Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01814 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00805
APPELANT
Monsieur [K] [P] [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SARL LES JARDINS DE LA BRIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été régulièrement assignée par voie d'huissier le 26/03/2020 et le 24/07/2020 (PV659 à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [P] [J] [D] a été engagé par la société Les jardin de la Brie le 31 mars 2014 en qualité de jardinier.
Le 23 août 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, qui a eu lieu le 1er septembre 2017 au siège de l'entreprise.
Le 5 septembre 2017, M. [J] [D] a été licencié pour faute grave, pour les motifs suivants ainsi rédigés :
'Le 28 juillet vers 15 heures 45 dans la boutique pendant que je remettais la paie des
ouvriers, vous avez ouvert votre enveloppe et m'avez insulté notamment de voleur devant
des relations. Je vous ai demandé de sortir et vous avez refusé en continuant de crier « Je
vais te faire la peau ».
Vous avez bousculé mes relations présentes et tenté de m'étrangler. Je me suis protégé et
j'ai réussi à vous repousser dehors.
Vous m'avez attendu dehors et quand je suis sorti vous m'avez encore menacé.
Le lendemain matin, je suis allé relater les faits à la gendarmerie de [Localité 3].
Ce comportement à l'égard de votre employeur est inacceptable. Je n'ai pas porté plainte en considération des trois années que nous avons passées à travailler ensemble mais vous
comprendrez que la relation de confiance nécessaire à la poursuite de tout contrat n'existe
plus et que je ne peux accepter votre présence plus longtemps dans l'entreprise (...) ».
Le conseil de prud'hommes de Meaux saisi par M. [J] [D] le 17 octobre 2017 en contestation de son licenciement, a, par jugement du 10 janvier 2020 notifié le 28 janvier 2020, statué comme suit :
- Condamne la société Les jardins de la Brie à payer à M. [K] [P] [J] [D] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- Déboute M. [K] [P] [J] [D] du surplus de ses demandes,
- Déboute la SAS les jardins de la Brie de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 février 2020.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2020, M. [J] [D] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [D] du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SARL Les jardins de la Brie à payer à M. [J] [D] [K] [P] les sommes suivantes :
- 10 602 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 3 524 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 352,40 euros à titre de congés payés afférents
- 1 236,70 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 338,75euros à titre de rappel de salaires
- 133,87 euros à titre de congés payés afférents
- 10 602 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 70,40 euros à titre de reliquat d'indemnité de repas
Ordonner la remise des documents suivants :
- attestation pôle emploi
- bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées par la cour.
La société Les jardins de la Brie à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 26 mars 2020, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu à l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions de l'appelant évoquées ci-dessus.
Sur ce :
Selon les articles 472 et 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement et il appartient au juge, en l'absence du défendeur, de ne faire droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
1) Sur le licenciement
Alors que le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement de M. [J] [D] était justifié sur le fond mais irrégulier en la forme (absence de mention de l'objet de la convocation et de la possibilité de se faire assister dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 23 août 2017), ce dernier soutient, à titre principal, que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait qu'il a été notifié tardivement pour des faits fautifs non établis et déja sanctionnnés par la mise à pied notifiée le 16 août 2017 qu'il tient pour disciplinaire, argumentation que conteste l'employeur.
La lettre du 16 août 2017, notifiée au salarié quelques jours avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, est ainsi rédigée : « (...) suite aux événement survenus en date du 28 juillet 2017 vous être emporté sur ma personne en m'insultant devant témoin. Suite à ce sujet je vous demande de ne pas reprendre votre poste suite à votre lettre recommandée que vous m'avez fait parvenir sans nouvelle ordre de notre service juridique (...) ».
Les premiers juges ont retenu qu'il ne pouvait s'agir que d'une mise à pied conservatoire en raison de sa durée indéterminée. Mais il sera retenu que le caractère conservatoire de la mise à pied ne saurait résulter que de l'indication dépourvue d'ambiguïté de son caractère préalable à une sanction disciplinaire envisagée.
A défaut de toute précision sur ce dernier point dans la lettre susvisée, la mise à pied, nonobstant son absence de limite dans le temps, doit être considérée comme une sanction disciplinaire.
La lettre de licenciement du 5 septembre 2017 qui stigmatise le comportement du 28 juillet 2017 doit, dès lors, être tenue, pour une seconde sanction prohibée des mêmes faits fautifs.
Le licenciement sera, en conséquence, déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [J] [D], supérieure à 2 ans au service d'un employeur dont aucune pièce n'établit qu'il employait alors moins de 11 salariés et de son salaire mensuel brut (1 762 euros selon le bulletin de salaire produit), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'indemnité de licenciement abusif qu'il sollicite, soit la somme de 10 602 euros.
Cette indemnité ne se cumulant pas avec l'indemnité distincte pour procédure irrégulière accordée par les premiers juges, leur décision sur ce point sera infirmée.
Il sera, en outre, accordé à M. [J] [D] les indemnités de préavis et de licenciement qu'il sollicite et auxquelles lui ouvre droit le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail.
2) Sur le rappel de salaire et l'indemnité de travail dissimulé
M. [J] [D] sollicite l'infirmation de la décision prud'homale en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 1 338, 87 euros et d'une indemnité de travail dissimulé.
Le dispositif des conclusions d'appel de M. [J] [D] maintient ces demandes mais aucun développement ne leur est consacré dans le corps de ses écritures les explicitant ou en démontrant le bien-fondé.
Le rejet de ces réclamations, non justifiées, sera ainsi confirmé.
3) Sur le rappel d'indemnités de repas
M. [J] [D] sollicite l'infirmation de la décision prud'homale en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 70, 40 euros.
Le dispositif des conclusions d'appel de M. [J] [D] maintient cette demande mais aucun développement ne lui est consacré l'explicitant ou en démontrant le bien-fondé dans le corps de ses écritures.
Le rejet de cette prétention sera également confirmé.
4) Sur les autres demandes
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Les jardins de la Brie qui succombe à l'instance.
Il sera enjoint à la société Les jardins de la Brie de délivrer à M. [J] [D] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés compte tenu de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 10 janvier 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] [D] tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de travail dissimulé et d'un rappel d'indemnités de repas ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. [J] [D] abusif et condamne la société Les jardins de la Brie à lui payer :
- 10 602 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3 524 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 352,40 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 236,70 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Enjoint à la société Les jardins de la Brie de délivrer à M. [J] [D] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés compte tenu de cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Les jardins de la Brie aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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