Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02050 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/03725
APPELANTE
Association INSTITUT [7] ([7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713
INTIMES
Madame [Z] [A] en qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [A] (décédé)
Chez Madame [U] [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M. [D] [K] (Délégué syndical ouvrier)
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [D] [K] (Délégué syndical ouvrier)
Madame [B] [Y] représentante légale de [C] [Y] mineure, en qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [A] (décédé)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. [D] [K] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [F] [A] a été engagé par l'association Institut [7] ([7]) par contrat de travail à durée déterminée en date du 15 janvier 2013, pour la période du 15 janvier au 16 août 2013, en qualité d'hôte d'accueil, en remplacement de Mme [W], absente pour maladie.
L'association [7] gère une école de commerce et de management d'enseignement supérieur, l'Institut [7].
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de l'enseignement privé hors contrat.
Par lettre du 16 août 2013, le contrat de travail de M. [A] a été renouvelé « dans les mêmes conditions jusqu'au retour de l'intéressée ».
Le 20 janvier 2014, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, M. [A] occupant le poste d'agent d'accueil.
Le 13 février 2015, M. [A] a reçu une lettre de mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 février 2015, l'association [7] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 mars 2015.
Le 10 mars 2015, M. [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 30 mars 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [A] est décédé le 18 mars 2016. En leur qualité d'ayants droits, Mme [Z] [A] et Mme [C] [Y], mineure représentée par Mme [B] [Y], sont intervenues à la procédure.
Par jugement rendu en formation de départage le 6 février 2020 et notifié le 7 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section activités diverses, a statué comme suit :
- requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
- dit que Monsieur [F] [A] relevait de la qualification E2
- dit que le licenciement de Monsieur [F] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamne l'association Institut [7] ([7]) à payer à Madame [C] [Y], mineure représentée par Mme [B] [Y], et Madame [Z] [A], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [F] [A] les sommes de :
*1 950 euros au titre de l'indemnité de requalification
*15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*3 900 euros au titre de l'indemnité de préavis
*468 euros au titre des congés payés y afférent (12 % du salaire)
*909,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement
*1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de DIF
- déboute Madame [C] [Y], mineure représentée par Mme [B] [Y], et Madame [Z] [A], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [F] [A], de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, non respect des dispositions conventionnelles en matière de classification et préjudice moral
- dit n'y avoir lieu à ordonner la remise de bulletins de paie rectificatifs
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision
- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront
- ordonne le remboursement par l'association Institut [7] ([7]) aux organismes intéressés de l'équivalent d'un mois d'allocation chômage versé au salarié licencié
- ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
- ordonne l'exécution provisoire
- condamne l'association Institut [7] ([7]) à payer à Madame [C] [Y], mineure représentée par Mme [B] [Y], et Madame [Z] [A], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [F] [A], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne l'association Institut [7] ([7]) aux entiers dépens.
L'association [7] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 4 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2021, l'association [7], appelante, demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel de l'[7] à l'encontre de Madame [B] [Y], prise en sa qualité propre
- confirmer le jugement en qu'il a rejeté les demandes suivantes :
*dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
*dommages-intérêt pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de classification ;
*dommages-intérêts pour préjudice moral ;
*remise des bulletins de salaires rectifiés
- infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes suivantes :
Concernant l'exécution du contrat de travail :
*indemnité de requalification à hauteur de 1 950 euros
*fixation de la classification au niveau E2
*dommages-intérêts pour défaut d'information relatif au DIF à hauteur de 1 000,00 euros
Concernant la rupture du contrat de travail :
*requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnation de la société aux sommes suivantes :
*à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :15 000 euros
*à titre d'indemnité de licenciement : 909,87 euros
*à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 900 euros
*à titre de congés-payés afférents : 468 euros
*remise des documents de fin de contrat rectifiés
*article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros
Et, statuant à nouveau
- débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes, y compris celles présentées à titre d'appel incident
A titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 700 euros
- condamner Monsieur [A] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, les ayants droits de M. [A], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer que le contrat à durée déterminée que l'association [7] a proposé à Monsieur [F] [A] était irrégulier et le requalifier en contrat à durée indéterminée, que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et que l'association [7] n'a pas respecté ses obligations en matière d'information relative au DIF,
En conséquence,
- confirmer la condamnation de l'association [7] à payer les sommes suivantes :
*1 950 euros à titre d'indemnité de requalification
*3 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 468 euros d'indemnité de congés payés afférents
*909,87 euros à titre d'indemnité de licenciement
- confirmer, en son principe, mais infirmer, en son quantum, la condamnation de l'association [7] à payer les sommes suivantes:
*15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et porter celle-ci à 20 000 euros
*1 000 euros de dommages et intérêts pour suppression des droits à DIF et déloyauté dans l'établissement des documents de fin de contrat, et porter ceux-ci à 1 500 euros
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les ayants droit de Monsieur [F] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, non-respect des dispositions conventionnelles en matière de classification et préjudice moral, et de remise de bulletins de paie.
En conséquence, de :
- condamner l'association [7] à payer les sommes suivantes :
*20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
*1 000 euros de dommages et intérêts violation de l'obligation de sécurité de résultat
*1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de classification professionnelle
- ordonner la délivrance de tous les bulletins de paie rectificatifs, au mois le mois, couvrant l'ensemble de la relation de travail, un certificat de travail rectificatif et une attestation Pôle emploi rectificative, conformes aux termes du jugement à intervenir, d'un justificatif des droits à DIF et du nombre d'heures qui ont été transférées sur le CPF de Monsieur [F] [A], le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, en précisant que la cour se réserve le droit de liquider les astreintes qu'elle aura prononcées,
- confirmer la condamnation de l'association [7] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux liés à l'exécution de la décision et, y ajoutant, condamner l'association [7] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance devant la cour,
- confirmer que les condamnations seront assorties de l'intérêt légal à compter du jour de la convocation de l'[7] devant le Bureau de conciliation pour les condamnations à caractère salarial et au jour du jugement pour les condamnations à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ' Sur le désistement d'appel de l'association [7] à l'encontre de Madame [B] [Y], prise en sa qualité propre
La déclaration d'appel mentionnant par erreur Mme [B] [Y], en sa qualité propre, comme personne intimée, il convient, comme le demande l'appelante, de constater le désistement d'appel de cette dernière à son encontre, l'intimée ne concluant pas sur ce point.
2- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2013 en contrat de travail à durée indéterminée
L'article L.1242-2 du code du travail prévoit que l'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée dans l'hypothèse, notamment, du remplacement d'un salarié ou d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Selon l'article L. 1242-7 du même code, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacement d'un salarié absent, mais il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée.
Les ayants-droits de M. [A] font valoir que le contrat de travail à durée déterminée en date du 15 janvier 2013 n'a pas de terme précis et ne mentionne qu'une durée maximale d'emploi, alors qu'il aurait dû comporter une durée minimale, dite de garantie d'emploi.
L'association [7] répond que le contrat initial était un contrat conclu de date à date puisqu'il contenait la mention d'un terme précis, à savoir le 16 août 2013, lequel correspondait à la date prévisible du retour de la salariée remplacée, et était donc conforme.
En l'espèce, la cour relève que le contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2013 stipule qu'il « est conclu jusqu'au retour prévu de la salariée absente pour longue maladie, mais en tout état de cause il ne pourra excéder une durée déterminée de 7 mois environ à compter du 15 janvier 2013 pour se terminer le 16 août 2013, toutefois, si besoin est, il pourra être renouvelé une fois au-delà de ce terme par accord entre les parties ».
Il ne mentionne ni terme précis, puisque le jour du retour de la salariée est indéterminé et que la durée de 7 mois est la durée maximale, ni durée minimale.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est le dernier salaire mensuel perçu.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 950 euros à ce titre.
3- Sur la classification professionnelle applicable
Les ayants-droits de M. [A] soutiennent que ce dernier était sous-classifié, puisqu'il relevait de la catégorie E1, classification la plus basse de la convention collective applicable alors qu'il aurait dû bénéficier de la classification E3 de la convention collective applicable, vu ses fonctions.
L'association [7] réplique que l'emploi d'agent d'accueil occupé par le salarié était un emploi dénué de toute qualification et que M. [A] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette sous-classification.
Il ressort du contrat de travail que M. [A] a été embauché en qualité d'agent d'accueil statut E1 échelon A, alors que, selon l'article 6.3.1 de la convention collective applicable, le personnel d'accueil relève du statut E2.
Les intimées s'appuient sur les attestations établies par Mme [S], Responsable des admissions, et M. [L], chargé de mission, (pièces 16 et 17 appelante), pour soutenir que le poste de M. [A] avait évolué vers celui d'assistant pédagogique et d'assistant commercial et logistique pour les salons, et que le salarié relevait de ce fait, du statut E3.
Mais la cour relève que M. [L] ne décrit en rien les tâches confiées à M. [A] pas plus que Mme [S] n'apporte de précisions quant aux missions accomplies par celui-ci dans le cadre de la « logistique des salons », à raison de surcroît de quelques heures par semaine seulement et sur une période non précisée.
Par ailleurs, l'argument tenant à la longueur de la période de chômage subie par le salarié ne peut suffire à justifier du préjudice qui découlerait de la sous-classification, dont ils demandent réparation.
Le jugement entrepris sera donc confimé en ce qu'il a dit que M. [A] relevait de la classification E2, et débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts.
4- Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Les ayants-droits de M. [A] soutiennent que l'association [7] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, parce qu'elle a tardé à le convoquer à sa visite médicale d'embauche, et qu'elle ne s'est pas assurée qu'il avait passé sa visite médicale périodique. Ils ajoutent que, face au problème d'alcoolisme allégué par l'employeur, ce dernier n'a entrepris aucune démarche pour y remédier.
L'association rétorque que le salarié a bien été vu par le médecin du travail 10 jours après la fin de sa période d'essai. Elle ajoute que l'absence de visite médicale périodique s'explique par la mise à pied à titre conservatoire du salarié puis sa convocation à entretien préalable. Ensuite, l'association fait valoir que le salarié ne rapporte la preuve d'aucun préjudice et que l'état d'ébriété de M. [A] sur son lieu de travail n'a été constaté que lors des deux derniers mois.
Il ressort de la fiche d'aptitude et de visite produite par l'appelante (pièce 22) que M. [A] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 25 février 2013, soit moins d'un mois et demi après son embauche, que l'examen suivant devait être réalisé le 25 février 2015 et que cet examen n'a pas pu être effectué puisque le salarié a été mis à pied le 13 février 2015 puis licencié le 10 mars 2015.
Par ailleurs, la cour relève que les intimés ne peuvent tout à la fois contester la réalité des problèmes d'alcoolisme de M. [A] qualifiés de « prétendus » et reprocher à l'employeur de ne pas avoir agi.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande à ce titre.
5- Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les faits à l'appui de votre licenciement et qui vous ont été exposé au cours de votre entretien préalable :
- vous avez proféré, sur un réseau social (Facebook) des menaces à peine voilées envers une salariée de l'entreprise, ces menaces ont été confirmées la veille de votre entretien préalable. Ces menaces avaient pour objet une atteinte physique et une violence morale hors du commun (« une collègue qui vous veut du mal' chacun paiera ses péchés le moment venu' pris pour ton âme Mme [T] Amen »). Cette attitude est déplorable dans une entreprise comme la nôtre.
- Toujours sur le même réseau social, vous vous permettez de mettre à l'index un étudiant en le désignant nommément. Celui-ci ayant réagi en vous demandant d'effacer ce que vous venez d'inscrire, vous n'en avez pas tenu compte et l'avez écarté de façon désobligeante.
- Qui plus est, tout au long de votre collaboration, vous vous êtes permis une promiscuité malsaine envers nos étudiants en participant à toutes les soirées y compris privées (réveillons, etc.). Nous vous faisons remarquer qu'en aucun cas vous aviez pour mission de vous mêler à eux. On ne peut que se demander ce que vous faisiez avec eux compte tenus de l'énorme différence d'âge qui vous sépare. De plus, vous n'avez jamais fait parti de l'encadrement pédagogique.
- Plus grave encore, au cours de ces soirées, vous avez été à plusieurs reprises vu en état d'ébriété avancée. Cela est un comportement indigne de la part d'un membre administratif de l'[7]. Nous vous rappelons qu'en aucun cas vous aviez à être présent lors de ces manifestations mêmes si vous étiez invités, vous auriez dû décliner les invitations par simple respect des règles déontologiques.
- De plus, cet alcoolisme a été semble-t-il récurrent depuis les deux derniers mois. Vous avez été à plusieurs reprises, surpris en train de consommer du whisky dans un bistrot proche de l'école, et ceux avant de prendre votre servic
-lors de la JPO du 24 janvier 2015, vous vous êtes présenté dans un état d'ébriété. Plusieurs de vos collègues ont senti une forte odeur d'alcool dès qu'ils étaient en votre présence et vous avez été « malade » dans les toilettes, à tel point que l'équipe d'entretien a dû intervenir pour assainir la situation
- toujours sur le même réseau social, vous avez fait preuve d'une vantardise désobligeante en publiant et faisant état d'avoir bénéficié d'une « augmentation exorbitante » selon vos propres termes. Les autres membres du personnel ont été choqués.
- Dans la foulée, vous n'avez pas hésité à vous installer dans le bureau d'un membre du personnel, sans aucune autorisation préalable, comme si cela ne suffisait pas, vous avez fait installer une connexion Internet pour votre usage personnel.
- Enfin, vous n'avez pas hésité également, lorsque vous vous occupiez de saisir les absences des étudiants, à faire du favoritisme auprès de certains d'entre eux et d'entre elles. Vous avez d'ailleurs reconnu cet état de fait vous-même, lors de votre entretien préalable, d'avoir je cite « commis une faute professionnelle ». Malheureusement, après enquête, nous avons découvert que vous aviez coutume d'utiliser la formule « un bisou ou un café contre l'effacement des absences ». Cette attitude est plus qu'une faute, il s'agit d'un véritable chantage où vous avez abusé de votre position hiérarchique et des apparences d'un certain pouvoir que vous possédiez vis-à-vis des étudiants.
Nous sommes donc contraints de qualifier ces faits de faute grave qui entraîne une situation préjudiciable tant aux intérêts de notre école quelle image communiquer auprès de nos étudiants. »
L'association [7] soutient que les faits reprochés à M. [A] dans la lettre de licenciement sont avérés et constitutifs d'une faute de nature à rompre le contrat de travail. Elle produit à l'appui les attestations de plusieurs salariés ainsi que la copie de publications et discussions sur Facebook, et de messages impliquant M. [A].
Elle affirme par ailleurs que M. [E], Directeur des ressources Humaines, disposait d'une délégation de signature afin d'engager et de mener la procédure de licenciement et que la mise à pied notifiée le 13 février 2015 ne constituait pas une mise à pied disciplinaire.
Les ayants-droits de M. [A] soutiennent que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque, s'agissant du licenciement d'un salarié d'une association, il revient au Président de mettre en 'uvre la procédure de licenciement. Or, ils relèvent que M. [E], signataire de la lettre de licenciement, ne justifie d'aucune délégation de pouvoir.
Ils font également valoir que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque la mise à pied à titre conservatoire ne s'est pas accompagnée d'une convocation à entretien préalable, et que l'association a ainsi enfreint le principe de prohibition des doubles peines disciplinaires.
Enfin, ils contestent l'intégralité des griefs reprochés et prétendent que M. [A] a été victime de fausses accusations.
La cour rappelle que, sauf si les statuts de l'association attribuent le pouvoir de licencier à un autre de ses organes, c'est au président, représentant légal de l'association, qu'il appartient de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié. Le président peut déléguer ses pouvoirs en cette matière lorsqu'une telle délégation est prévue par les statuts.
En l'espèce, l'article 15 des statuts prévoit que « le Président de l'association est doté du pouvoir de représenter l'association dans les actes de la vie civile. Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l'association. Il peut, pour un acte précis, déléguer ce pouvoir à un autre membre du conseil de surveillance et de gestion notamment au vice-président ».
L'association produit la lettre de licenciement signée par M. [E], Directeur des Ressources Humaines, ainsi qu'une attestation établie par M. [R], Président, dans laquelle celui-ci indique que M. [E] avait le pouvoir d'engager une procédure de licenciement et de procéder au licenciement de tout salarié de l'[7], et notamment de M. [A].
Mais la cour relève qu'alors qu'il ressort de la lettre de licenciement que M. [E] a lui-même procédé à l'entretien préalable puisqu'il écrit : « lors de l'entretien en question, je déplore votre comportement... il a fallu que je vous reprenne », l'appelante ne justifie ni de ce qu'il est membre du conseil de surveillance et de gestion, ni de la délégation de pouvoir qui lui aurait été expressément consentie par M. [R] pour le licenciement de M. [A].
Au surplus, la procédure de licenciement n'a été engagée que 10 jours après la notification de la mise à pied, sans que l'association justifie ce délai, de sorte que cette mise à pied présente le caractère d'une sanction disciplinaire et que l'association ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de M. [A].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge de M. [A] à la date du licenciement, à savoir 46 ans, à son ancienneté de plus de 2 ans dans la société, au fait qu'il a été indemnisé par Pôle emploi jusqu'en novembre 2015, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
-15 000 euros au titre de la rupture abusive
-3 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-468 euros au titre des congés payés afférents (12% salaire)
-909,87 euros à titre d'indemnité de licenciement
6- Sur la privation du Droit Individuel à la Formation
Les ayants-droits de M. [A] font valoir que l'association a indiqué dans la lettre de licenciement que le salarié serait privé de son Droit Individuel à la Formation (DIF) alors que seule la faute lourde le permettait, ce qui a accentué ses difficultés dans la recherche d'un emploi.
L'association admet que cette mention est erronée mais soutient que le salarié n'a pas été privé de ses droits puisqu'il était titulaire d'un compte personnel de formation et pouvait mobiliser ses droits, comme cela lui avait été indiqué dans un courrier du 31 décembre 2014 (pièce 21).
La cour rappelle qu'à compter du 1er janvier 2015, le salarié licencié pour faute lourde n'a plus été privé de ses droits dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), lequel s'est substitué au DIF. Par conséquent, la mention portée dans la lettre de licenciement ne pouvait avoir pour conséquence de priver le salarié des droits qui lui avaient été précédemment notifiés, les heures restant créditées sur son CPF, et les ayants-droits de M. [A] n'apportent d'ailleurs aucun élément démontrant une suppression de ses droits.
En l'absence de préjudice établi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
7- Sur le préjudice moral
Les ayants-droits de M. [A] font valoir que le salarié a subi un préjudice moral en raison de sa mise à pied humiliante, des conditions vexatoires de son licenciement qui ont porté atteinte à sa réputation, et des fausses accusations dont il a été victime. Ils indiquent que M. [A] a subi une très grave dépression consécutivement à son licenciement, qui l'a conduit à se donner la mort par pendaison un an après.
L'association affirme qu'il n'est établi aucune circonstance vexatoire du licenciement, pas plus qu'il n'est établi un lien de causalité entre le licenciement du salarié et son décès.
La cour retient que les conditions vexatoires alléguées du licenciement, ne sont ni explicitées ni étayées par des pièces. Par contre, le certificat médical établi le 30 mars 2015 à la suite d'une consultation de M. [A] (pièce 23), fait état d'une dépression réactionnelle à des soucis professionnels qui a nécessité la prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques.
Il sera en conséquence alloué aux ayants-droits de M. [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande à ce titre.
8- Sur les autres demandes
La cour ordonne à l'association [7] de délivrer aux ayants-droits de M. [A] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
L'association [7] sera condamnée à verser aux ayants-droits de M. [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
L'association [7] sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [Z] [A] et à Mme [C] [Y], mineure représentée par Mme [B] [Y], en leur qualité d'ayants droits de M. [F] [A], de leur demande au titre du préjudice moral,
- alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du Droit Individuel à la Formation,
Y ajoutant,
CONSTATE le désistement d'appel de l'association Institut [7] à l'encontre de Mme [B] [Y], en sa qualité propre,
CONDAMNE l'association Institut [7] à payer à Mme [Z] [A] et à Mme [C] [Y], mineure représentée par Mme [B] [Y], en leur qualité d'ayants droits de M. [F] [A], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE l'association Institut [7] à payer à Mme [Z] [A] et à Mme [C] [Y], mineure représentée par Mme [B] [Y], en leur qualité d'ayants droits de M. [F] [A], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à l'association Institut [7] de délivrer à Mme [Z] [A] et à Mme [C] [Y], mineure représentée par Mme [B] [Y], en leur qualité d'ayants droits de M. [F] [A], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
DEBOUTE l'association Institut [7] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE l'association Institut [7] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE