Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5LM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F19/00320
APPELANTE
S.A.R.L. LE 16
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
INTIMÉ
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Le 16 a employé M. [X] [T], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures mensuelles à compter du 06 novembre 2017 en qualité d'employé polyvalent, niveau 1 échelon 1. Il a ensuite occupé le poste d'aide-cuisinier au sein du restaurant Sidi [Localité 5] situé au Kremlin-Bicêtre et exploité par la société Le 16.
Le 10 décembre 2018, la société Le 16 a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] pour le convoquer à un entretien préalable le 17 décembre 2018.
Par courrier du 14 décembre 2018, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [T] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 063,22 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 16 occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 mars 2019 pour former les demandes suivantes :
« Condamner la SARL LE 16 à payer à Monsieur [T] les sommes de :
- 2 126,44 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 063,22 € brut à titre d'indemnité légale de préavis, outre 106,32 € au titre des congés payés afférents
- 332,25 € net à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 126,43 € brut au titre du rappel de salaire entre le 15 octobre 2018 et le 14 décembre 2018
- 2 013,93 € brut au titre du solde des congés payés
- 6 379,23 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 15 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la délivrance
- des bulletins de salaires des mois de septembre et octobre 2017 et de mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2018
- d'un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir
- d'une attestation Pôle emploi
- d'un certificat de travail
- d'un solde de tout compte,
le tout sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement
Dire et juger que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation
Condamner la SARL Le 16 aux entiers dépens de l'instance
Ordonner l'exécution provisoire pour le tout en application de l'article 515 du CPC. »
Par jugement du 11 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [X] est fondée, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [T] à la somme de 1 063,22 € brut.
CONDAMNE la SARL LE 16, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [X] les sommes suivantes :
- 2 126,44 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 063,22 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 106,32 € au titre de congés payés y afférents
- 332,25 € net à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 126,43 € brut au titre du rappel de salaire entre le 15 octobre 2018 et le 14 décembre 2018
- 2 013,93 € brut au titre du solde des congés payés
- 6 379,23 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 15 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la remise
- des bulletins de salaires des mois de septembre et octobre 2017, de mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018
- d'un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir
- d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte.
ASSORTIT l'ensemble du dispositif d'une astreinte de 10 € par document et par jour de retard, à partir du 15e jour suivant la notification du jugement.
DIT que le conseil de Prud'hommes de Créteil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
RAPPELLE que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1261-7, et 1343-2 du code civil :
- à partir de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de Prud'hommes valant mise en demeure pour les salaires, accessoires de salaires (congés payés) et indemnité de licenciement, soit le 07/03/2019
- à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
MET les dépens de l'instance à la charge de la SARL LE 16 prise en la personne de son représentant légal .»
La société Le 16, qui n'avait pas comparu en première instance, a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.
La constitution d'intimée de M. [T] a été transmise par voie électronique le 26 juillet 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 février 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la société Le 16 demande à la cour de :
« Infirmer en tous points le jugement entrepris ;
Dire que la prise d'acte, par Monsieur [X] [T], de la rupture du contrat de travail à la charge de la SARL LE 16 n'est pas fondée et s'analyse en une démission avec toutes ses conséquences pécuniaires et de droit.
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires;
Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la SARL LE 16 les sommes de 512,77 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la SARL LE 16 les sommes de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la SARL LE 16 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Forgues, avocat.»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 novembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
« Dire et juger Monsieur [X] [T] recevable et bien fondé en ses conclusions et prétentions, y faisant droit :
En conséquence :
Débouter la SARL LE 16 de l'ensemble de ses demandes
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [X] est fondée, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixé la moyenne des salaires de Monsieur [T] à la somme de 1 063,22 euros bruts;
Condamné la SARL LE 16 à verser à Monsieur [T] [X] les sommes suivantes :
- 2 126,44 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 063,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 106,32 euros au titre congés payés y afférents
- 332,25 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 126,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période entre le 15 octobre 2018 et le 14 décembre 2018
- 2 013,93 euros brut au titre du solde des congés payés
- 6 379,23 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 300,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonné la remise :
- des bulletins de salaire des mois de septembre, octobre 2017, mai , juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018
- d'un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir
- d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte
Assortit l'ensemble du dispositif d'une astreinte de 10 € par document et par jour de retard, à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil de Prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte
Rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec un anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil
- à partir de la date de la convocation de l'employeur devant le Bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure pour les salaires, accessoires de salaire (congés payés) et indemnité de licenciement, soit le 07/03/2019
- à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts
Ordonné l'exécution provisoire
Mis les dépens de l'instance à la charge de la SARL LE 16 prise en la personne
de son représentant légal.
Y ajoutant :
Condamner la SARL LE 16 à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais
irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, outre les entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Le courrier de prise d'acte de M. [T] du 14 décembre 2018 est rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur le Gérant,
Je vous ai écrit le 22 novembre 2018, pour me plaindre que vous ne me donnez plus de travail depuis le 14 octobre 2018 et pour vous demander de me payer l'intégralité des heures effectuées à raison de 10 heures par jour six jours sur sept.
Il appartient à l'employeur de payer l'intégralité des heures accomplies et de délivrer au salarié des bulletins de paie conformes ainsi que de lui fournir du travail.
Pour seule réponse, votre fils [W] m'a téléphoné le 26 novembre 2018 pour m'insulter.
J'ai interrogé l'URSSAF qui suivant courrier en annexe m'a répondu qu'il n'y avait aucune déclaration préalable à l'embauche me concernant.
Ceci constitue un délit de travail dissimulé.
Le non-respect de vos obligations d'employeur constitue de graves manquements dans l'exécution du contrat de travail qui rendent impossible sa poursuite.
Par conséquent, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de votre entreprise et me vois contraint de saisir le Conseil de Prud'hommes ('). »
Dans ses conclusions M. [T] explique que : son temps de travail était plus important que celui qui était déclaré et que toutes les heures n'étaient pas rémunérées ; l'employeur ne lui a plus remis les fiches de paie à partir du mois de juillet 2018 ; il y avait une discordance entre le salaire net indiqué sur les fiches de paie et le montant réglé par chèque ; une partie du salaire était payée en espèces, et en retard ; il n'y a pas eu de déclaration préalable à l'embauche ; à partir du 14 octobre 2018 son employeur ne lui a plus donné de travail. Il explique avoir écrit à son employeur pour demander le paiement des heures accomplies et de lui fournir du travail, et qu'il a alors été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
M. [T] produit la réponse de l'Urssaf du 12 novembre 2018 qui lui indique que son employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche le concernant, mais verse également aux débats le récépissé de la déclaration qui a été faite par la société Le 16 le 14 novembre 2017 sur lequel il y a une inversion entre le nom et le prénom du salarié. Il en résulte qu'une déclaration a bien été faite par l'employeur, mais qu'elle comportait une erreur.
La société Le 16 produit les bulletins de paie jusqu'à la fin du contrat de travail, sans justifier que ceux des mois de septembre à décembre 2018 ont été remis au salarié, ou tenus à sa disposition.
M. [T] verse aux débats les bordereaux de remise des chèques perçus au titre de son salaire, chèques dont les montants sont légèrement inférieurs aux montants 'net à payer' mentionnés sur les bulletins de paie correspondants, notamment aux mois d'avril, mai, septembre et octobre 2018. L'appelante indique que c'était en vertu d'un accord avec le salarié, sans produire de justificatif à l'appui de son propos.
Un autre salarié de l'établissement atteste d'une durée de travail plus importante que celle qui était prévue au contrat de travail, d'environ dix heures par jour.
Le bulletin de salaire établi pour le mois d'octobre 2018 porte la mention 'abs autoris 151018-311018" et celui du mois de novembre 2019 'Abs autoris 011118-301118", à la différence de celui du mois de janvier 2019 qui porte la mention 'abs. Non justifi010119-310119".
La société Le 16 expose avoir adressé à M. [T] le 23 novembre 2018 une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui demander de justifier son absence, sans produire d'élément en ce sens. M. [T] verse quant à lui aux débats le courrier adressé en forme recommandée le 22 novembre, ainsi que l'avis de distribution signé, dans lequel il indique que son employeur ne lui fournit plus de travail depuis le 14 octobre 2018. Le premier courrier de l'employeur qui est versé aux débats est celui du 10 décembre 2018, qui est la convocation du salarié à l'entretien préalable à un licenciement pour faute.
Ces différents éléments démontrent l'absence de fourniture de travail par l'employeur à son salarié à compter du 14 octobre 2018.
Ces différents manquements ainsi établis par le salarié étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiaient la prise d'acte aux torts de l'employeur, laquelle produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Le salaire mensuel était de 1 063,22 euros au moment de la rupture du contrat.
M. [T] est fondé à demander le rappel de salaire du 15 octobre au 14 décembre 2018 au cours de laquelle son employeur ne lui a pas fourni de travail à hauteur de 2 013,93 euros, tel que cela résulte des mentions du contrat de travail et des bulletins de paie.
Le solde de congés payés acquis à la date de la rupture du contrat de travail qui était de 29,12 jours justifie la condamnation de la société Le 16 à payer à M. [T] la somme de 2 013,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés.
La durée du préavis pour une ancienneté entre un et deux années était d'un mois, au cours duquel M. [T] aurait perçu un salaire de 1 063,22 euros s'il l'avait accompli. La société Le 16 doit être condamnée au paiement de cette somme, outre 106,32 euros au titre des congés payés afférents et déboutée de sa demande formée à ce titre.
La société Le 16 doit être condamnée au paiement de la somme de 332,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, montant non contesté.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [T] et de l'effectif de la société, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est entre 0,5 et 2 mois de salaire.
La société Le 16 sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 126,44 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.
La société Le 16 a accompli les démarches de déclaration préalable à l'embauche, avec une erreur sur les nom et prénom qui ont été inversés, sans qu'il ne soit démontré que cela soit intentionnel.
Les versements effectués à M. [T] en chèque étaient de montants légèrement inférieurs à ceux mentionnés sur les bulletins de paie, sans qu'il ne soit établi que le complément était versé en espèces, la feuille avec des annotations manuscrites produites par le salarié étant insuffisante à ce titre.
En l'absence de preuve d'une intention de l'employeur, la demande d'indemnité doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Il est retenu que M. [T] n'a pas adressé à M. [T] les bulletins de paie, a versé un salaire différent, n'a pas donné de travail M. [T] pendant plus d'un mois, caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.
Faute pour M. [T] de justifier d'un préjudice plus important, La société Le 16 sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Il sera ajouté au jugement.
Sur la remise des documents
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de paie et documents de rupture. Il sera infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte, qui n'est pas nécessaire.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de convocation devant le bureau de jugement s'agissant des créances salariales et de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts, avec anatocisme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Le 16 qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance, qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société Le 16 à verser une indemnité pour travail dissimulé, a fixé à 15 000 euros le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a assorti d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre les bulletins de paie et documents de rupture,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé,
Condamne la société Le 16 à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Déboute la société Le 16 de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Le 16 aux dépens,
Condamne la société Le 16 à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT