Texte intégral
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MENQ
N° Minute :
Notification le :
23 février 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance 24/143 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 06 février 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 08 février 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [J] [M] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 7]
né le 28 Avril 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19 février 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 23 février 2024 par Jean-Pierre DELAVENAY, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 27 novembre 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Pierre DELAVENAY et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. [J] [M] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète par arrêté du représentant de l'Etat du 27 janvier 2024, faisant suite à l'arrêté du 26 janvier 2024 du Maire de la commune de [Localité 6] ayant ordonné une mesure d'hospitalisation provisoire sur la base d'un certificat médical du Docteur [I] [O] [N] du CHU de [Localité 5] du 26 janvier 2024 mentionnant les éléments suivants :
- 'humeur accélérée avec logorrhée, diminution du temps de sommeil, quelques éléments de mégalomanie ; bizarrerie du contact et éléments délirants (moisissure et microbiologie) ; déni des troubles avec possible agitation lors du transfert en psychiatrie ; actuellement retenu en cellule de garde à vue'.
Cette hospitalisation a fait suite à des plaintes du voisinage quant à son comportement à leur endroit.
Le juge des libertés dans le délai de douze jours a, par ordonnance du 6 février 2024, autorisé le maintien des soins de M. [J] [M] sous cette forme.
M. [J] [M] a formé appel contre cette décision le 12 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 19 février 2024.
Le 19 février 2024 le Docteur [W] a adressé un avis médical actualisé selon lequel les soins psychiatriques à la demande du représentant de l'état doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
Par conclusions du 19 février 2024, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
A l'audience M. [J] [M] a été entendu, ainsi que son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel formé dans le délai de dix jours est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
M. [J] [M] entendu retrace le contexte ayant conduit à son hospitalisation, précisant que les plaintes l'ayant motivée ont été retirées et estimant n'avoir importuné quiconque mais seulement voulu aider.
Lorsqu'il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical (cf cassation civile 1ère - 8 février 2023 - pourvoi n° 22-10.852).
Dès lors que les certificats médicaux sont réguliers et circonstanciés et ont été pris dans les délais prévus par les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et se prononcent tous en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète, celle-ci ne peut être que confirmée.
Au cas d'espèce le dossier de M. [M], né en 1983, comporte :
- un certificat de 24 heures du 27 janvier 2024 du Docteur [G]. [Y] selon lequel : 'Après examen, je constate que le patient est sédaté lors de l'entretien mais néanmoins, le discours est relativement accéléré et dispersé, avec un patient qui a présenté des préoccupations décalées envers ses voisins auxquels il apportait de la nourriture, convaincu qu'il devait les aider au regard de leur minceur. Aucune reconnaissance des troubles, rationalisme morbide. Préoccupations étranges autour de la contamination'.
- Un certificat de 72 heures du 29 janvier 2024 du Docteur N. [F] concluant à la nécessité de la poursuite des soins sous hospitalisation complète en considération que : 'le patient reste de contact étrange, évitant le regard en gardant les yeux clos pendant l'entretien. Il existe une méfiance et un sentiment de grandeur : je suis important sur la commune. Le discours est peu construit, incohérent, hermétique et flou. Le comportement reste imprévisible, partiellement contenu par le traitement, mais le patient s'oppose à sa prise et à rester à l'hôpital'.
- Un avis récent rendu le 19 février par un psychiatre de l'établissement d'accueil transmis à la cour d'appel par application des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique du Dr [W], mentionnant une amélioration globale de la symptomatologie, avec un discours cohérent et adapté, avec moins d'éléments mystiques ou mégalomaniaques mais cependant une humeur haute, un discours dispersé et une négation totale des troubles, concluant à la nécessité de la poursuite des soins dans le cadre actuel.
L'audition de M. [J] [M] confirme un discours décalé et une conscience très relative de cette inadéquation, extériorisant ainsi un certain trouble de la personnalité et confirmant la nécessité d'un traitement, seul à même de garantir la réussite d'un prochain retour à domicile une fois son état stabilisé.
En conséquence au regard de ces avis médicaux tous concordants émis dans les conditions requises et de l'audition de l'intéressé, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble RG 24/143 du 6 février 2024 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [M] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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