Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1147/22
N° RG 19/02056 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUQZ
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Septembre 2019
(RG 17/00036 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SASU DEUXS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle PONS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 Mai 2022 au 24 Juin 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [J] [B] et la société ARROMIC FRANCE ont conclu un « contrat de travail » aux termes duquel M. [J] [B] était engagé à compter du 1er mars 2012 en qualité de gérant de société.
Dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2012, M. [J] [B] a démissionné de ses fonctions de gérant pour laisser la place à Mme [G].
La relation de travail s'est poursuivie, dans le cadre d'une mission commerciale.
Celle-ci a été transférée au profit de la société DEUXS, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2012.
Le 1er août 2015, un avenant au contrat de travail de M. [J] [B] a été signé, aux termes duquel les parties ont prévu une rémunération mensuelle de 1457,55 euros, outre une prime mensuelle de 50 euros, complétée par une prime mensuelle de 8 % sur les commissions encaissées.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2016, M. [J] [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture de son contrat pour motif économique, fixé au 20 avril 2016.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2016, le salarié a été licencié pour motif économique.
Le 4 mai 2016, il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 12 janvier 2017, M. [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement, d'obtenir paiement d'un rappel de salaire ainsi qu'entre autres, la réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 13 septembre 2019, lequel a :
- refusé d'ordonner la jonction des affaires opposant la société DEUXS à Pôle Emploi et le litige opposant M. [J] [B] a la société DEUXS,
- débouté M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire,
- dit que le licenciement de M. [J] [B] est irrégulier en la forme,
- condamné en conséquence la société DEUXS à payer à M. [J] [B] une indemnité de 1.000 euros ce titre,
- dit que le licenciement de M. [J] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- condamné la société DEUXS à payer à M. [J] [B] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé par M. [J] [B] le 17 octobre 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] [B] transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2020 et celles de la société DEUXS transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2022,
M. [J] [B] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf, en ce qu'il a considéré que le licenciement était irrégulier en la forme,
et statuant à nouveau :
- de dire que la société DEUXS n'a pas respecté son obligation de loyauté et d'exécution du contrat de travail de bonne foi,
- de condamner la société DEUXS à lui payer 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- de dire que sa qualification correspond à celle d'un cadre niveau C14 depuis son embauche et au niveau C 15 à partir du 1er mars 2015 conformément à l'accord du 2 mars 2009 et au Titre III de la convention collective applicable,
- de condamner la société DEUXS à lui payer :
- 34.780,51 euros bruts à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 3478,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 8182,10 euros nets à titre de rappel de frais,
- 21.577,85 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 2.157,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 2.102,55 euros bruts à titre d'indemnité de contrepartie en repos obligatoire outre 210,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur contrepartie en repos,
- 23 832, 84 € au titre du travail dissimulé,
- d'ordonner à la société DEUXS la rectification de l'intégralité ses bulletins de paie depuis le 1er mars 2012, ainsi que les déclarations aux organismes sociaux moyennant les heures réellement prestées,
- de dire qu'il a subi un préjudice distinct au titre de l'absence effective de cotisations durant de nombreuses années et l'impossibilité pour lui, depuis la rupture du contrat de travail, de bénéficier d'une indemnisation au montant réel de ses droits par Pôle Emploi et condamner, en conséquence, la société DEUXS au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de dire son licenciement à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société DEUXS à lui payer :
- 1.920,64 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11.916,42 euros de préavis, outre 1.191,64 euros bruts de congés payés y afférents,
- 3.972,14 euros d'irrégularité de la procédure (un mois),
- 39.721,40 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- d'ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du bulletin de paie récapitulatif ainsi que l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,
- de condamner la société DEUXS à lui payer 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La société DEUXS demande :
à titre liminaire :
- de constater que le salaire brut moyen (moyenne annuelle) est de 1.949,14 euros,
à titre principal :
- de dire M. [J] [B] irrecevable en ses demandes relatives à la requalification de son poste et, en conséquence, le dire irrecevable en sa demande accessoire relative au rappel de salaire rattaché à ce prétendu poste, la prescription de 2 ans étant acquise depuis, à tout le moins, le 30 novembre 2016,
- de dire M. [J] [B] irrecevable et, en tout cas, mal fondé en toutes ses autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
- de débouter M. [J] [B] de ses demandes,
- de dire qu'elle justifie de la réalité du motif économique de la rupture du contrat de travail de M. [J] [B],
- de dire que le contrat de travail s'est rompu d'un commun accord le 11 mai 2016, date de l'adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle,
- de dire M. [J] [B] irrecevable et, en tout cas, mal fondé en ses contestations par la régularité de forme et/ou de fond affectant la procédure de licenciement alléguée,
- de dire M. [J] [B] mal fondé en sa contestation sur le motif économique du contrat de sécurisation professionnelle,
- de débouter M. [J] [B] de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- de dire que les demandes de M. [J] [B] relatives au remboursement des frais de repas et au rappel des heures supplémentaires sont irrecevables,
- de débouter M. [J] [B] de ses demandes relatives au remboursement des frais de repas,
- de débouter M. [J] [B] de ses demandes relatives au rappel des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de l'indemnité de contrepartie en repos obligatoire et l'indemnité compensatrice de congés payés sur contrepartie en repos,
- de dire que M. [J] [B] ne rapporte nullement le moindre début de preuve sur l'amplitude de ses journées de travail, sachant que ses déplacements ont lieu à l'intérieur de ses temps de travail et que le temps de trajet ne saurait constituer du temps de travail effectif, et ainsi générer des heures supplémentaires,
- de dire qu'en l'absence de toutes heures supplémentaires réalisées et en l'absence de toute demande préalable concernant l'effectivité d'heures supplémentaires, le travail dissimulé n'est pas caractérisé,
- de débouter M. [J] [B] de ses demandes d'indemnités pour travail dissimulé,
- de constater que M. [J] [B] a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- de débouter M. [J] [B] de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- de dire que M. [J] [B] ne rapporte nullement la preuve de son préjudice subi,
- de condamner M. [J] [B] à lui rembourser la somme de 632,78 euros au titre des salaires indûment perçus du 29 avril 2016 au 11 mai 2016,
- de dire que M. [J] [B] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'irrégularité de forme et de fond de la procédure de licenciement,
- de débouter M. [J] [B] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- de débouter M. [J] [B] de sa demande de demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement :
- de dire cette irrégularité comme étant de pure forme, constater l'absence de tout préjudice subi par M. [J] [B] et limiter en conséquence sa condamnation à payer à M. [J] [B] une somme symbolique de 1 euro,
En tout état de cause,
- de débouter M. [J] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [J] [B] à lui payer 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [J] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail de M. [J] [B]
Attendu que M. [J] [B] a été destinataire d'un courrier électronique du 29 mars 2016, émanant de Mme [G] [Z], gérante de la société DEUXS rédigé en ces termes :
« Je suis vraiment désolée mais je n'ai pas de choix.
Nous avons décidé votre licenciement.
Pour raison économique- la société ne peut pas payé votre salaire pour la raison de chiffre d'affaires faibles.
Nous sommes en train de faire les documents nécessaires pour vous avec M.[N].
L'ordinateur de la société- je viendrai le récupérer lundi 4 avril après-midi.
Le gravier (sic) de CD qui appartient à moi, et tous les matériaux qui sont concernés à la société.
Le SIM du téléphone portable que vous utilisez, vous allez m'envoyer au plus vite possible sinon je vais récupérer le 4 avril.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueux. » ;
Attendu que la lecture de ce courrier fait clairement apparaître que l'employeur a, sans ambiguïté aucune, mis fin au contrat de travail avec effet immédiat ;
Qu'en effet, outre une notification claire de procéder à la rupture du contrat de travail de M. [J] [B], il est demandé au salarié de restituer ses outils de travail (ordinateur et SIM), dont il serait dépossédé en tout état de cause au 4 avril 2016 ;
Que le fait d'affirmer que ce courrier avait été envoyé par courtoisie avant la décision prise dans le cadre de la procédure de licenciement engagée par courrier du 7 avril 2016 ne peut rentrer en voie de considération, compte tenu des termes définitifs employés dans le cadre du courriel susvisé ;
Que c'est donc au 29 mars 2016 qu'est intervenue la rupture du contrat de travail de M. [J] [B] peu important qu'il ait souscrit par la suite au contrat de sécurisation professionnelle présenté dans le cadre d'un entretien préalable ;
Sur la prescription des demandes de nature salariale
Attendu que la société DEUXS conclut à l'irrecevabilité « des demandes de M. [J] [B] relatives à la requalification de son poste, et par conséquent à l'irrecevabilité de sa demande accessoires relatives au rappel de salaire rattaché à ce prétendu poste, la prescription de deux ans étend acquise depuis, à tout le moins le 30 novembre 2016 » ;
Attendu que l'action formée par M. [J] [B] vise à obtenir paiement d'un rappel de salaire en raison de la non prise en compte de son statut conventionnel de cadre au niveau C3 ;
Que l'action du salarié revêt donc une nature salariale ;
Que la prescription qui en découle relève non pas de l'article L 1471-1 du code du travail mais de l'article L3245-1 du même code ;
Attendu qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Que la cour a constaté que le contrat de travail de M. [J] [B] a été rompu le 29 mars 2016 ;
Que dans ces conditions, l'action formée par M. [J] [B], de nature salariale, est recevable pour les salaires dus à compter de mars 2016, les sommes dues au titre de ce mois étant exigibles au 31 mars 2016 ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu'il est constant que M. [J] [B], engagé originellement par la société ARROMIC FRANCE a vu son contrat de travail transféré au profit de la société DEUXS ;
Que conformément à l'article L 1224-1 du code du travail, les relations entre le salarié et son nouvel employeur ont perduré suivant les mêmes modalités contractuelles qu'auparavant ;
Que l'avenant signé le 1er août 2015 entre les parties n'a pas modifié le statut de l'appelant, en dépit de la diminution de son salaire mensuel ;
Qu'en outre, les bulletins de paie de M. [J] [B] font clairement fait apparaître qu'il bénéficie d'un emploi de commercial, avec la qualification de cadre ;
Attendu que la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 et l'accord du 2 mars 2009 prévoit que le cadre débutant est classé au niveau hiérarchique C13 « ce cadre nous pouvant rester à ce coefficient plus d'un an » ;
Attendu que le salarié est fondé à revendiquer son classement au niveau C14 de la convention collective, un an après son engagement ;
Que toutefois, le salarié ne caractérise pas en quoi les fonctions qu'il a été amené à exercer correspondait au niveau C15, faute de démontrer qu'il exerçait un ensemble d'activités dont il assurait la coordination et la liaison en quoi à compter de mars 2015, il était amené à bénéficier d'un coefficient supérieur ;
Attendu que les bulletins de salaire de l'appelant font apparaître que celui-ci a perçu une rémunération inférieure à celle celle à laquelle il avait droit;
Que dans ces conditions, il doit être alloué à M. [J] [B] :
- 3697, 97 euros au titre de l'année 2013,
- 8428,86 euros au titre de l'année 2014,
- 5556,21 euros au titre de l'année 2015,
- 715,48 euros au titre de l'année 2016,
outre les congés payés y afférents ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail de la preuve des heures supplémentaires effectuées incombent pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;
Attendu qu'en l'espèce, M. [J] [B] se prévaut principalement d'un décompte faisant apparaître de façon détaillée les heures supplémentaires qu'il a été amené à effectuer mensuellement et de façon hebdomadaire pendant toute la durée de la relation contractuelle ;
Qu'il fait valoir en outre qu'il a été amené à assurer sa mission dans le cadre du salons, qu'il était en contact avec une clientèle internationale ;
Que les documents fournis par M. [J] [B], et tout particulièrement ses tableaux sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ;
Attendu que pour sa part, la société DEUXS conteste la demande en faisant valoir, à juste titre, que les appels téléphoniques passés par le salarié n'étaient pas aussi nombreux qu'il le prétend, que le décompte produit par le salarié a été établi de manière aléatoire, sans tenir compte d'aucune heure de repos ni pause, alors que ces heures n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque réclamation ;
Que dans ces conditions, compte tenu de la nature de la mission exercée par le salarié, et des éléments de preuve rapportée par l'une et l'autre partie, la cour considère qu'il est dû à M. [J] [B], au titre de la période non prescrite, un rappel d'heures supplémentaires de 7323,99 euros outre les congés payés y afférents ;
Qu'en outre, l'absence de repos compensateurs compensant les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sera réparé par l'allocation de 902,62 euros au titre du repos compensateur ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que l'existence d'heures supplémentaires ne suffit pas à elle seule à rentrer dans le cadre de ces dispositions ;
Que l'intention de se soustraire aux obligations qui incombent à l'employeur à ce titre n'est pas démontrée ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [J] [B]
Attendu qu'en l'espèce, les motifs avancés dans le cadre du mail de rupture du contrat de travail de M. [J] [B] daté du 29 mars 2016, à savoir l'existence de chiffre d'affaires faible ne suffisent pas à caractériser le bien-fondé de ce qui constitue le licenciement de M. [J] [B] ;
Que celui-ci est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'absence totale de procédure de licenciement sera réparée par l'allocation de 200 euros ;
Que compte tenu de l'ancienneté du salarié, du montant qu'il était en droit de percevoir, et des sommes payées au titre des mois d'avril et mai 2016, il lui est dû une solde d'indemnité de préavis de 4038,70 euros, outre les congés payés y afférents ;
Qu'en outre, il lui est dû un solde d'indemnité de licenciement de 451,77 euros, compte tenu des sommes déjà payées à ce titre ;
Attendu qu'enfin, la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération conventionnelle du au salarié, de son âge (pour être né en 1983), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (plus de deux ans ) et de l'effectif de celle-ci (moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 2.500 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce) ;
Sur la demande formée à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'effectifs de cotisations
Attendu que cette réclamation ne fait l'objet d'aucun développement dans le cadre des conclusions de l'appelant ;
Qu'elle doit donc être rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que M. [J] [B] réclame le paiement de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect de son salaire conventionnel ;
Que cependant, celui-ci ne caractérise pas en quoi l'attitude de son employeur lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Sur les frais de repas
Attendu que le salarié réclame à cet égard le paiement de 8282,10 euros en soutenant qu'il n'a jamais été remboursé de ses débours avancés dans le cadre des déplacements qu'il a été amené à effectuer ;
Qu'à cet égard, il se prévaut d'un décompte qui ne porte pas la mention des voyages ou des périodes auquel les frais se rapportent ;
Que dans ces conditions, faute d'établir précisément la réalité de sa créance, M. [J] [B] sera débouté de se demande ;
Sur la demande formée par la société DEUXS au titre du trop-perçu
Attendu que M. [J] [B] réclame le paiement d'un trop-perçu de 632,78 euros correspondants selon lui à un salaire indu pour la journée du 29 avril 2016 et pour mai 2016 ;
Que compte tenu de la date de rupture du contrat de travail il y a lieu de dire que ces sommes ont été versées indûment ;
Que la demande doit donc être accueillie ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [J] [B] 2.000 euros pour l'ensemble de la procédure, on dit que l'employeur doit être débouté de ses prétentions à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
La cour infirme le jugement entreprit et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. [J] [B] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société DEUXS à payer à M. [J] [B] :
- 3697, 97 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2013,
- 369,79 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8428,86 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2014,
- 842,88 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5556,21 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2015,
- 555,62 euros au titre des congés payés y afférents,
- 715,48 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2016,
- 71,54 euros au titre des congés payés y afférents,
- 7323,99 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 732,39 euros au titre des congés payés y afférent,
- 902,62 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris,
- 4038,70 euros à titre de solde d'indemnité de préavis,
- 403,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 451,77 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la société DEUXS 632,78 euros à titre de remboursement de sommes indûment versées,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société DEUXS aux dépens,
CONDAMNE la société DEUXS à payer à M. [J] [B] :
-2.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL