Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/3211
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 12/09/2022
Dossier : N° RG 20/01669 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTDV
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES LANDES
C/
Me Christophe MANDON - Mandataire liquidateur de S.A.S. LA DOUCE, Me Christophe MANDON - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A.S. LA DOUCE, S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes
Centre des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
S.A.S. LA DOUCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée
S.E.L.A.R.L. EKIP'
agissant es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. La Douce
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 490 994 050
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2020
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE MONT-DE-MARSAN
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 13 juillet 2018, publié au Bodacc le 22 juillet 2018, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée La douce, représentée par M. [W] et désigné la selarl Mandon en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a été ensuite convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2018, le pôle de recouvrement spécialisé des Landes de la direction générale des finances publiques (ci-après le PRS) a déclaré au passif une créance totale de 3.092.350 euros à titre définitif et totale de 4.252.902 euros à titre provisionnel.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2018, le PRS a procédé à une « déclaration rectificative, annulant et remplaçant celle du 11 septembre », visant les mêmes créances et les mêmes montants déclarés en des termes identiques à la première déclaration mais précisant les créances ayant fait l'objet d'une contestation administrative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2019, la selarl Ekip', venant aux droits de la selarl Mandon, en qualité de liquidateur judiciaire, a contesté, à la demande du débiteur, la créance de CFE d'un montant de 69.582 euros à titre privilégié échu et définitif, comme ayant été déclarée hors délai et privant de tout effet la première déclaration qu'elle a annulée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, le PRS a indiqué que si la seconde déclaration, qui avait pour seul but de préciser la liste des créances contestées dans le cadre d'un contrôle fiscal, sans modifier les montants déclarés à titre définitif et provisionnel, avait été faite hors délai, il y avait lieu d'admettre sa créance déclarée dans sa première déclaration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020, le greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a notifié au PRS la décision de rejet de la créance déclarée prise par le juge-commissaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 juillet 2020, le PRS a relevé appel de cette décision.
La selarl Ekip' ès qualitès a constitué avocat.
Par arrêt du 10 janvier 2022, la cour de céans a, avant-dire droit :
- invité les parties à préciser la forme et la date de la décision rendue par le juge-commissaire dont appel
- invité le PRS et la selarl Ekip' ès qualités à faire des observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation de la société La douce, en application de l'article 553 du code de procédure civile
- renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries.
Le comptable du PRS des Landes a régularisé une seconde déclaration d'appel en date du 3 février 2022, intimant la société La douce et la selarl Ekip' ès qualités, enrôlée sous le numéro RG 22/350.
Le 18 février 2022, le PRS des Landes a fait signifier à la société La douce, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et ses conclusions remises le 10 février 2022.
La société La douce n'a pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 12 septembre 2022.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022 et celles signifiées le 18 février 2022 par le PRS des Landes qui a demandé à la cour de :
- constater que le comptable du PRS des Landes se désiste de son 2ème appel à l'encontre de la selarl Ekip' ès qualités
- annuler l'ordonnance orale entreprise
- admettre au passif de la procédure collective les créances CFE déclarées à titre définitif pour la somme de 69.582 euros
- condamner la selarl Ekip' ès qualités à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 février 2022 par la selarl Ekip' ès qualités qui a demandé à la cour de :
- sur la formalisation de la décision du juge-commissaire : constater qu'elle s'en remet sur ce point
- à défaut de régularisation de la procédure par l'appelant, déclarer irrecevables les demandes du PRS des Landes.
Sur le fond, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-3 et suivants du code de commerce :
- constater que le PRS des Landes a omis de convertir sa créance provisionnelle en matière de CFE au titre de l'année 2017 en créance définitive avant le 13 mai 2019
- constater que la créance du PRS des Landes au titre du CFE pour les années 2013 à 2018 est limitée à 55.859 euros.
MOTIFS
sur la régularisation de l'appel
En formalisant, avant la clôture des débats rouverts par la cour, une seconde déclaration d'appel à l'égard de la société La douce, partie indivisible à la procédure de vérification du passif, le PRS des Landes a régularisé l'irrecevabilité de son appel tiré du défaut d'intimation du débiteur.
Si, en droit, la formalisation d'une déclaration d'appel complémentaire, en matière de litige indivisible, ne créé pas une nouvelle instance, il est constant que, en l'espèce, la déclaration a fait l'objet d'un enrôlement spécifique.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la jonction des déclarations d'appel.
Le présent sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il lui sera également donné acte de son désistement d'appel à l'égard de la selarl Ekip' ès qualités inutilement intimé dans la seconde déclaration d'appel.
sur la nullité de la décision entreprise
En droit, le moyen tiré de la nullité formelle de la décision de rejet, soulevé dans ses dernières conclusions, au visa des articles 454 et suivants du code de procédure civile, par le PRS n'est pas recevable à ce stade de la procédure faute d'avoir été soulevé avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
Au surplus, la selarl Ekip' ès qualités a produit l'état des créances vérifié, arrêté et signé par le juge-commissaire, M. [I], le 23 juin 2020 qui a fait l'objet du certificat de rejet notifié le même jour, de sorte qu'il est justifié de la décision du juge-commissaire rendue en application de l'article R. 624-3 du code de commerce.
sur la recevabilité de la déclaration de créance
En supposant même que la déclaration de créance du 27 septembre 2018, « annulant et remplaçant celle du 11 septembre 2018 », soit regardée comme une nouvelle déclaration de créance faite hors délai, ce qu'elle n'est pas alors qu'elle se borne à préciser la liste des créances faisant l'objet d'un contentieux fiscal, le rejet de cette déclaration ayant pour effet de la priver de tout effet juridique il en résultait que la première déclaration du 11 septembre, faite dans le délai légal, continuait de produire elle-même ses pleins effets, le juge-commissaire devant, comme le lui avait demandé le créancier, statuer sur sa demande d'admission et, en présence de la contestation, tenir une audience contradictoire.
Au surplus, titulaire d'un privilège inscrit au greffe le 27 avril 2018, le PRS a été invité à déclarer sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du liquidateur remise le 1er août 2018, ce qui lui ouvrait un délai de déclaration expirant en réalité le 1er octobre 2018.
La décision sera donc infirmée.
sur la demande d'admission
La demande d'admission définitive de la somme de 64.738 euros concerne les créances de CFE initialement déclarées à titre définitif pour les années 2014 à 2017 et à titre provisionnel pour les années 2017 (11.000 euros) et 2018 (20.000 euros).
La CFE 2018 a fait l'objet d'un titre définitif en fixant le montant à la somme de 7.104 euros.
La CFE 2013, dont la demande d'admission définitive s'élève à la somme de 2.614 euros, n'a pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire. Cette créance doit donc être rejetée comme l'a demandé la selarl Ekip' ès qualités.
En outre, la selarl Ekip' ès qualités oppose, à bon droit, et sans soulever de contestation de la part de l'appelant, la forclusion de la demande d'admission à titre définitif de la CFE 2017, chiffrée désormais à 11.109 euros, dès lors que le PRS ne justifie pas avoir établi son titre définitif dans le délai légal de l'article L. 624-1 du code de commerce qui expirait le 13 mai 2019 et que cette créance provisionnelle ne faisait l'objet d'aucune procédure contentieuse en cours.
Au total, la créance de CFE sera admise pour la somme de 55.859 euros à titre définitif privilégié et le surplus de la créance sera rejeté.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances d'appel enrôlées sous les numéros RG 20/1669 et 22/350, et dit que la procédure est suivie sous le numéro 20/1669,
PREND acte du désistement du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes de son second appel contre la selarl Ekip' ès qualités,
DECLARE irrecevable la demande d'annulation de la décision de rejet du juge-commissaire dont appel,
INFIRME la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
ADMET au passif de la liquidation judiciaire de la société La douce la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Landes pour la somme de 55.859 euros à titre définitif privilégié au titre des créances CFE 2014, 2015, 2016 et 2018,
REJETTE la demande d'admission des créances CFE 2013 et 2017,
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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