Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 février 2024
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIJ - Minute n°24/00122
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° , en date du 01 février 2024,
A l'audience publique du 14 Février 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [X] [F], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Katia ADJAOUD, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur le directeur du chs de [Localité 3], non comparant, non représenté
- ARS, non comparante, non représentée
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 13 février 2024.
Exposé du litige :
M.[X] [F] est hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement depuis le 4 octobre 2023 à la demande du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu cette mesure.
Par requête du 11 janvier 2024 reçue au greffe le 22 janvier 2024, M.[X] [F] a sollicité la main levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz a rejeté cette demande.
Par déclaration d'appel enregistrée le 7 février 2024, M.[X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
M.[X] [F], assisté par son conseil Maître ADJAOUD, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée des soins contraints.
Il indique respecter son programme de soins. Il maintient par l'intermédiaire de son conseil les moyens soulevés en première instance et précise que l'avis motivé n'a pas été transmis dans le délai de 48 heures au greffe de la cour d'appel.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
la notification des certificats médicaux
L'article L3211-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Aucune notification des certificats médicaux n'est prévue.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen, étant ajouté que l'intéressé ne justifie d'aucun grief.
l'absence d'un certificat médical mensuel
L'article L3213-3 du code de santé publique prévoit que dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée sur décision du représentant de l'Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
L'article L3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre relatif aux modalités de soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'un certificat médical ait été établi dans le mois qui a suivi l'admission de M. [X] [F] en soins psychiatriques.
Néanmoins, l'intéressé n'établit pas l'existence d'un grief. Par ailleurs, les certificats postérieurs sont versés aux débats et permettent d'attester de son état de santé.
Le moyen est rejeté.
le non respect du délai de 48 heures pour la transmission de l'avis motivé
L'article L3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Le retard dans la transmission du certificat n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté un grief pour le patient.
En l'espèce, l'avis motivé a été transmis au greffe le 12 février 2024 en fin de journée pour une audience le 14 février 2024 en début d'après-midi. Le délai de 48 heures n'a pas été respecté.
Néanmoins, M. [X] [F] ne démontre pas l'existence d'un grief et ce d'autant plus que son conseil a eu connaissance de cet avis et qu'il a été en mesure de faire valoir des observations quant à son contenu.
Le moyen est rejeté.
la demande de mainlevée
L'article L3211-12 du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, par la personne faisant l'objet de soins, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu M. [X] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que celui-ci présentait
un discours cohérent mais superliciel et un comportement adapté mais labile et des possibilités de changement non négligeables.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 12 février 2024 établi par le docteur [J] [Y], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 3], que M. [X] [F], en dépit d'une amélioration, présente une pensée dispersée et quelques bizarreries du comportement. Il note que l'adhésion aux soins est passive et que l'alliance thérapeutique est d'une grande fragilité. Le psychiatre considère que l'hospitalisation complète doit être maintenue.
Les déclarations de l'intéressé ne sauraient suffire comme seules garanties et ce d'autant plus qu'il ne verse aucune pièce médicale justificative de nature à contredire les certificats médicaux versés au dossier. De surcroît aucun élément ne vient étayer son projet de sortie et de poursuite des soins.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de M. [X] [F] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par M. [X] [F] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 1er février 2024 ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 14 février 2024 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIJ
Monsieur [X] [F]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3], Monsieur ARS
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 14 février 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [X] [F] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [X] [F] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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