Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2024
N° 2024/532
N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5XM
Copie conforme
délivrée le 24 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Avril 2024 à 10H02.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le 08 Avril 1977 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Comparant, assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [F] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2024 devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024 à 12H25,
Signée par Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h05;
Vu l'ordonnance du 23 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 avril 2024 à 11h52 par Monsieur [C] [S] ;
Monsieur [C] [S] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée du placement en rétention pour défaut de diligences.
Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie d'une demande de laissez-passer adressée à l'autorité consulaire marocaine dès le 21 avril 2024, soit le jour du placement en rétention de M. [S] qui dispose de papiers d'identité émanant du Maroc.
L'intéressé ne peut donc pas se plaindre du retard pris par l'autorité préfectorale.
En conséquence, même s'il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen sera rejeté dès lors que les diligences ont été régulièrement effectuées.
Il convient dans l'attente de son identification par les consulats saisis, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés par M. [S],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [S]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Avril 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Léa BASS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [S]
né le 08 Avril 1977 à [Localité 7] (99350)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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