être prises en compte ses ressources déclarées de 1600 euros grevées de la charge d'emprunt de 600 euros (telle qu'apparaissant sur son relevé bancaire), lui permettant de répondre d'une mensualité de remboursement de 434 euros dans l'hypothèse où il aurait dû se substituer à la société Fikhars, le reste à vivre s'établissant à la valeur du RSA. S'ajoute à cet actif, la valeur des parts sociales détenues dans cette société et son épargne de 1752 euros au vu des extraits de compte d'avril 2018 produits.
Ainsi, en présence de revenus et d'un patrimoine immobilier déclarés excédant la limite de son engagement de caution, il ne peut être retenu qu'il y aurait disproportion manifeste rendant cet engagement inopposable à la banque au regard d'un défaut de vérification auquel elle n'était pas tenue.
Il est constant enfin que dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Le débat portant sur l'absence de retour à meilleure fortune au jour où M. [C] [J] est appelé est donc sans objet.
2 - Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [J] a de fait bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas de sa capacité à honorer se dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.
Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il lui a alloué des délais de paiement.
3 - Sur les frais et les dépens :
M. [J] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Caisse d'épargne une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 janvier 2020, mais seulement en ce qu'il a alloué à [C] [J] 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la Caisse d'épargne.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute [C] [J] de sa demande de délais de paiement,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que M. [J] supportera les dépens de l'instance et payera à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon une somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,