Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F00455
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. FRC CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Victoria ZAZA collaboratrice de Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. LE REGARD CHIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique MEURIN substituant Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Novembre 2022 :
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment :
- dit ne pas avoir d'éléments suffisants pour établir la responsabilité de la société Le Regard Chic sur le refus de financement des formations dispensées par la Direction de la Formation Professionnelle ;
- condamné la société FRC Consulting à payer à la société Le Regard Chic la somme de 75.784 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société FRC Consulting à verser à la société Le Regard Chic la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société FRC Consulting de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société FRC Consulting aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société FRC Consulting a relevé appel de cette décision.
Par acte du 10 août 2022, la société FRC Consulting a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Le Regard Chic afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société FRC Consulting demande de :
- débouter la société Le Regard Chic de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre principal, déclarer sa demande recevable ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, ordonner le règlement de la somme mise à sa charge en 24 mensualités de 3.241 euros chacune ;
- ordonner la consignation de ces règlements entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
- en tout état de cause, condamner la société Le Regard Chic à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Le Regard Chic demande de :
- déclarer irrecevable la société FRC Consulting en toutes ses demandes ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce (l'instance devant les premiers juges ayant été engagée suivant acte du 3 mars 2021), en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société FRC Consulting soutient que sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est recevable dès lors que les éléments comptables sur lesquels elle se fonde pour établir les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement déféré, ont été édités les 12 juillet et 1er août 2012, soit postérieurement au prononcé du jugement, et qu'elle n'avait donc pas connaissance, avant l'établissement des documents comptables, des difficultés financières qu'ils révèlent.
Elle fait par ailleurs valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement et que son exécution lui causera des conséquences manifestement excessives puisqu'elle ne peut procéder au règlement des condamnations prononcées au regard de son résultat duquel doit être déduit le montant de l'impôt sur les sociétés. Elle invoque encore les difficultés de santé de sa gérante, qui souffre depuis de nombreuses années, de douleurs rachi-lombaires liées à une hernie discale, ce qui a une incidence sur son activité.
Par ailleurs, elle fait état d'un risque de non recouvrement des fonds en cas d'infirmation du jugement.
Il ressort du jugement entrepris que la société FRC Consulting n'a pas fait valoir d'observations devant les premiers juges sur l'exécution provisoire, ce qu'elle ne conteste pas. Il lui appartient donc de justifier que l'exécution immédiate du jugement lui occasionnera des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à cette décision.
Or, outre que la liasse fiscale de l'année 2021, établie le 12 juillet 2022, ne révèle pas une situation financière obérée dès lors que le résultat de l'exercice s'est élevé à la somme de 82.350 euros, que le bilan actif met en évidence un actif circulant de 137.887 euros comprenant des disponibilités à hauteur de 71.097 euros et des créances d'un montant global de 66.789 euros, la société FRC Consulting ne peut
sérieusement prétendre avoir ignoré, avant l'établissement des comptes et donc, avant le jugement critiqué, le volume d'activité de l'année 2021 ni même le montant de sa trésorerie.
Ainsi, même si elle ne connaissait pas le détail des chiffres du bilan, elle avait nécessairement connaissance de sa situation financière avant l'édition de celui-ci.
Par ailleurs, les difficultés de santé de sa gérante, établies par un compte rendu de la permanence médico-chirurgicale de l'hôpital américain du 12 janvier 2022, sont anciennes et étaient donc connues de la société FRC Consulting antérieurement à la décision entreprise.
Ainsi, faute de justifier l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas recevable.
Sur les demandes de délai de paiement et de consignation
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'accorder des délais de paiement.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société FRC Consulting motive sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire uniquement sur le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Cependant, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société demanderesse de la somme mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société FRC Consulting supportera les dépens du présent référé.
L'équité commande d'allouer à la société Le Regard Chic, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société FRC Consulting ;
Disons que la demande d'échelonnement de la dette formée par la société FRC Consulting ne relève pas des pouvoirs du premier président ;
Déboutons la société FRC Consulting de sa demande de consignation ;
Condamnons la société FRC Consulting aux dépens et à payer à la société Le Regard Chic la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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